Bail commercial et procédure collective : ce que le bailleur peut, et ne peut pas
Dirigeant locataire, bailleur, repreneur
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire · publié le 11 août 2026
Pour un commerce, le bail est souvent l'actif qui vaut plus que tout le reste : perdre le local, c'est perdre l'emplacement, la clientèle, et toute chance de céder le fonds. C'est pourquoi le livre VI protège le bail avec une fermeté particulière, et c'est aussi pourquoi bailleurs et locataires s'y affrontent pied à pied. Voici les règles, des deux côtés du bail.
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Le jour du jugement : le bail est sanctuarisé
Première règle, la plus puissante : la procédure collective ne résilie pas le bail, et aucune clause du contrat ne peut prévoir le contraire (Art. L622-14 Article L622-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : nonobstant toute clause contraire). La clause résolutoire « en cas de redressement ou liquidation », que tant de baux contiennent encore, est réputée non écrite. Deuxième règle : pour les loyers antérieurs impayés, le bailleur est un créancier comme les autres : poursuites gelées (Art. L622-21 Article L622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), interdiction pour vous de les payer (Art. L622-7 Article L622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte é... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), déclaration de créance dans les 2 mois de la publication du jugement (Art. R622-24 Article R622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applica... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
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Les loyers d'après : payables à l'échéance, avec un sursis de trois mois
Pour les loyers nés après le jugement, le régime s'inverse : ils se paient à leur date. Mais le texte ménage un souffle : le bailleur ne peut faire constater la résiliation pour défaut de paiement de ces loyers postérieurs qu'au terme d'un délai de trois mois à compter du jugement (Art. L622-14 Article L622-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; et si tout est payé avant l'expiration de ce délai, la résiliation n'a pas lieu. Trois mois pour remettre la trésorerie en état de porter le loyer : c'est l'oxygène que la loi donne, il est unique et ne se renouvelle pas.
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La continuation du bail : l'administrateur choisit
Le bail est un contrat en cours, et le sort des contrats en cours appartient à l'administrateur (Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : lui seul décide de le continuer, en exigeant l'exécution du bailleur, ou d'y renoncer. Le bailleur peut le mettre en demeure de prendre parti ; le silence d'un mois vaut renonciation. Si le bail est continué, il l'est aux conditions du contrat : le bailleur ne peut ni augmenter le loyer, ni exiger des garanties nouvelles au motif de la procédure.
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En liquidation et dans la cession : le bail suit le fonds
En liquidation, le liquidateur peut continuer le bail le temps de vendre le fonds, ou le céder : le bail est la composante essentielle du fonds de commerce, et sa cession dans le plan de cession s'impose au bailleur, qui ne choisit pas le repreneur (Art. L642-7 Article L642-7 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur o... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → emporte cession judiciaire des contrats nécessaires à l'activité, bail compris). Les clauses d'agrément du cessionnaire, si précieuses au bailleur en temps normal, ne font pas obstacle à la cession judiciaire. Le repreneur, lui, devra payer les loyers : la protection ne se transmet pas, elle s'arrête à la reprise.
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Côté bailleur : défendre son rang sans casser la procédure
Le bailleur n'est pas démuni : il déclare sa créance de loyers antérieurs (Art. R622-24 Article R622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applica... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), il exige le paiement à l'échéance des loyers postérieurs et agit dès l'expiration du délai de trois mois si l'impayé persiste (Art. L622-14 Article L622-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), il met l'administrateur en demeure d'opter sur la continuation (Art. L622-13 Article L622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et il peut demander à être nommé contrôleur (Art. L621-10 Article L621-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu'il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers tit... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) pour suivre la procédure de l'intérieur. Ce qu'il ne peut pas : résilier par principe, retenir le dépôt de garantie en compensation sauvage, ou bloquer la cession du bail avec le fonds.
Point de vigilance
La protection ne couvre que le passé : les loyers postérieurs au jugement d'ouverture doivent être payés à leur échéance. L'occupation pendant la procédure se paie comptant (Art. L622-17 Article L622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette pério... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → range ces loyers dans les créances utiles à payer à leur date) : croire que « la procédure gèle tout » est l'erreur qui coûte le bail.
Et maintenant ?
Questions fréquentes
Mon bail contient une clause de résiliation en cas de procédure collective : s'applique-t-elle ?
Non. Art. L622-14 Article L622-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → neutralise ces clauses : la résiliation ne peut pas résulter du seul fait de l'ouverture d'une sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation. La clause est réputée non écrite, quelle que soit sa rédaction.
Je suis en redressement : dois-je payer mon loyer ?
Les loyers antérieurs au jugement : non, il vous est même interdit de les payer (Art. L622-7 Article L622-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte é... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; le bailleur les déclare et attend le plan. Les loyers postérieurs : oui, à leur échéance. Le bailleur ne peut agir en résiliation qu'après trois mois d'impayés postérieurs (Art. L622-14 Article L622-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), mais chaque loyer d'occupation reste dû.
Le bailleur peut-il refuser le repreneur de mon fonds ?
Dans un plan de cession, non : le tribunal détermine les contrats nécessaires au maintien de l'activité, et leur cession s'impose aux cocontractants (Art. L642-7 Article L642-7 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur o... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), bail compris. Le bailleur retrouve en revanche un locataire tenu de payer normalement : la cession ne transmet pas la protection de la procédure.
Bailleur : dans quel délai déclarer mes loyers impayés ?
Deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC (Art. R622-24 Article R622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applica... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), comme tout créancier antérieur. Passé ce délai, il faut demander un relevé de forclusion (Art. L622-26 Article L622-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établi... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), en prouvant que la défaillance n'est pas de votre fait : ne comptez pas dessus, déclarez à temps.
Pour aller plus loin
Le socle légal, article par article
Ce que ce guide met en œuvre, texte par texte. Déduit des renvois du guide lui-même, et vérifié présent au corpus : jamais un article cité de mémoire.
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Article L621-10
Voici enfin la fonction que ce site recommande à chaque créancier depuis des dizaines de fiches, et qu'aucun texte n'avait encore décrite. Le contrôleur est le seul créancier qui voit la procédure de l'intérieur. Les autres attendent des courriers ; lui assiste le mandataire judiciaire et le juge-commissaire, reçoit les informations, transmet des observations qui remontent au tribunal (L622-20), et surtout dispose du droit d'agir dans l'intérêt collectif en cas de carence du mandataire. Sans cette qualité, un créancier n'a aucune initiative ; avec elle, il en a deux ou trois qui comptent. La fonction se demande, elle ne s'attribue pas. Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Celui qui ne demande rien n'obtient rien, et la plupart des créanciers ignorent jusqu'à l'existence de la fonction. Une simple lettre au juge-commissaire suffit. La composition est pensée pour l'équilibre. Lorsque plusieurs contrôleurs sont nommés, au moins un créancier garanti et au moins un chirographaire : les deux mondes, celui qui a une sûreté et celui qui n'a rien, sont représentés. Les administrations financières et les organismes sociaux peuvent demander leur place, de même que les institutions de garantie des salaires. Les exclusions ferment la porte aux hommes de paille. Ni parents ou alliés jusqu'au quatrième degré, ni personnes liées au capital. Un contrôleur complaisant, choisi dans l'entourage du dirigeant pour neutraliser la fonction, est exactement ce que le texte empêche. Deux dispositions rendent la fonction réellement praticable. La responsabilité du contrôleur n'est engagée qu'en cas de faute lourde : un créancier ne risque pas sa mise en s'impliquant. Et il peut se faire représenter par un préposé ou par un avocat : l'entreprise créancière n'a pas à envoyer son dirigeant à chaque convocation. La fonction est bénévole, ce que le texte ne dit pas ici mais qui découle du statut : on ne devient pas contrôleur pour être payé, on le devient pour savoir et pour pouvoir agir.
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Article L622-13
L'article organise le sort des contrats que le jugement trouve en vie, et il le fait par une double atteinte au droit commun. La première frappe le cocontractant : il ne peut se prévaloir ni d'une clause de résiliation automatique, ni de l'exception d'inexécution tirée des impayés antérieurs, lesquels ne lui ouvrent qu'une déclaration au passif (L622-24). La seconde frappe le débiteur : il perd la maîtrise de ses propres contrats, l'administrateur ayant seul la faculté d'en exiger l'exécution. Cette asymétrie a une contrepartie qui en fait l'équilibre : l'administrateur ne peut exiger la continuation qu'après s'être assuré de disposer des fonds, et doit mettre fin au contrat à exécution échelonnée dès qu'il apparaît qu'il ne pourra pas honorer le terme suivant. Le cocontractant contraint de livrer est donc, en principe, un cocontractant payé, ses créances relevant du traitement préférentiel de L622-17. Le bail des locaux d'exploitation obéit à un régime propre (L622-14), et la continuation prépare directement le périmètre cessible en cas de plan de cession (L642-7).
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Article L622-14
Pour beaucoup d'entreprises, le local est l'outil de travail. Ce texte lui construit un abri temporaire, et il contient une règle que presque personne ne connaît. Le bailleur ne peut rien demander pendant trois mois. À compter du jugement d'ouverture, il lui est interdit d'agir en résiliation pour défaut de paiement des loyers postérieurs. Ce délai n'est pas une tolérance, c'est une condition de recevabilité de son action. Et si le paiement intervient avant l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu à résiliation. Cette phrase est la plus utile de l'article. Une entreprise qui traverse un trou de trésorerie au moment du jugement dispose donc d'un trimestre pour se remettre à jour, sans perdre son local. L'article organise par ailleurs la sortie volontaire : lorsque l'administrateur décide de ne pas continuer le bail, celui-ci prend fin au jour où le bailleur en est informé. Les dommages et intérêts qui en résultent se déclarent au passif ; ils ne se paient pas comptant, ce qui est décisif pour une entreprise qui abandonne des locaux devenus trop grands. Enfin, le défaut d'exploitation pendant la période d'observation ne peut pas être opposé au débiteur, et le texte précise « nonobstant toute clause contraire ». Une clause d'exploitation continue, fréquente en centre commercial, ne joue pas.
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Article L622-17
C'est l'article qui décide qui est payé, et dans quel ordre, une fois la procédure ouverte. Son mécanisme repose sur un critère qui n'est pas chronologique mais fonctionnel : ne bénéficient du régime de faveur que les créances nées régulièrement après le jugement pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie pendant cette période. Une créance postérieure qui ne répond pas à ces conditions retombe dans le droit commun et doit être déclarée (L622-24), avec un point de départ à son exigibilité. Le privilège n'est donc pas la récompense de la date, mais de l'utilité. Le II en fixe la portée en réservant trois catégories qui le priment, et le III organise le classement interne, qui ne joue que lorsque l'actif ne suffit pas, c'est-à-dire précisément dans les dossiers où tout se décide. En liquidation, un dispositif équivalent régit les créances de la période (L641-13), ce qui explique qu'un maintien d'activité déficitaire absorbe le prix de cession au détriment des créanciers antérieurs.
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Article L622-21
C'est la contrepartie exacte de L622-7 : le débiteur perd le droit de payer, les créanciers perdent celui de le poursuivre. Les deux textes forment un couple, et l'un ne se comprend pas sans l'autre. L'arrêt vise deux catégories d'actions, celles tendant à la condamnation au paiement d'une somme d'argent et celles tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement : une action en résolution fondée sur un autre manquement n'est donc pas atteinte, distinction essentielle et souvent manquée. Il vise ensuite toutes les procédures d'exécution et de distribution, la date charnière étant celle de l'effet attributif : une saisie-attribution qui l'a produit avant le jugement échappe à l'arrêt. Le III interrompt les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution, ce qui protège le débiteur d'une perte de droits qu'il ne pourrait plus éviter. Le IV, enfin, interdit tout accroissement de l'assiette des sûretés conventionnelles, fermant la voie par laquelle un créancier améliorerait sa position après coup. Les créanciers du I de L622-17 échappent à ce régime, ce qui est cohérent : ils doivent être payés à l'échéance.
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Article L622-26
Ce texte tire les conséquences du défaut de déclaration. Le créancier retardataire n'est pas admis aux répartitions, sauf relevé de forclusion accordé par le juge-commissaire dans deux cas : la défaillance ne lui est pas imputable, ou elle résulte d'une omission du débiteur dans la liste des créanciers. Même relevé, il ne concourt qu'aux distributions postérieures à sa demande. Surtout, les créances non déclarées deviennent inopposables au débiteur pendant et après l'exécution du plan, ainsi qu'aux coobligés et cautions personnes physiques. L'action est enfermée dans un délai de six mois.
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Article L622-7
C'est l'effet le plus immédiat du jugement, et le plus contre-intuitif pour un dirigeant : il ne perd pas seulement le droit d'être poursuivi, il perd le droit de payer. L'interdiction est d'ordre public et joue de plein droit, sans qu'aucune décision particulière soit nécessaire. Sa logique est l'égalité entre créanciers : payer l'un après le jugement, c'est le servir au détriment de tous les autres, ce que la procédure a précisément pour objet d'empêcher. Le texte réserve trois soupapes. La compensation de créances connexes, qui n'est pas un paiement préférentiel mais l'apurement d'un rapport unique. Les créances alimentaires, expressément exclues. Et les créances postérieures relevant du I de L622-17, qui doivent au contraire être payées à l'échéance pour que l'activité continue. Le texte va plus loin que le paiement : il rend inopposable le droit de rétention du gagiste sans dépossession pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien gagé entre dans une cession d'activité décidée en application de L626-1, et il fait obstacle à la conclusion comme à la réalisation d'un pacte commissoire. Le juge-commissaire peut enfin autoriser des actes de disposition étrangers à la gestion courante.
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Article L642-7
C'est l'article qui rend une reprise matériellement possible, et il fonctionne par une série de contraintes imposées aux cocontractants. Les contrats nécessaires suivent l'activité. Le tribunal les désigne, et le jugement emporte leur cession. Le cocontractant est entendu mais son accord n'est pas requis : sans cela, un seul fournisseur pourrait faire échouer une reprise en refusant de suivre. Ils s'exécutent aux conditions d'origine, celles du jour de l'ouverture, et toute clause contraire est écartée. Un bailleur ou un crédit-bailleur ne peut donc pas profiter du changement de main pour renégocier à la hausse. La clause de solidarité du bail est réputée non écrite. C'est un point considérable et peu connu. Les baux commerciaux comportent presque toujours une clause qui rend le cédant solidaire du cessionnaire ; ici elle tombe. Le dirigeant cédant n'est donc pas tenu des loyers du repreneur, ce qui évite qu'une reprise ne le suive pendant des années. Enfin, le tribunal peut autoriser le repreneur à adjoindre des activités connexes au bail, après avoir entendu le bailleur. Une reprise implique souvent un changement de modèle, et cette souplesse évite qu'un bail rédigé pour l'ancienne activité n'empêche la nouvelle.
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Article R622-24
Le chiffre le plus lourd de conséquences de toute la partie réglementaire : deux mois. Toutes les fiches législatives sur la déclaration (L622-24), la forclusion (L622-26) et leurs drames tournaient autour d'un délai que la loi ne chiffrait pas ; le voici. Le point de départ est la publication au Bodacc, pas le jugement lui-même, ni sa connaissance réelle : le droit choisit la date objective et opposable à tous, celle que la fiche de L624-9 appelait la richesse de l'apparence. Deux mois à compter d'une publication que le créancier ordinaire ne lit jamais : c'est toute la dureté du système, et la raison pour laquelle la veille Bodacc des clients à risque n'est pas un luxe de grand groupe mais une hygiène de tout fournisseur. Le doublement pour les créanciers éloignés est la respiration du dispositif : quatre mois pour celui qui ne demeure pas sur le territoire de la juridiction (l'étranger vu de métropole, le métropolitain vu d'outre-mer, et réciproquement). L'éloignement géographique excuse un temps d'information plus long ; il n'excuse rien indéfiniment. La règle du même délai pour l'information des créanciers à sûreté publiée ferme la boucle : l'avertissement personnel que la loi leur promet suit le même calendrier, et sa défaillance nourrit le relevé de forclusion, dont R622-25 organise les suites. Deux mois : le premier chiffre à retenir de tout le livre, et celui qu'on découvre toujours trop tard.