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Urgence

Article R681-2 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce
Texte officiel, relecture en cours. Le texte ci-dessous est celui publié par Légifrance (identifiant LEGIARTI000045919384), repris intégralement et sans modification. Il n'a pas encore été relu par notre relecteur juridique : vérifiez sa version en vigueur à la source avant tout usage engageant.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

L'accord du débiteur mentionné au IV de l'article L. 681-2 et à l'article L. 681-3 peut être recueilli lors de l'audience au cours de laquelle le tribunal examine la demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre.

Identifiant : LEGIARTI000045919384

Ce que dit ce texte

Trois lignes, et elles évitent une audience de plus. Le IV de Art. L681-2 Article L681-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I. - Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s'appliquent, sous réserve du présent titre. II. - Dans... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. L681-3 Article L681-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l'affaire, avec l'accord du dé... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → subordonnent tous deux à l'accord du débiteur le renvoi de ses dettes personnelles devant la commission de surendettement. La loi ne disait pas comment cet accord se donne. Faute de précision, l'usage aurait exigé un écrit préalable, donc un délai, donc une seconde audience lorsque l'écrit manquait. Art. R681-2 Article R681-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'accord du débiteur mentionné au IV de l'article L. 681-2 et à l'article L. 681-3 peut être recueilli lors de l'audience au cours de laquelle le tribunal examine la demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → tranche dans le sens de la simplicité : l'accord peut être recueilli à l'audience où le tribunal examine la demande d'ouverture. Ce que cela change en pratique. Le débiteur qui se présente devant le tribunal n'a aucune formalité à avoir accomplie pour consentir au renvoi. Le président le lui demande, il répond, le jugement en prend acte. La chaîne des articles s'enchaîne alors sans rupture : Art. R681-1 Article R681-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-La demande d'ouverture mentionnée à l'article L. 681-1 est présentée conformément aux dispositions des titres II à IV du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes : 1° La situation de trésorerie, l'état... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → dit ce que contient le dossier, Art. R681-2 Article R681-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'accord du débiteur mentionné au IV de l'article L. 681-2 et à l'article L. 681-3 peut être recueilli lors de l'audience au cours de laquelle le tribunal examine la demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → comment se donne l'accord, Art. R681-3 Article R681-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le tribunal apprécie dans un même jugement si les conditions d'ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont, alternativement ou cumulativement, réunies. Lorsque la commission de surendettement territori... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ce que le greffe transmet ensuite à la commission. Ce que cela ne change pas. Le texte dit « peut être recueilli », non « est réputé donné ». L'accord reste un consentement exprès, et le tribunal doit le recueillir. Un débiteur absent, ou dûment appelé mais non comparant, ne consent pas : la dérogation du IV de Art. L681-2 Article L681-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I. - Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s'appliquent, sous réserve du présent titre. II. - Dans... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → et le renvoi de Art. L681-3 Article L681-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l'affaire, avec l'accord du dé... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → lui restent alors fermés, quelle que soit la rigueur avec laquelle il aura séparé ses patrimoines. L'article le plus court du titre est ainsi celui qui rend la présence à l'audience la plus décisive. Une précision de méthode. Le texte vise l'audience « au cours de laquelle le tribunal examine la demande d'ouverture », c'est-à-dire l'audience initiale. Il ne dit pas que l'accord ne pourrait être donné plus tard, mais il n'organise que ce moment-là : le praticien avisé considère donc que c'est à cette audience que la question se joue.

Comment gérer cet article

Venez à l'audience, et venez en sachant ce que vous allez répondre. La question de votre accord vous sera posée là, et nulle part ailleurs. Un entrepreneur qui ne se présente pas, ou qui demande un délai de réflexion, perd le bénéfice d'une dérogation qu'il a peut-être mis des années à mériter par la séparation stricte de ses patrimoines. Préparez la question avant, avec votre conseil. Consentir au renvoi de vos dettes personnelles devant la commission de surendettement n'est pas une formalité : c'est choisir de faire traiter votre vie privée ailleurs que dans la procédure collective. Dans l'hypothèse du IV de Art. L681-2 Article L681-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I. - Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s'appliquent, sous réserve du présent titre. II. - Dans... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , c'est presque toujours votre intérêt, puisque votre patrimoine personnel échappe alors à la procédure. Dans celle de Art. L681-3 Article L681-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l'affaire, avec l'accord du dé... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , c'est votre seule porte, puisque le tribunal a déjà écarté la procédure collective. Faites constater votre accord au jugement. C'est le jugement qui déclenche la transmission du dossier par le greffe (Art. R681-3 Article R681-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le tribunal apprécie dans un même jugement si les conditions d'ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont, alternativement ou cumulativement, réunies. Lorsque la commission de surendettement territori... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ). Un accord donné oralement mais non repris dans la décision laisse la commission sans saisine.

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Faiblesses et pièges

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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