Article R663-8 du Code de commerce
- La rémunération de Art. R663-5 Article R663-5 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre d'une mission d'assistance du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. R663-6 Article R663-6 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre d'une mission de surveillance au cours d'une procédure de sauvegarde, l'émolument prévu à l'article R. 663-5 diminuée de 25 %. En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R663-7 Article R663-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre d'une mission d'administration de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'émolument prévu à l'article R. 663-5 majoré de... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est acquise lorsque le tribunal a mis fin à la sauvegarde ou au redressement (Art. L622-12 Article L622-12 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal y met fin à la demande du débiteur. Il statue dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 622-10. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L631-16 Article L631-16 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire S'il apparaît, au cours de la période d'observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), a statué sur le plan, ou a prononcé la liquidation judiciaire au cours d'une sauvegarde ou d'un redressement.
- Elle est également acquise, dans une liquidation judiciaire, lorsque le tribunal a arrêté la cession de l'entreprise ou mis fin au maintien de son activité.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L663-4
Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur, au remboursement de ses frais de déplacement.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
La rémunération prévue aux articles R. 663-5, R. 663-6 et R. 663-7 est acquise lorsque le tribunal soit a mis fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement en application des articles L. 622-12 ou L. 631-16, soit a statué sur le plan de sauvegarde ou de redressement, soit a prononcé la liquidation judiciaire du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Elle est également acquise, dans une procédure de liquidation judiciaire, lorsque le tribunal a arrêté la cession de l'entreprise ou mis fin au maintien de son activité.
Identifiant : LEGIARTI000032139558
Le moment où l'émolument est gagné, et le mot « acquise » est le bon. La question réglée est celle du fait générateur. À partir de quand l'administrateur a-t-il droit à son émolument ? Pas à sa désignation, sinon il serait payé pour n'avoir rien fait. Pas à la clôture, qui peut survenir des années plus tard. Le texte retient le moment où la mission a produit son résultat, et il énumère tous les dénouements possibles. Fin de la procédure (Art. L622-12 Article L622-12 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal y met fin à la demande du débiteur. Il statue dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 622-10. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L631-16 Article L631-16 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire S'il apparaît, au cours de la période d'observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : l'entreprise s'en est sortie, la procédure n'a plus d'objet. Le meilleur résultat. Jugement statuant sur le plan : le plan est arrêté, ou refusé. Dans les deux cas, la mission d'élaboration est achevée, et l'échec n'est pas imputable à l'administrateur. Prononcé de la liquidation en cours de procédure : la mission s'arrête faute d'objet. Arrêté de la cession, ou fin du maintien d'activité : en liquidation, les deux moments où l'intervention de l'administrateur prend fin. Ce que cette énumération accomplit, et c'est tout son mérite : il n'y a pas de dénouement oublié. Quel que soit le chemin, il y a un moment identifié où l'émolument est acquis. Aucune procédure ne laisse l'administrateur sans fait générateur. Le choix du mot « acquise » n'est pas indifférent. Acquise ne veut pas dire payée : le droit naît, le paiement suit selon les disponibilités et après taxation. Dans un dossier sans actif, l'émolument acquis peut n'être jamais versé en totalité. Pour l'administrateur, cela signifie qu'il peut travailler des mois sans certitude d'être payé, et c'est la réalité du métier dans les petits dossiers. Pour le dirigeant, l'enseignement est différent et il est utile : l'émolument n'est pas dû au prorata du temps passé, mais acquis d'un coup à un moment précis. Un administrateur dont la mission s'arrête avant l'un de ces moments ne perçoit pas cet émolument. Cela explique pourquoi les états de frais arrivent par blocs plutôt que régulièrement.
L'émolument est acquis d'un coup, non au prorata du temps passé. Vérifiez quel fait générateur est invoqué dans l'état de frais présenté. « Acquise » ne veut pas dire payée : le paiement suit la taxation et les disponibilités. Pour le dirigeant : un émolument réclamé avant l'un de ces moments n'est pas dû. Dans un dossier sans actif, l'émolument acquis peut n'être jamais versé en totalité. Contestez devant le juge-commissaire : c'est lui qui arrête la rémunération.
- Aucun dénouement n'est oublié : tous les chemins ont leur fait générateur.
- Le droit naît au résultat, non à la désignation ni à la clôture.
- Un plan refusé ouvre droit à l'émolument, l'échec n'étant pas imputable à l'administrateur.
- La distinction entre acquis et payé est nette.
- Un administrateur dont la mission s'arrête avant un fait générateur n'est pas rémunéré.
- L'émolument acquis peut n'être jamais payé dans un dossier sans actif.
- L'énumération de faits générateurs par renvois rend l'article difficile à lire.
- Le caractère forfaitaire ne tient aucun compte de la durée réelle de la mission.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le