Article R681-2 du Code de commerce
- L'accord du débiteur exigé par le IV de Art. L681-2 Article L681-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I. - Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s'appliquent, sous réserve du présent titre. II. - Dans... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → et par Art. L681-3 Article L681-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l'affaire, avec l'accord du dé... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → peut être recueilli à l'audience au cours de laquelle le tribunal examine la demande d'ouverture.
- Aucun acte séparé, aucune procédure préalable : le consentement se donne séance tenante.
- Mais il se donne : le texte organise sa forme, il ne le présume pas.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Trois lignes, et elles évitent une audience de plus. Le IV de Art. L681-2 Article L681-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I. - Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s'appliquent, sous réserve du présent titre. II. - Dans... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. L681-3 Article L681-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l'affaire, avec l'accord du dé... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → subordonnent tous deux à l'accord du débiteur le renvoi de ses dettes personnelles devant la commission de surendettement. La loi ne disait pas comment cet accord se donne. Faute de précision, l'usage aurait exigé un écrit préalable, donc un délai, donc une seconde audience lorsque l'écrit manquait. Art. R681-2 Article R681-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'accord du débiteur mentionné au IV de l'article L. 681-2 et à l'article L. 681-3 peut être recueilli lors de l'audience au cours de laquelle le tribunal examine la demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → tranche dans le sens de la simplicité : l'accord peut être recueilli à l'audience où le tribunal examine la demande d'ouverture. Ce que cela change en pratique. Le débiteur qui se présente devant le tribunal n'a aucune formalité à avoir accomplie pour consentir au renvoi. Le président le lui demande, il répond, le jugement en prend acte. La chaîne des articles s'enchaîne alors sans rupture : Art. R681-1 Article R681-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-La demande d'ouverture mentionnée à l'article L. 681-1 est présentée conformément aux dispositions des titres II à IV du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes : 1° La situation de trésorerie, l'état... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → dit ce que contient le dossier, Art. R681-2 Article R681-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'accord du débiteur mentionné au IV de l'article L. 681-2 et à l'article L. 681-3 peut être recueilli lors de l'audience au cours de laquelle le tribunal examine la demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → comment se donne l'accord, Art. R681-3 Article R681-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le tribunal apprécie dans un même jugement si les conditions d'ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont, alternativement ou cumulativement, réunies. Lorsque la commission de surendettement territori... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ce que le greffe transmet ensuite à la commission. Ce que cela ne change pas. Le texte dit « peut être recueilli », non « est réputé donné ». L'accord reste un consentement exprès, et le tribunal doit le recueillir. Un débiteur absent, ou dûment appelé mais non comparant, ne consent pas : la dérogation du IV de Art. L681-2 Article L681-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I. - Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s'appliquent, sous réserve du présent titre. II. - Dans... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → et le renvoi de Art. L681-3 Article L681-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l'affaire, avec l'accord du dé... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → lui restent alors fermés, quelle que soit la rigueur avec laquelle il aura séparé ses patrimoines. L'article le plus court du titre est ainsi celui qui rend la présence à l'audience la plus décisive. Une précision de méthode. Le texte vise l'audience « au cours de laquelle le tribunal examine la demande d'ouverture », c'est-à-dire l'audience initiale. Il ne dit pas que l'accord ne pourrait être donné plus tard, mais il n'organise que ce moment-là : le praticien avisé considère donc que c'est à cette audience que la question se joue.
Venez à l'audience, et venez en sachant ce que vous allez répondre. La question de votre accord vous sera posée là, et nulle part ailleurs. Un entrepreneur qui ne se présente pas, ou qui demande un délai de réflexion, perd le bénéfice d'une dérogation qu'il a peut-être mis des années à mériter par la séparation stricte de ses patrimoines. Préparez la question avant, avec votre conseil. Consentir au renvoi de vos dettes personnelles devant la commission de surendettement n'est pas une formalité : c'est choisir de faire traiter votre vie privée ailleurs que dans la procédure collective. Dans l'hypothèse du IV de Art. L681-2 Article L681-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I. - Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s'appliquent, sous réserve du présent titre. II. - Dans... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , c'est presque toujours votre intérêt, puisque votre patrimoine personnel échappe alors à la procédure. Dans celle de Art. L681-3 Article L681-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l'affaire, avec l'accord du dé... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , c'est votre seule porte, puisque le tribunal a déjà écarté la procédure collective. Faites constater votre accord au jugement. C'est le jugement qui déclenche la transmission du dossier par le greffe (Art. R681-3 Article R681-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le tribunal apprécie dans un même jugement si les conditions d'ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont, alternativement ou cumulativement, réunies. Lorsque la commission de surendettement territori... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ). Un accord donné oralement mais non repris dans la décision laisse la commission sans saisine.
- Le texte supprime une audience : l'accord se recueille là où le tribunal siège déjà, sans acte préalable ni renvoi à une date ultérieure.
- La chaîne procédurale devient continue : dossier ventilé (Art. R681-1 Article R681-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-La demande d'ouverture mentionnée à l'article L. 681-1 est présentée conformément aux dispositions des titres II à IV du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes : 1° La situation de trésorerie, l'état... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ), accord recueilli (Art. R681-2 Article R681-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'accord du débiteur mentionné au IV de l'article L. 681-2 et à l'article L. 681-3 peut être recueilli lors de l'audience au cours de laquelle le tribunal examine la demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ), transmission par le greffe (Art. R681-3 Article R681-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le tribunal apprécie dans un même jugement si les conditions d'ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont, alternativement ou cumulativement, réunies. Lorsque la commission de surendettement territori... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ), le tout autour d'une seule audience.
- Le consentement reste exprès : le texte dit comment il se recueille, il ne le présume pas, ce qui protège le débiteur d'un renvoi qu'il n'aurait pas voulu.
- La règle vaut pour les deux hypothèses, celle du IV de Art. L681-2 Article L681-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I. - Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s'appliquent, sous réserve du présent titre. II. - Dans... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → et celle de Art. L681-3 Article L681-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l'affaire, avec l'accord du dé... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , sans qu'il faille distinguer les formes selon le cas.
- La rédaction est permissive et non exclusive : « peut être recueilli » n'interdit pas un accord donné autrement, ce qui évite de transformer une simplification en piège de forme.
- Le texte ne dit pas ce qu'il advient de l'accord non donné : ni régularisation, ni seconde chance, ni mention de la conséquence, alors qu'elle est lourde.
- Un débiteur absent est un débiteur qui ne consent pas, et rien ici ne l'avertit que son absence lui coûtera la dérogation du IV de Art. L681-2 Article L681-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I. - Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s'appliquent, sous réserve du présent titre. II. - Dans... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Aucune information préalable n'est imposée au débiteur sur la portée de son accord : il consent à l'audience, parfois sans conseil, à un choix qui décide du traitement de son patrimoine personnel.
- Le texte ne règle que l'audience d'examen de la demande d'ouverture : pour un accord donné à un autre moment, le praticien navigue sans texte.
- Rien n'est prévu pour un accord rétracté : le consentement, une fois recueilli, n'est assorti d'aucun délai de repentir, et la transmission du dossier par le greffe est « sans délai ».
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Trois lignes issues du décret n° 2022-890 du 14 juin 2022, et une économie d'audience. Le IV de Art. L681-2 Article L681-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I. - Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s'appliquent, sous réserve du présent titre. II. - Dans... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. L681-3 Article L681-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l'affaire, avec l'accord du dé... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → subordonnent tous deux à l'accord du débiteur le renvoi des dettes personnelles devant la commission de surendettement, sans dire comment cet accord se donne. L'usage, à défaut de précision, aurait exigé un écrit préalable, donc un renvoi lorsque l'écrit manquait. Le texte autorise le recueil à l'audience d'examen de la demande d'ouverture, et la chaîne procédurale devient continue : dossier ventilé (Art. R681-1 Article R681-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-La demande d'ouverture mentionnée à l'article L. 681-1 est présentée conformément aux dispositions des titres II à IV du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes : 1° La situation de trésorerie, l'état... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ), accord recueilli (Art. R681-2 Article R681-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'accord du débiteur mentionné au IV de l'article L. 681-2 et à l'article L. 681-3 peut être recueilli lors de l'audience au cours de laquelle le tribunal examine la demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ), transmission par le greffe (Art. R681-3 Article R681-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le tribunal apprécie dans un même jugement si les conditions d'ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont, alternativement ou cumulativement, réunies. Lorsque la commission de surendettement territori... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ), publicité (Art. R681-4 Article R681-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'avis du jugement mentionné à l'article R. 611-43 et au cinquième alinéa de l'article R. 621-8 contient, outre les mentions prévues par ces dispositions, la dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité profession... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Débiteur
Il n'a aucune formalité à accomplir, mais il doit être là. Dans l'hypothèse du IV de Art. L681-2 Article L681-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I. - Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s'appliquent, sous réserve du présent titre. II. - Dans... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , consentir est presque toujours son intérêt, puisque son patrimoine personnel échappe alors à la procédure collective. Dans celle de Art. L681-3 Article L681-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l'affaire, avec l'accord du dé... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , consentir est sa seule porte, la procédure collective ayant déjà été écartée. Un refus, ou une absence, le laisse sans traitement de ses dettes personnelles.
Tribunal
Il recueille, et le texte dit « peut être recueilli », non « est réputé donné ». L'accord reste un consentement exprès qu'il doit constater, et il a intérêt à le faire figurer au jugement, puisque c'est le jugement qui déclenche la transmission du dossier par le greffe.
Commission de surendettement
Sa saisine dépend d'un accord donné à une audience à laquelle elle n'assiste pas, et constaté par un jugement qu'elle recevra ensuite. Elle n'a aucun moyen de vérifier les conditions de ce consentement, et elle n'a pas à le faire : le jugement vaut titre de sa saisine.
L'absence qui coûte le IV
Un entrepreneur a tenu ses patrimoines séparés des années durant, sans aucune renonciation. Les conditions du IV de Art. L681-2 Article L681-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I. - Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s'appliquent, sous réserve du présent titre. II. - Dans... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → sont objectivement réunies. Mais il ne se présente pas à l'audience, dûment appelé. Son accord ne peut être recueilli, le renvoi devant la commission ne peut être ordonné, et le tribunal applique le III : son patrimoine personnel entre dans le champ des dispositions du Livre VI.
L'accord oral non repris au jugement
Le débiteur consent à l'audience, mais le jugement n'en fait pas mention. Le greffe n'a rien à transmettre au titre de Art. R681-3 Article R681-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le tribunal apprécie dans un même jugement si les conditions d'ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont, alternativement ou cumulativement, réunies. Lorsque la commission de surendettement territori... En vigueur depuis le 17/06/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , et la commission n'est pas saisie. La difficulté se découvre des semaines plus tard, quand le débiteur constate que ses dettes personnelles ne sont traitées nulle part.
- Lire « peut être recueilli » comme « est présumé ». Le texte organise la forme d'un consentement exprès, il ne le présume pas.
- Croire qu'un écrit préalable est nécessaire. C'est précisément ce que le texte évite, et exiger un écrit reviendrait à rétablir l'audience supplémentaire qu'il supprime.
- Négliger la mention au jugement. L'accord recueilli mais non constaté laisse le greffe sans titre pour transmettre le dossier.
- Supposer qu'un accord peut se rétracter. Le texte n'organise aucun délai de repentir, et la transmission par le greffe est « sans délai ».
En vigueur depuis le 17 juin 2022. Le texte ne vise que l'audience « au cours de laquelle le tribunal examine la demande d'ouverture » : pour un accord donné à un autre moment, par exemple après une conversion, le praticien navigue sans texte, et la rédaction permissive de l'article permet de soutenir qu'un accord recueilli autrement n'est pas pour autant irrégulier.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le