Article R663-8 du Code de commerce
- L'émolument de l'administrateur n'est pas dû le jour de sa désignation, mais à un moment précis fixé par la loi.
- Ce moment, c'est le jugement : fin de la procédure, décision sur le plan, ou liquidation prononcée en cours de route.
- En liquidation, c'est l'arrêté de la cession ou la fin du maintien de l'activité.
- Acquis ne veut pas dire payé : le paiement vient après la taxation, et selon ce qui reste en caisse.
- Un émolument réclamé avant l'un de ces moments n'est pas dû : zéro euro.
Vous vous demandez à partir de quand l'administrateur vous coûte quelque chose. La réponse n'est pas celle qu'on imagine : il n'est pas payé au mois ni à l'heure, il est payé d'un coup, le jour où le tribunal rend une décision sur le sort de votre entreprise. Cette décision peut être bonne, votre entreprise s'en sort et la procédure s'arrête, ou mauvaise, le plan est refusé et la liquidation est prononcée. Dans les deux cas l'émolument est gagné : la loi paie le travail accompli, pas la réussite obtenue. En liquidation, le déclencheur est le jour où la cession est arrêtée, ou le jour où l'activité cesse d'être maintenue. Attention au mot employé par le texte : la rémunération est acquise, ce qui veut dire qu'elle est juridiquement due, et non qu'elle est encaissée. Si votre dossier n'a pas d'argent, elle restera due sans jamais être versée en totalité, et l'administrateur aura travaillé pour une créance plutôt que pour un virement.
- Rien n'est exigible avant l'un des quatre évènements listés : un état de frais présenté plus tôt n'est pas dû.
- Les états de frais arrivent par blocs, au rythme des jugements, pas mois par mois : calez votre trésorerie sur la date d'audience.
- Le montant ne baisse pas parce que la mission a été courte : le forfait est acquis en entier, ou pas du tout.
- Le contrôle passe par le juge-commissaire, qui arrête la rémunération : contestez devant lui, et avant la taxation.
Lire le texte officiel de l'article
La rémunération prévue aux articles R. 663-5, R. 663-6 et R. 663-7 est acquise lorsque le tribunal soit a mis fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement en application des articles L. 622-12 ou L. 631-16, soit a statué sur le plan de sauvegarde ou de redressement, soit a prononcé la liquidation judiciaire du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Elle est également acquise, dans une procédure de liquidation judiciaire, lorsque le tribunal a arrêté la cession de l'entreprise ou mis fin au maintien de son activité.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le