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Urgence

Article R663-47 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L663-4

Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur, au remboursement de ses frais de déplacement.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Une convention entre le garde des sceaux, ministre de la justice, agissant au nom de l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités selon lesquelles les missions mentionnées aux articles R. 663-43 et R. 663-46 sont assurées par la caisse, ainsi que les modalités de calcul des frais de gestion du fonds, qui sont imputés au débit du compte ouvert au nom de celui-ci.

Identifiant : LEGIARTI000006269848

Ce que dit ce texte

Une convention, et la dernière proposition dit qui paie la gestion. Le texte renvoie à une convention pour l'exécution pratique des missions de la Caisse. C'est la technique normale : le règlement fixe les principes, la convention fixe les procédures. Formats d'échange, délais, pièces, interlocuteurs, modalités de contrôle. Et c'est préférable à une réglementation détaillée : ces modalités doivent pouvoir évoluer sans décret. La dernière proposition est celle qui porte une décision de fond, et il faut la lire attentivement : les frais de gestion « sont imputés au débit du compte ouvert au nom du fonds ». Autrement dit : le fonds paie sa propre gestion. Ni l'État, ni la Caisse à ses frais. Ce que cela signifie concrètement, en remontant la chaîne. Le fonds est alimenté par le prélèvement sur les intérêts des dépôts des procédures collectives. Ces intérêts auraient pu revenir aux créanciers. Les frais de gestion sont donc, en dernière analyse, payés par les créanciers de toutes les procédures de France. Le choix se défend, et il faut dire pourquoi. Faire payer l'État reviendrait à faire financer par le contribuable un dispositif qui bénéficie à un secteur déterminé. Faire payer la Caisse reviendrait à lui imposer une charge gratuite, qu'elle refuserait ou qu'elle compenserait ailleurs. Le fonds qui paie sa gestion est la solution la plus logique, et c'est celle qu'on retient pour la plupart des fonds de mutualisation. Mais elle a une conséquence qu'il faut nommer : chaque euro de frais de gestion est un euro qui ne va pas aux mandataires des dossiers sans actif. À recettes constantes, les frais réduisent directement la capacité d'intervention du fonds. D'où l'importance que les modalités de calcul figurent dans la convention, donc soient négociées par l'État et non fixées unilatéralement par la Caisse. Et d'où l'importance du contrôle du comité, présidé par un magistrat de la Cour des comptes (Art. R663-42 Article R663-42 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le comité d'administration du fonds institué par l'article L. 663-3 est présidé par un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de cette juridiction. Il comprend un représentant du garde des scea... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), dont c'est précisément le métier de regarder si des frais de gestion sont raisonnables. On voit ici que les articles de ce lot forment un système : le compte dédié de Art. R663-44 Article R663-44 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses livres un compte bancaire spécifique au nom du fonds. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → rend les frais identifiables, la convention les plafonne, le comité les contrôle. Aucun de ces trois articles ne suffirait seul.

Comment gérer cet article

Le fonds paie sa propre gestion : les frais sont imputés sur son compte. Ces frais réduisent la capacité d'intervention du fonds : chaque euro compte. Les modalités sont négociées par convention, non fixées par la Caisse seule. Le comité présidé par la Cour des comptes contrôle ces frais. Pour le créancier : ces frais sont in fine payés par les intérêts de vos dépôts. Le compte dédié de Art. R663-44 Article R663-44 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses livres un compte bancaire spécifique au nom du fonds. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → rend ces frais identifiables : c'est la condition du contrôle.

Forces pour le dirigeant
  • La convention permet de faire évoluer les modalités sans décret.
  • Les frais de gestion sont négociés par l'État, non fixés unilatéralement.
  • Le fonds paie sa gestion, ce qui évite de la faire financer par le contribuable.
  • Le compte dédié et le contrôle du comité rendent ces frais vérifiables.
Faiblesses et pièges
  • Chaque euro de frais réduit ce qui va aux dossiers sans actif.
  • La convention n'est pas publiée, donc ses termes sont inconnus du public.
  • Aucun plafond réglementaire n'encadre les frais de gestion.
  • Les créanciers, qui financent in fine ces frais, n'ont aucun droit de regard.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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