Article R663-48 du Code de commerce
- Lorsqu'il a approuvé le compte rendu de fin de mission, le juge-commissaire propose au tribunal de faire application de Art. L663-3 Article L663-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque le produit de la réalisation des actifs de l'entreprise ne permet pas au liquidateur ou au mandataire judiciaire d'obtenir, au titre de la rémunération qui lui est due en application des dispositions de l'article... En vigueur depuis le 16/02/2025 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → si les conditions sont réunies. Cette proposition, jointe à sa décision d'approbation, mentionne le montant des émoluments perçus et est accompagnée des pièces du compte rendu en justifiant.
- Le tribunal se saisit d'office.
- La décision qui statue sur l'impécuniosité et fixe le montant de l'indemnité est susceptible d'appel de la part du ministère public, du mandataire judiciaire et du liquidateur.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L663-4
Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur, au remboursement de ses frais de déplacement.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Lorsqu'il a approuvé le compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ou du liquidateur, le juge-commissaire propose au tribunal de faire application de l'article L. 663-3 si les conditions prévues par cet article sont réunies. Cette proposition, qu'il joint, dans ce cas, à sa décision d'approbation, mentionne le montant des émoluments perçus par le mandataire de justice et est accompagnée des pièces du compte rendu de fin de mission en justifiant. Le tribunal se saisit d'office. La décision par laquelle il statue sur l'impécuniosité et fixe le montant de l'indemnité qui sera versée au mandataire judiciaire ou au liquidateur est susceptible d'appel de la part du ministère public, du mandataire judiciaire et du liquidateur.
Identifiant : LEGIARTI000006269849
La porte d'entrée du fonds, et le mandataire n'a rien à demander. C'est le point le plus remarquable de l'article, et il faut le dire d'emblée : le mandataire ne forme aucune demande. C'est le juge-commissaire qui propose, et le tribunal qui se saisit d'office. Pourquoi cette construction, alors qu'on attendrait une requête de l'intéressé. Parce que le juge-commissaire est le seul à savoir. Il vient d'approuver le compte rendu de fin de mission : il a sous les yeux ce qui a été réalisé, ce qui a été réparti, et ce que le mandataire a perçu. Il est en position de constater l'impécuniosité sans que personne la lui signale. Et parce qu'une demande du mandataire serait un aveu désagréable à formuler. Demander à être indemnisé parce que le dossier qu'on a mené n'a rien rapporté place le professionnel dans une position inconfortable, et certains ne le feraient pas. Le dispositif ne doit pas dépendre de cela. Le moment choisi est le bon : après l'approbation du compte rendu de fin de mission. C'est le seul instant où les comptes sont définitifs. Avant, on ne sait pas encore ce que le dossier aura rapporté ; après, le dossier est fermé. Les exigences de la proposition sont précises, et chacune sert au contrôle. Le montant des émoluments perçus, pour que le tribunal puisse vérifier qu'on est bien sous le seuil de 1 500 euros de Art. R663-41 Article R663-41 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le seuil mentionné à l'article L. 663-3 est fixé à la somme de 1 500 euros (HT). La somme prélevée conformément aux dispositions de l'article L. 663-3-1 est de : 1 200 euros (HT) si l'actif déclaré est égal ou inférieu... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Et les pièces du compte rendu en justifiant : on ne demande pas au tribunal de croire, on lui donne de quoi vérifier. La saisine d'office est ici parfaitement justifiée, contrairement à ce qu'on peut dire d'autres saisines d'office du Livre VI. Il n'y a pas de partie adverse, pas de litige, pas d'intérêt contraire : il s'agit de constater un état de fait et d'en tirer la conséquence. L'impartialité du tribunal n'est pas en cause. L'appel est ouvert à trois personnes, et l'énumération mérite d'être relevée. Le mandataire judiciaire et le liquidateur, qui peuvent trouver l'indemnité insuffisante ou contester le refus de l'accorder. Le ministère public, et c'est lui qui porte ici l'intérêt du fonds. Le fonds n'a pas la personnalité morale (Art. R663-44 Article R663-44 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses livres un compte bancaire spécifique au nom du fonds. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), il ne peut pas défendre ses intérêts lui-même. Le parquet est le seul à pouvoir contester une indemnité qu'il estimerait accordée à tort. Noter que le débiteur n'a pas qualité pour faire appel, et c'est cohérent : l'indemnité ne sort pas de son patrimoine mais du fonds. Elle ne l'affecte pas. C'est la différence avec Art. R663-38 Article R663-38 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La décision autorisant le versement d'un acompte ou arrêtant les rémunérations des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs peut être contestée par le manda... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , où il pouvait contester parce qu'il payait.
Pour le mandataire : vous n'avez aucune demande à former. Le juge-commissaire propose d'office. Soignez votre compte rendu de fin de mission : c'est lui qui justifie l'impécuniosité. Le seuil est de 1 500 euros HT : Art. R663-41 Article R663-41 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le seuil mentionné à l'article L. 663-3 est fixé à la somme de 1 500 euros (HT). La somme prélevée conformément aux dispositions de l'article L. 663-3-1 est de : 1 200 euros (HT) si l'actif déclaré est égal ou inférieu... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Vous pouvez faire appel si l'indemnité est refusée ou jugée insuffisante. Le parquet peut faire appel aussi : il défend les intérêts du fonds. Pour le dirigeant : cette indemnité ne sort pas de votre patrimoine mais du fonds.
- Le mandataire n'a aucune demande à former : le dispositif ne dépend pas de son initiative.
- Le juge-commissaire propose au moment où les comptes sont définitifs.
- Les pièces justificatives permettent au tribunal de vérifier plutôt que de croire.
- La saisine d'office est justifiée : constat d'un fait, sans partie adverse.
- Le parquet peut faire appel, le fonds n'ayant pas la personnalité morale.
- Le dispositif dépend entièrement de la diligence du juge-commissaire.
- Aucun recours n'est ouvert au mandataire si le juge-commissaire ne propose rien.
- Aucun délai n'est fixé pour la proposition ni pour la décision du tribunal.
- Le texte ne dit pas ce qui se passe si le juge-commissaire a cessé ses fonctions.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le