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Urgence

Article A663-3 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/03/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce
Texte officiel, relecture en cours. Le texte ci-dessous est celui publié par Légifrance (identifiant LEGIARTI000049215961), repris intégralement et sans modification. Il n'a pas encore été relu par notre relecteur juridique : vérifiez sa version en vigueur à la source avant tout usage engageant.
L'essentiel en quelques secondes
  • Les prestations figurant aux tableaux 4-1 à 4-3 de l'Annexe 4-7 donnent lieu à des émoluments fixés par la sous-section 1 pour les administrateurs judiciaires (tableau 4-1), la sous-section 2 pour les commissaires à l'exécution du plan (tableau 4-2), et la sous-section 3 pour les mandataires judiciaires et liquidateurs (tableau 4-3).
  • Les émoluments applicables jusqu'au 29 FÉVRIER 2028 sont ceux qui sont prévus par la présente section.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Les prestations figurant aux tableaux 4-1 à 4-3 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives de la sous-section 1 pour les administrateurs judiciaires (tableau 4-1), de la sous-section 2 pour les commissaires à l'exécution du plan (tableau 4-2), et de la sous-section 3 pour les mandataires judiciaires et liquidateurs (tableau 4-3). Les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2028 sont ceux qui sont prévus par la présente section.

Identifiant : LEGIARTI000049215961

Ce que dit ce texte

L'article de tête des tarifs, et sa seconde phrase est une date de péremption. Le premier alinéa organise la lecture : trois tableaux, trois professions, trois sous-sections. Tableau 4-1 et sous-section 1 : l'administrateur judiciaire. Tableau 4-2 et sous-section 2 : le commissaire à l'exécution du plan. Tableau 4-3 et sous-section 3 : le mandataire judiciaire et le liquidateur. Cette correspondance est ce qui permet de s'orienter dans une matière où les renvois croisés sont la règle. Un praticien qui cherche le montant d'un émolument doit d'abord savoir quelle profession, donc quel tableau, donc quelle sous-section. Et la numérotation des prestations dans les tableaux est ce qui fait le lien avec les articles qui suivent. Art. A663-4 Article A663-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-4 au titre du diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (numéro 1 du tableau 4-1), est ainsi fixé : 1° Lorsque le total du bilan du dé... En vigueur depuis le 01/03/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → vise « le numéro 1 du tableau 4-1 », Art. A663-5 Article A663-5 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'émolument prévu à l'article R. 663-5 au titre de la mission d'assistance du débiteur (numéro 4 du tableau 4-1), est fixé proportionnellement au chiffre d'affaires de ce débiteur, selon le barème suivant : De 0,00 € à... En vigueur depuis le 01/03/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → le numéro 4, Art. A663-8 Article A663-8 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-9 au titre de l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et de l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de... En vigueur depuis le 01/03/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → le numéro 2. Sans les tableaux, ces références ne disent rien. Le second alinéa est l'information que personne ne cherche et que tout le monde devrait lire : « les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2028 sont ceux qui sont prévus par la présente section ». Les tarifs des mandataires de justice sont périodiquement révisés, par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'économie, en application de L. 444-3 du code de commerce. Ils ne sont pas éternels : ils portent une date de fin. La conséquence pratique est simple et il faut la dire : tout montant lu dans les articles A663 doit être daté. Un état de frais établi après le 29 février 2028 ne suivra plus ces barèmes. Et une analyse qui citerait ces chiffres sans mentionner leur terme deviendrait fausse du jour au lendemain. C'est aussi ce qui explique le choix de rédaction des articles R663, que j'ai critiqué en les commentant. Si les montants avaient été écrits dans le code, chaque révision tarifaire aurait exigé un décret. Le renvoi à l'arrêté permet de réviser les tarifs sans toucher au code. Le reproche que je maintiens est ailleurs : le code renvoie à un arrêté sans dire lequel. Un dirigeant qui lit R663-5 ne sait pas qu'il doit chercher A663-5. Le renvoi existe dans un sens, pas dans l'autre.

Comment gérer cet article

Les montants sont aux articles A663, pas dans les articles R663 qui les annoncent. Datez tout montant que vous citez : ces barèmes expirent le 29 février 2028. Administrateur judiciaire : tableau 4-1. Commissaire à l'exécution du plan : 4-2. Mandataire et liquidateur : 4-3. Les numéros de prestation des tableaux font le lien avec les articles A663 qui suivent. Un état de frais postérieur au terme suivra un nouvel arrêté : vérifiez la date. La révision se fait par arrêté, en application de L. 444-3, sans toucher au code.

Forces pour le dirigeant
  • La correspondance tableau / profession / sous-section permet de s'orienter.
  • Les numéros de prestation font le lien avec les articles qui fixent les montants.
  • La date de fin impose de dater tout montant cité.
  • Le renvoi à l'arrêté permet de réviser les tarifs sans modifier le code.
Faiblesses et pièges
  • Les tableaux de l'Annexe 4-7 ne sont pas reproduits et doivent être consultés ailleurs.
  • Le code renvoie à un arrêté sans dire lequel : le renvoi ne fonctionne que dans un sens.
  • La date de péremption est en fin d'article et passe inaperçue.
  • Rien n'indique où trouver l'arrêté qui prendra la suite.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

L'article de tête fait deux choses, dont une seule est annoncée. La première est une table de correspondance, tableau 4-1 et sous-section 1 pour l'administrateur judiciaire, 4-2 et sous-section 2 pour le commissaire à l'exécution du plan, 4-3 et sous-section 3 pour le mandataire judiciaire et le liquidateur : c'est ce qui rend navigable une matière bâtie sur les renvois croisés, puisque ce sont les numéros de prestation des tableaux qui relient le décret à l'arrêté. La seconde est une décision de politique législative : le pouvoir réglementaire a choisi de ne pas écrire les montants dans le code, mais de les loger dans un arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'économie, en application de L. 444-3, et de le faire à durée déterminée. L'avantage est réel, une révision tarifaire n'exige pas un décret ; le prix est double. Le code renvoie à un arrêté sans le désigner, de sorte que le renvoi ne fonctionne que dans un sens, et le terme, relégué en fin d'article, fait de chaque montant une donnée datée que presque personne ne date.

Stratégie, position par position

Juge-commissaire

Le contrôle d'un état de frais commence par cet article : identifier la profession, le tableau, la sous-section, puis le numéro de prestation invoqué. La seconde vérification est temporelle, car un état de frais portant sur des prestations accomplies à cheval sur le terme pose une question que le texte ne tranche pas expressément.

Mandataire

C'est la grille de son propre tarif, et la discipline qu'elle impose est de citer le couple complet, article R pour le droit à rémunération, article A pour le montant, numéro de prestation pour la traçabilité. Un état de frais qui ne cite que l'arrêté ou que le décret est incontrôlable, et la série montre que les deux textes ne disent pas toujours la même chose.

Greffe

La correspondance tableau et sous-section est l'outil de vérification formelle des états de frais déposés, et la date du dépôt devient une mention à surveiller à l'approche du 29 février 2028. C'est aussi au greffe que se mesurera le besoin de repérer l'arrêté suivant, que rien dans le texte n'annonce.

Dirigeant

Il lit R663-5 et n'apprend rien, parce que le renvoi vers A663-5 n'existe pas dans le code. C'est le défaut le plus concret de l'architecture : le débiteur qui veut chiffrer sa procédure doit savoir à l'avance qu'il existe un arrêté, et savoir lequel.

Cas de figure

Deux états de frais, quinze jours d'écart

Un diagnostic chiffré à 884,93 euros sur un état de frais arrêté le 15 février 2028 relève de la présente section. Le même diagnostic, même entreprise, même tranche, porté sur un état arrêté le 15 mars 2028 sort du champ de la phrase « jusqu'au 29 février 2028 », et le montant devra être lu dans l'arrêté suivant.

Erreurs à ne pas commettre
  • Chiffrer une procédure à partir des seuls articles R663, qui annoncent les émoluments sans donner un seul montant.
  • Citer un montant des articles A663 sans le dater, alors que la section ne vaut que jusqu'au 29 février 2028.
  • Confondre les tableaux : chercher le tarif d'un liquidateur dans le tableau 4-1, qui est celui de l'administrateur judiciaire.
  • Raisonner sur un numéro de prestation sans avoir ouvert les tableaux 4-1 à 4-3 de l'Annexe 4-7, qui ne sont pas reproduits dans l'article.
Droit transitoire : la question de la date

C'est l'article qui porte la règle de temps de toute la série : les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2028 sont ceux de la présente section, et chaque montant lu dans les articles A663 hérite de ce terme. La révision se fait par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'économie, en application de L. 444-3, ce qui explique que le code ait été rédigé sans chiffres : on révise un tarif sans toucher au code. Deux conséquences pratiques. Tout chiffrage prévisionnel sur un dossier qui se poursuivra au-delà du terme doit porter une réserve expresse. Et rien dans l'article n'indique où trouver l'arrêté qui prendra la suite, ni ce qu'il advient des prestations accomplies avant le terme et liquidées après : c'est la date retenue pour l'arrêté de l'état de frais qui commandera en pratique, faute de règle écrite.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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