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Urgence

Article A663-3 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/03/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce
Texte officiel, relecture en cours. Le texte ci-dessous est celui publié par Légifrance (identifiant LEGIARTI000049215961), repris intégralement et sans modification. Il n'a pas encore été relu par notre relecteur juridique : vérifiez sa version en vigueur à la source avant tout usage engageant.
L'essentiel en quelques secondes
  • Les prestations figurant aux tableaux 4-1 à 4-3 de l'Annexe 4-7 donnent lieu à des émoluments fixés par la sous-section 1 pour les administrateurs judiciaires (tableau 4-1), la sous-section 2 pour les commissaires à l'exécution du plan (tableau 4-2), et la sous-section 3 pour les mandataires judiciaires et liquidateurs (tableau 4-3).
  • Les émoluments applicables jusqu'au 29 FÉVRIER 2028 sont ceux qui sont prévus par la présente section.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Les prestations figurant aux tableaux 4-1 à 4-3 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives de la sous-section 1 pour les administrateurs judiciaires (tableau 4-1), de la sous-section 2 pour les commissaires à l'exécution du plan (tableau 4-2), et de la sous-section 3 pour les mandataires judiciaires et liquidateurs (tableau 4-3). Les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2028 sont ceux qui sont prévus par la présente section.

Identifiant : LEGIARTI000049215961

Ce que dit ce texte

L'article de tête des tarifs, et sa seconde phrase est une date de péremption. Le premier alinéa organise la lecture : trois tableaux, trois professions, trois sous-sections. Tableau 4-1 et sous-section 1 : l'administrateur judiciaire. Tableau 4-2 et sous-section 2 : le commissaire à l'exécution du plan. Tableau 4-3 et sous-section 3 : le mandataire judiciaire et le liquidateur. Cette correspondance est ce qui permet de s'orienter dans une matière où les renvois croisés sont la règle. Un praticien qui cherche le montant d'un émolument doit d'abord savoir quelle profession, donc quel tableau, donc quelle sous-section. Et la numérotation des prestations dans les tableaux est ce qui fait le lien avec les articles qui suivent. Art. A663-4 Article A663-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-4 au titre du diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (numéro 1 du tableau 4-1), est ainsi fixé : 1° Lorsque le total du bilan du dé... En vigueur depuis le 01/03/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → vise « le numéro 1 du tableau 4-1 », Art. A663-5 Article A663-5 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'émolument prévu à l'article R. 663-5 au titre de la mission d'assistance du débiteur (numéro 4 du tableau 4-1), est fixé proportionnellement au chiffre d'affaires de ce débiteur, selon le barème suivant : De 0,00 € à... En vigueur depuis le 01/03/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → le numéro 4, Art. A663-8 Article A663-8 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-9 au titre de l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et de l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de... En vigueur depuis le 01/03/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → le numéro 2. Sans les tableaux, ces références ne disent rien. Le second alinéa est l'information que personne ne cherche et que tout le monde devrait lire : « les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2028 sont ceux qui sont prévus par la présente section ». Les tarifs des mandataires de justice sont périodiquement révisés, par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'économie, en application de L. 444-3 du code de commerce. Ils ne sont pas éternels : ils portent une date de fin. La conséquence pratique est simple et il faut la dire : tout montant lu dans les articles A663 doit être daté. Un état de frais établi après le 29 février 2028 ne suivra plus ces barèmes. Et une analyse qui citerait ces chiffres sans mentionner leur terme deviendrait fausse du jour au lendemain. C'est aussi ce qui explique le choix de rédaction des articles R663, que j'ai critiqué en les commentant. Si les montants avaient été écrits dans le code, chaque révision tarifaire aurait exigé un décret. Le renvoi à l'arrêté permet de réviser les tarifs sans toucher au code. Le reproche que je maintiens est ailleurs : le code renvoie à un arrêté sans dire lequel. Un dirigeant qui lit R663-5 ne sait pas qu'il doit chercher A663-5. Le renvoi existe dans un sens, pas dans l'autre.

Comment gérer cet article

Les montants sont aux articles A663, pas dans les articles R663 qui les annoncent. Datez tout montant que vous citez : ces barèmes expirent le 29 février 2028. Administrateur judiciaire : tableau 4-1. Commissaire à l'exécution du plan : 4-2. Mandataire et liquidateur : 4-3. Les numéros de prestation des tableaux font le lien avec les articles A663 qui suivent. Un état de frais postérieur au terme suivra un nouvel arrêté : vérifiez la date. La révision se fait par arrêté, en application de L. 444-3, sans toucher au code.

Forces pour le dirigeant
  • La correspondance tableau / profession / sous-section permet de s'orienter.
  • Les numéros de prestation font le lien avec les articles qui fixent les montants.
  • La date de fin impose de dater tout montant cité.
  • Le renvoi à l'arrêté permet de réviser les tarifs sans modifier le code.
Faiblesses et pièges
  • Les tableaux de l'Annexe 4-7 ne sont pas reproduits et doivent être consultés ailleurs.
  • Le code renvoie à un arrêté sans dire lequel : le renvoi ne fonctionne que dans un sens.
  • La date de péremption est en fin d'article et passe inaperçue.
  • Rien n'indique où trouver l'arrêté qui prendra la suite.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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