Comprendre une offre de reprise, et ce que le tribunal regarde
Dirigeant, repreneur
Quand la cession devient l'issue, une chose surprend les dirigeants : le prix n'est pas le premier critère. Le tribunal ne vend pas au mieux-disant, il retient l'offre qui remplit le mieux trois objectifs, dans un ordre que le texte énonce clairement. Le comprendre change la façon de préparer un dossier, ou de rédiger une offre.
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Sachez qui ouvre la porte
Lorsque le tribunal estime la cession envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et fixe le délai dans lequel les offres doivent parvenir au liquidateur et à l'administrateur (Art. L642-2 Article L642-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidat... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → I). Ce délai est court par nature : un repreneur sérieux ne se trouve pas en trois semaines, il se prépare en amont. Et une offre déposée engage : elle ne peut plus être retirée, ni modifiée sauf pour la rendre plus favorable à l'activité, à l'emploi ou au paiement des créanciers, et elle lie son auteur jusqu'au jugement qui arrête le plan (Art. L642-2 Article L642-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidat... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → V).
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Préparez la cession avant l'ouverture si vous le pouvez
Le tribunal peut se dispenser de fixer ce délai si des offres recueillies en amont, par le mandataire ad hoc ou le conciliateur (Art. L611-3 Article L611-3 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L611-6 Article L611-6 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le dé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), remplissent les conditions et sont satisfaisantes (Art. L642-2 Article L642-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidat... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → I). C'est tout l'intérêt d'avoir travaillé en procédure amiable : la cession se prépare quand on a encore le temps de choisir.
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Retenez l'ordre des trois critères
Le tribunal retient l'offre qui permet, dans les meilleures conditions, d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers, et qui présente les meilleures garanties d'exécution (Art. L642-5 Article L642-5 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et l... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). L'emploi vient en tête. Une offre plus chère mais moins protectrice de l'emploi n'a rien d'assuré.
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Sachez qui est entendu
Le tribunal statue après avis du ministère public et après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur, les personnes désignées par le comité social et économique et les contrôleurs (Art. L642-5 Article L642-5 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et l... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Vous êtes donc entendu, préparez ce que vous direz, ce n'est pas une formalité.
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Mesurez la portée du jugement
Le jugement qui arrête le plan de cession en rend les dispositions applicables à tous (Art. L642-5 Article L642-5 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et l... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Ce n'est pas un contrat entre deux parties : c'est une décision qui s'impose, y compris à ceux qui ne l'ont pas voulue.
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Ne confondez pas cession et continuation
Un plan de cession transfère l'activité à un tiers ; il ne vous maintient pas à la tête de l'entreprise. Confondre les deux conduit à des déceptions sévères au moment de l'audience. Si votre objectif est de rester, c'est un plan de continuation qu'il faut construire, et il obéit à d'autres règles.
Point de vigilance
Les débats ont lieu en présence du ministère public lorsque l'effectif ou le chiffre d'affaires dépasse un seuil fixé par décret (Art. L642-5 Article L642-5 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et l... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Au-delà d'une certaine taille, la cession cesse d'être une affaire entre le tribunal et les parties : l'intérêt public y est représenté de plein droit.
Et maintenant ?
Questions fréquentes
Comment se compare la reprise de contrats entre deux offres ?
Par la liste des contrats dont la cession est demandée : le tribunal les cède, et le cocontractant doit exécuter aux conditions en vigueur (Art. L642-7 Article L642-7 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur o... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), y compris le bail. Une offre qui reprend le bail et les contrats d'approvisionnement vaut économiquement bien plus que son prix facial.
Quelles garanties d'exécution du plan de cession ?
Le tribunal peut assortir le plan d'une clause d'inaliénabilité des biens cédés pour une durée qu'il fixe (Art. L642-10 Article L642-10 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le tribunal peut prévoir dans le jugement arrêtant le plan de cession que tout ou partie des biens cédés ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation. La publicité de l'inaliénabilité tempo... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et le défaut d'exécution des engagements peut conduire à la résolution du plan de cession (Art. L642-11 Article L642-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le cessionnaire rend compte au liquidateur de l'application des dispositions prévues par le plan de cession. Si le cessionnaire n'exécute pas ses engagements, le tribunal peut, à la demande du ministère public d'une par... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et les textes voisins). Le repreneur reste tenu de ses engagements d'emploi.
Quel sort pour les sûretés grevant les biens cédés ?
Deux mécanismes distincts, souvent confondus. La charge des sûretés réelles spéciales garantissant un crédit consenti pour financer le bien sur lequel elles portent est transmise au cessionnaire, qui acquitte alors les échéances entre les mains du créancier (Art. L642-12 Article L642-12 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de pré... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , al. 4) ; cette obligation ne cesse pas au paiement du prix. Séparément, le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture nécessaires au maintien de l'activité, et le jugement en emporte cession aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture (Art. L642-7 Article L642-7 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur o... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). C'est un poste souvent sous-estimé dans le chiffrage d'une reprise.
Pour aller plus loin
Le socle légal, article par article
Ce que ce guide met en œuvre, texte par texte. Déduit des renvois du guide lui-même, et vérifié présent au corpus : jamais un article cité de mémoire.
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Article L611-3
Le mandat ad hoc est l'outil de prévention le plus souple du Livre VI : aucune condition de cessation des paiements n'est posée par le texte, la mission est sur mesure (négocier avec la banque, un bailleur, l'URSSAF, préparer une conciliation L611-6 ou une cession), la durée n'est pas bornée et la confidentialité est protégée par la loi (article L. 611-15, hors corpus). Le débiteur garde la main : lui seul peut demander la désignation, il peut proposer le nom du mandataire, et il reste en fonction, le mandataire n'administre pas. La rémunération est encadrée par L611-14 : conditions fixées avec l'accord du débiteur.
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Article L611-6
La conciliation est la procédure charnière du Livre VI : confidentielle comme la prévention, mais dotée d'effets juridiques que le mandat ad hoc n'a pas. Trois traits la caractérisent. Le monopole du débiteur d'abord : lui seul saisit, par requête motivée exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale ainsi que ses besoins de financement. Le calendrier contraint ensuite : quatre mois, cinq au maximum après prorogation motivée, la brièveté maintenant la négociation sous tension. Le prolongement automatique enfin, lorsqu'une demande de constatation ou d'homologation a été formée avant le terme : la procédure ne s'éteint pas au milieu du gué. Le texte se lit avec deux autres pour prendre sa mesure : L631-4, dont il constitue la seule soupape, la demande de conciliation formée dans les quarante-cinq jours écartant l'obligation de demander un redressement, que ce texte ne pose qu'à défaut d'une telle demande ; et L611-8, qui offre le choix entre une constatation discrète et une homologation publique ouvrant le privilège de l'apport nouveau (L611-11).
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Article L631-22
Entre le plan de continuation qui échoue et la liquidation qui détruit, ce texte ouvre la voie latérale : céder l'entreprise pendant le redressement, sans passer par la liquidation. Le déclencheur est le constat d'impasse. Les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement, ou il n'y a pas de plan du tout. On retrouve l'adverbe qui protège partout ailleurs (L631-1, L641-1) : il ne suffit pas que le plan soit fragile, il faut que son échec soit manifeste. Tant qu'un doute raisonnable subsiste, la continuation garde sa chance. L'initiative appartient à l'administrateur, et à lui seul. Ni un créancier impatient, ni un repreneur pressé ne peuvent forcer la cession en cours de redressement. C'est le professionnel qui a établi le bilan et vu les offres qui saisit le tribunal, ce qui évite que la voie latérale ne devienne un raccourci pour contourner le dirigeant. La mécanique emprunte à la liquidation sans en être une. Les règles de la cession du titre IV s'appliquent, offres, critères de choix (L642-5), transfert des contrats (L642-7), mais le mandataire judiciaire joue le rôle du liquidateur et l'administrateur reste en fonction pour passer les actes. L'entreprise est cédée par une procédure encore vivante, ce qui va plus vite et abîme moins la valeur qu'une cession décidée après conversion en liquidation. Le troisième alinéa contient la subtilité qui change tout : après la cession, la procédure continue. Dans les limites de L631-7, un plan de redressement reste possible pour ce qui n'a pas été cédé. Une entreprise peut donc céder sa branche déficitaire en cours de route et se redresser sur le reste : la cession partielle n'est pas un aveu de mort, c'est parfois l'amputation qui sauve. Ce n'est que si aucun plan ne peut être arrêté sur le reliquat que la liquidation est prononcée, les biens résiduels étant alors vendus selon ses règles. Pour le dirigeant, ce texte est à double face : c'est la perte possible de son entreprise sans liquidation préalable, mais c'est aussi la démonstration que le redressement n'est pas un couloir à deux sorties. Continuation, cession, liquidation : il y a trois portes, et la médiane préserve l'activité et les emplois quand la première se ferme.
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Article L642-10
Le repreneur a été choisi sur ses promesses : maintenir l'activité, garder les emplois (L642-5). Mais une fois le jugement rendu et le prix payé, il est propriétaire, et un propriétaire vend ce qu'il veut. Le risque a un nom dans la pratique : la reprise pour dépecer, où l'on achète l'ensemble pour revendre l'immeuble, les machines et la marque, en licenciant ce qui reste. Ce texte donne au tribunal l'antidote : l'inaliénabilité des biens cédés, pour la durée qu'il fixe. La mécanique est celle, déjà rencontrée, de L626-14 : biens désignés, publicité, autorisation possible avec avis du parquet à peine de nullité, et le triptyque publicité-nullité-trois ans qui rend l'interdit auto-exécutoire. La fiche L654-8 a ajouté l'étage pénal : céder un bien rendu inaliénable est un délit. Les deux inaliénabilités, celle du plan de continuation et celle de la cession, forment un couple symétrique : là on empêchait le débiteur de vendre les moyens de son propre plan, ici on empêche le repreneur de trahir l'offre qui l'a fait préférer. Une différence pourtant, et elle compte : la durée. L'inaliénabilité de L626-14 ne peut excéder la durée du plan ; ici, le texte dit seulement « pour une durée qu'il fixe ». Le tribunal calibre librement, à la mesure des engagements pris, et c'est cohérent : les promesses d'un repreneur, emploi maintenu trois ans, activité poursuivie cinq ans, ont leur calendrier propre. Ce verrou complète l'arsenal qui rend les cessions crédibles, dessiné au fil des fiches : le repreneur ne peut pas se dédire de son offre (L661-6), les proches du dirigeant ne peuvent pas racheter (L642-3), la charge des crédits suit les biens financés (L642-12), et désormais les biens clés ne peuvent pas être revendus sans le tribunal. Une offre de reprise n'est pas un ticket d'entrée sur des actifs décotés : c'est un engagement dont chaque pièce est verrouillée. Pour les salariés repris, cette inaliénabilité est la garantie la plus concrète qui soit : l'usine où ils travaillent ne peut pas être vendue à la découpe le semestre suivant. Pour le repreneur honnête, elle n'enlève rien, on ne prévoit pas de revendre ce qu'on a promis d'exploiter, et la respiration existe pour les vrais besoins, l'autorisation du tribunal.
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Article L642-11
Le plan de cession arrêté (L642-5) n'est pas une ligne d'arrivée pour le repreneur : c'est le début d'une période de surveillance, et ce texte en est le régime. Rendre compte d'abord. Le cessionnaire doit compte au liquidateur de l'exécution du plan : maintien de l'emploi promis, paiement du prix échelonné, poursuite des contrats transférés (L642-7). L'offre de reprise était un engagement judiciaire, pas une lettre d'intention ; l'exécution s'audite comme telle. C'est le pendant, côté cession, du commissaire à l'exécution du plan de continuation. La résolution ensuite, et sa saisine est la plus large du livre. Ministère public, liquidateur, créancier, tout intéressé, et même le tribunal d'office : quand un repreneur trahit ses engagements, tout le monde a qualité pour le dire. Les salariés dont l'emploi promis disparaît, le bailleur impayé, le concurrent évincé par une offre mieux-disante jamais tenue : le cercle des veilleurs est volontairement illimité, car la fraude à la cession lèse tout le paysage de la procédure, y compris les candidats écartés au profit d'une offre qui s'avère creuse. La sanction enfin, et elle est d'une dureté assumée : le prix payé reste acquis. Le repreneur défaillant perd tout, l'entreprise qui lui est retirée par la résolution, et les sommes déjà versées, qui restent dans l'actif. Aucune restitution, et des dommages et intérêts par-dessus. Le message aux candidats repreneurs est limpide : l'offre qu'on ne peut pas tenir coûte plus cher que l'offre qu'on ne fait pas. C'est la contrepartie exacte des largesses de la cession, le transfert débarrassé du passif ; celui qui reçoit une entreprise purgée de ses dettes n'a pas droit à l'erreur sur ses propres promesses. Le tribunal peut aussi résoudre ou résilier les actes passés en exécution du plan : la résolution ne laisse pas subsister les démembrements qu'un cessionnaire indélicat aurait organisés. L'écho avec la résolution du plan de continuation (L626-27) est net, mais ici sans nouvelle procédure automatique : l'entreprise cédée retourne dans une liquidation qui, elle, n'a jamais cessé.
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Article L642-12
C'est le texte qui décide de ce qu'un repreneur reprend vraiment, et il contient une exception que beaucoup découvrent trop tard. Le principe d'abord. Lorsqu'une cession porte sur des biens grevés, le tribunal ventile le prix : à chaque bien sa quote-part, calculée d'après l'inventaire et la prisée. Le créancier hypothécaire exerce son droit de préférence sur cette quote-part, et non sur le prix global. C'est ce qui explique l'importance de la prisée : une sous-évaluation ou une surévaluation redistribue l'argent entre créanciers sans que personne n'ait rien décidé. Le paiement du prix protège le repreneur. Il fait obstacle aux droits des créanciers inscrits et emporte purge des inscriptions. Le repreneur acquiert net. Tant qu'il n'a pas payé, le droit de suite subsiste, mais il ne peut s'exercer que s'il revend le bien : une position d'attente raisonnable, qui n'empêche pas d'exploiter. Et vient l'exception, qui est la vraie information de cet article. Lorsqu'une sûreté garantit un crédit ayant servi à financer le bien lui-même, sa charge est transmise au cessionnaire. Celui-ci paie au créancier les échéances restant dues à compter du transfert. Et le débiteur en est libéré. La logique est celle du bon sens économique : celui qui garde la machine paie le crédit de la machine. On ne peut pas offrir à un repreneur un outil financé par un tiers en laissant la dette derrière. Mais la conséquence pratique est lourde pour le repreneur. Le prix affiché n'est pas le coût réel de la reprise. Il faut y ajouter les échéances des crédits attachés aux biens repris, et ce calcul se fait avant de déposer l'offre, pas après. Une reprise apparemment bon marché peut devenir intenable une fois ces échéances intégrées. Deux garde-fous complètent le tableau. La transmission suppose que le créancier ait régulièrement déclaré sa créance : un créancier forclos ne transmet rien. Et il peut y être dérogé par accord entre le cessionnaire et le créancier, ce qui ouvre une vraie négociation, trop rarement menée. Enfin, le droit de rétention n'est pas affecté. Celui qui détient légitimement la chose la garde, quoi qu'il arrive au reste.
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Article L642-2
L'article organise le marché judiciaire de la reprise : un calendrier fixé par le tribunal, un contenu d'offre imposé qui permet la comparaison (périmètre exact des biens et contrats, prévisions d'activité et de financement, prix et qualité des apporteurs de capitaux, date, niveau et perspectives d'emploi, garanties d'exécution, cessions d'actifs prévues sous deux ans, durée des engagements), une transparence organisée (information du débiteur, du représentant des salariés et des contrôleurs, dépôt au greffe), et une irrévocabilité : l'offre ne se modifie que dans un sens plus favorable aux objectifs de L642-1 (maintien d'activité, emploi, apurement du passif) et lie son auteur jusqu'à la décision arrêtant le plan ; en cas d'appel, seul le cessionnaire reste lié. La voie de la cession préparée (offres issues d'un mandat ad hoc ou d'une conciliation) permet d'aller vite, sous le contrôle du ministère public. Les interdictions de L642-3 (dirigeants, proches) ferment le guichet aux reprises de connivence ; le choix final appartient au tribunal (L642-5).
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Article L642-3
Tout dirigeant en liquidation finit par poser la question, souvent à voix basse : « et si je rachetais ? ». L'entreprise vaudra trois fois rien, personne ne la connaît mieux que lui, les salariés le suivraient. Ce texte répond, et il répond non. La raison tient en une phrase : la liquidation ne doit pas être une machine à laver les dettes. La pratique a un nom pour ce que le texte interdit, la reprise à soi-même : organiser la liquidation de son entreprise pour en racheter les actifs débarrassés du passif, et repartir au détriment de tous les créanciers. L'interdiction ferme cette boucle, et elle protège du même coup l'égalité entre candidats : aucune offre honnête ne se présenterait si l'initié était en embuscade. Le cercle interdit est dessiné avec soin. Le débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, les dirigeants de droit ou de fait, la famille proche, parents et alliés jusqu'au deuxième degré : le rachat par l'épouse, le frère ou le beau-père est exactement le contournement que le texte nomme. Les contrôleurs aussi, actuels ou passés, et c'est la contrepartie de la fiche L621-10 : celui qui a eu accès à l'information de l'intérieur ne peut pas s'en servir pour acheter, on retrouve la logique des gardiens gardés (L654-12). Et « par personne interposée » couvre les montages écrans. La profondeur temporelle est la vraie sévérité : cinq ans. Pas seulement l'offre au jour de la cession, mais le rachat ultérieur des biens cédés, et même l'acquisition de parts, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la société qui les détient. Racheter au repreneur de paille dix-huit mois plus tard, via une holding, est dans le champ. Le législateur connaissait les patiences organisées. Les dérogations disent où le réalisme l'emporte. L'exploitation agricole d'abord, où la terre et la famille sont indissociables : le tribunal peut autoriser sans requête du parquet, car sans reprise familiale beaucoup d'exploitations disparaîtraient. Ailleurs, seule une requête du ministère public, un jugement spécialement motivé et l'avis préalable des contrôleurs ouvrent la porte, typiquement quand l'offre familiale est la seule qui sauve les emplois. Mais dans les deux hypothèses, jamais pour le débiteur lui-même ni pour les contrôleurs : l'entorse peut profiter aux dirigeants ou aux proches, jamais à celui dont le patrimoine est liquidé. Et la sanction est calibrée : nullité de l'acte, demandée par tout intéressé ou le parquet, dans les trois ans, courant de la publicité quand l'acte y est soumis. Un rachat déguisé n'est jamais tranquille, et la conséquence économique est plus dissuasive encore que la sanction juridique : aucun financement bancaire ne s'obtient sur un actif dont la propriété est contestable pendant trois ans. À distinguer soigneusement : ce texte interdit de racheter les dépouilles, il n'interdit pas de rebondir. Créer une nouvelle entreprise, dans le même métier, avec de nouveaux moyens : c'est le droit du rebond, que tout ce site défend. La frontière passe entre repartir et récupérer.
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Article L642-5
C'est l'article qui décide du sort d'une entreprise cédée, et sa première phrase mérite d'être lue lentement. Le tribunal retient l'offre qui permet, dans les meilleures conditions, d'assurer trois choses : le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers, et les meilleures garanties d'exécution. Trois observations sur cet énoncé. L'emploi est cité en premier, et qualifié par « le plus durablement ». Ce n'est pas le nombre de postes repris à la signature qui compte, c'est leur pérennité. Une offre qui reprend trente salariés avec un financement fragile pèse moins qu'une offre qui en reprend vingt-cinq avec un projet solide. Le prix n'est pas un critère. Il n'apparaît qu'indirectement, à travers le paiement des créanciers. C'est la source du malentendu le plus fréquent : le dirigeant, souvent caution, espère l'offre la plus élevée pour réduire le passif, alors que le tribunal ne raisonne pas ainsi. Les garanties d'exécution pèsent lourd. Une reprise qui échoue six mois plus tard laisse l'entreprise morte et les salariés sans rien, après avoir consommé la procédure. La seconde partie du texte est un calendrier, et il est impitoyable. Les licenciements prévus au plan interviennent dans le mois qui suit le jugement, sur simple notification. C'est de ce délai que dépend la garantie des créances salariales.
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Article L642-7
C'est l'article qui rend une reprise matériellement possible, et il fonctionne par une série de contraintes imposées aux cocontractants. Les contrats nécessaires suivent l'activité. Le tribunal les désigne, et le jugement emporte leur cession. Le cocontractant est entendu mais son accord n'est pas requis : sans cela, un seul fournisseur pourrait faire échouer une reprise en refusant de suivre. Ils s'exécutent aux conditions d'origine, celles du jour de l'ouverture, et toute clause contraire est écartée. Un bailleur ou un crédit-bailleur ne peut donc pas profiter du changement de main pour renégocier à la hausse. La clause de solidarité du bail est réputée non écrite. C'est un point considérable et peu connu. Les baux commerciaux comportent presque toujours une clause qui rend le cédant solidaire du cessionnaire ; ici elle tombe. Le dirigeant cédant n'est donc pas tenu des loyers du repreneur, ce qui évite qu'une reprise ne le suive pendant des années. Enfin, le tribunal peut autoriser le repreneur à adjoindre des activités connexes au bail, après avoir entendu le bailleur. Une reprise implique souvent un changement de modèle, et cette souplesse évite qu'un bail rédigé pour l'ancienne activité n'empêche la nouvelle.
Les courriers à écrire
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À Fournisseur ou prestataireDemande d'échelonnement à un fournisseur
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À Administrateur judiciaireOffre de reprise d'une entreprise en procédure collective
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À Président du tribunalRequête en désignation d'un mandataire ad hoc
Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. com. · 20/09/2017 · n° 16-14.065Le contrat continué impayé ne tombe que par le juge-commissaire, et le repreneur tient ses promesses
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Cass. com. · 12/07/2016 · n° 15-16.389Le repreneur substitué garantit ses engagements de reprise, pas la bonne exécution des contrats cédés par son substitué
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire · publié le 30 juillet 2026 · mis à jour le 13 août 2026