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Urgence
Cass. com. · 01/04/2014 · n° 13-13.574

Le délai de trois mois de la revendication, sanctionné par la forclusion, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété

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Arrêt commenté Rendu le 1 avril 2014 · Source : texte officiel

Les faits

La société Evelop France, qui développait des programmes de parcs éoliens, a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 19 juin 2009, publié le 2 juillet suivant. La Société d'intérêt collectif agricole d'électricité de l'Aisne (SICAE) se disait copropriétaire de plusieurs de ces programmes, qu'elle affirmait avoir menés en partenariat avec la société débitrice. Elle est restée silencieuse jusqu'au 3 décembre 2009, date à laquelle elle a écrit au liquidateur après avoir découvert, dans une offre de reprise publiée dans la presse spécialisée, que ces programmes étaient mis en vente. Elle n'a saisi le juge-commissaire d'une requête en contestation et en revendication que le 18 mars 2010, soit plus de huit mois après la publication du jugement d'ouverture. La cour d'appel d'Amiens, le 13 décembre 2012, a déclaré la requête irrecevable, au motif qu'elle était tardive et qu'elle n'avait pas été précédée d'une demande de restitution amiable. La SICAE s'est pourvue en cassation en soutenant que le délai de trois mois de l'article L. 624-9 du code de commerce la privait de son droit de propriété.

La question posée

Le délai de trois mois pour revendiquer un meuble, dont l'inobservation rend le droit de propriété inopposable à la procédure collective, porte-t-il une atteinte disproportionnée au droit de propriété garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ?

Ce que l'arrêt décide

La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ; la forclusion résultant de l'inobservation de ce délai répond à un motif d'intérêt général.

Ce que dit la Cour

« Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé que l'article L. 624-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 aux termes duquel la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de 3 mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure et que la forclusion résultant de l'inobservation de ce délai répond à un motif d'intérêt général, la cour d'appel en a exactement déduit que ne constituent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété les restrictions ainsi apportées à l'exercice de ce droit ; »

Texte intégral : source officielle
La portée pratique
L'arrêt cite aussi l'article L. 624-17 du code de commerce, hors corpus commenté.
Comment s'en servir
Le propriétaire d'un bien qui se trouve entre les mains d'une entreprise en procédure collective a trois mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc pour agir, et ce délai n'est pas discutable : invoquer le droit de propriété ou la Convention européenne des droits de l'homme ne le fera pas rouvrir. Il faut donc surveiller les publications au Bodacc, puis adresser sans attendre une demande amiable en restitution au mandataire ou au liquidateur par lettre recommandée, et, faute d'acquiescement dans le mois, saisir le juge-commissaire dans le mois suivant. Le piège est de croire que la découverte tardive du sort des biens, par exemple à la lecture d'une offre de reprise, fait repartir le compteur : ici, une lettre envoyée cinq mois après la publication n'a rien sauvé. Second piège, propre à la cassation : un moyen tiré de l'inconventionnalité d'un texte qui n'a pas été soutenu devant les juges du fond est nouveau et irrecevable.

Les textes que cet arrêt applique

Pour aller plus loin sur ces textes

Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

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Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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