Article R663-47 du Code de commerce
- Une convention entre le garde des sceaux, agissant au nom de l'État, et la Caisse des dépôts et consignations.
- Précise les modalités selon lesquelles les missions de Art. R663-43 Article R663-43 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, comptable et financière du fonds. A ce titre, elle est chargée : 1° D'effectuer les opérations de prélèvement sur les intérêts servis sur les dépô... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R663-46 Article R663-46 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le versement des sommes aux mandataires judiciaires et aux liquidateurs est effectué par la Caisse des dépôts et consignations sur un compte bancaire ouvert au nom du bénéficiaire au vu d'un extrait de la décision qui le... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sont assurées par la caisse.
- Ainsi que les modalités de calcul des frais de gestion du fonds, qui sont imputés au débit du compte ouvert au nom de celui-ci.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L663-4
Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur, au remboursement de ses frais de déplacement.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Une convention entre le garde des sceaux, ministre de la justice, agissant au nom de l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités selon lesquelles les missions mentionnées aux articles R. 663-43 et R. 663-46 sont assurées par la caisse, ainsi que les modalités de calcul des frais de gestion du fonds, qui sont imputés au débit du compte ouvert au nom de celui-ci.
Identifiant : LEGIARTI000006269848
Une convention, et la dernière proposition dit qui paie la gestion. Le texte renvoie à une convention pour l'exécution pratique des missions de la Caisse. C'est la technique normale : le règlement fixe les principes, la convention fixe les procédures. Formats d'échange, délais, pièces, interlocuteurs, modalités de contrôle. Et c'est préférable à une réglementation détaillée : ces modalités doivent pouvoir évoluer sans décret. La dernière proposition est celle qui porte une décision de fond, et il faut la lire attentivement : les frais de gestion « sont imputés au débit du compte ouvert au nom du fonds ». Autrement dit : le fonds paie sa propre gestion. Ni l'État, ni la Caisse à ses frais. Ce que cela signifie concrètement, en remontant la chaîne. Le fonds est alimenté par le prélèvement sur les intérêts des dépôts des procédures collectives. Ces intérêts auraient pu revenir aux créanciers. Les frais de gestion sont donc, en dernière analyse, payés par les créanciers de toutes les procédures de France. Le choix se défend, et il faut dire pourquoi. Faire payer l'État reviendrait à faire financer par le contribuable un dispositif qui bénéficie à un secteur déterminé. Faire payer la Caisse reviendrait à lui imposer une charge gratuite, qu'elle refuserait ou qu'elle compenserait ailleurs. Le fonds qui paie sa gestion est la solution la plus logique, et c'est celle qu'on retient pour la plupart des fonds de mutualisation. Mais elle a une conséquence qu'il faut nommer : chaque euro de frais de gestion est un euro qui ne va pas aux mandataires des dossiers sans actif. À recettes constantes, les frais réduisent directement la capacité d'intervention du fonds. D'où l'importance que les modalités de calcul figurent dans la convention, donc soient négociées par l'État et non fixées unilatéralement par la Caisse. Et d'où l'importance du contrôle du comité, présidé par un magistrat de la Cour des comptes (Art. R663-42 Article R663-42 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le comité d'administration du fonds institué par l'article L. 663-3 est présidé par un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de cette juridiction. Il comprend un représentant du garde des scea... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), dont c'est précisément le métier de regarder si des frais de gestion sont raisonnables. On voit ici que les articles de ce lot forment un système : le compte dédié de Art. R663-44 Article R663-44 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses livres un compte bancaire spécifique au nom du fonds. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → rend les frais identifiables, la convention les plafonne, le comité les contrôle. Aucun de ces trois articles ne suffirait seul.
Le fonds paie sa propre gestion : les frais sont imputés sur son compte. Ces frais réduisent la capacité d'intervention du fonds : chaque euro compte. Les modalités sont négociées par convention, non fixées par la Caisse seule. Le comité présidé par la Cour des comptes contrôle ces frais. Pour le créancier : ces frais sont in fine payés par les intérêts de vos dépôts. Le compte dédié de Art. R663-44 Article R663-44 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses livres un compte bancaire spécifique au nom du fonds. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → rend ces frais identifiables : c'est la condition du contrôle.
- La convention permet de faire évoluer les modalités sans décret.
- Les frais de gestion sont négociés par l'État, non fixés unilatéralement.
- Le fonds paie sa gestion, ce qui évite de la faire financer par le contribuable.
- Le compte dédié et le contrôle du comité rendent ces frais vérifiables.
- Chaque euro de frais réduit ce qui va aux dossiers sans actif.
- La convention n'est pas publiée, donc ses termes sont inconnus du public.
- Aucun plafond réglementaire n'encadre les frais de gestion.
- Les créanciers, qui financent in fine ces frais, n'ont aucun droit de regard.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Le renvoi à une convention relève de la technique normale de répartition entre le règlement et le contrat : le décret pose les principes, la convention règle les formats d'échange, les pièces, les délais et les contrôles, et cela peut évoluer sans décret. La décision de fond est ailleurs, dans la dernière proposition : les frais de gestion sont imputés au débit du compte du fonds. Trois options étaient ouvertes, et le règlement a écarté les deux autres. Faire payer l'État, c'était faire financer par le contribuable un dispositif au bénéfice d'un secteur déterminé. Faire payer la Caisse, c'était lui imposer une charge gratuite qu'elle refuserait ou compenserait ailleurs. Le fonds qui paie sa propre gestion est la solution ordinaire des fonds de mutualisation, mais elle a une conséquence qu'il faut nommer : à recettes constantes, les frais réduisent directement ce qui va aux dossiers sans actif, et la chaîne de financement remonte jusqu'aux intérêts qui auraient pu grossir l'actif distribuable. D'où le dispositif de garde en trois pièces, qui ne vaut que monté ensemble : le compte dédié de Art. R663-44 Article R663-44 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses livres un compte bancaire spécifique au nom du fonds. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → rend les frais identifiables, la convention les encadre par négociation de l'État, et le comité présidé par un magistrat de la Cour des comptes (Art. R663-42 Article R663-42 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le comité d'administration du fonds institué par l'article L. 663-3 est présidé par un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de cette juridiction. Il comprend un représentant du garde des scea... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) les apprécie, ce qui est précisément le métier de cette juridiction.
Mandataire
Il est le perdant arithmétique de cette ligne : les frais sont prélevés avant lui, sur la même ressource. Son seul levier est institutionnel, par la voix du membre issu du Conseil national au comité, et porte sur l'appréciation du caractère raisonnable des frais plutôt que sur le montant de ses propres attributions.
Créancier
Il finance les frais de gestion en dernière analyse, puisqu'ils sortent du produit du prélèvement opéré sur les intérêts de ses dépôts. Il n'est ni informé, ni consulté, ni représenté au comité, et la convention n'est pas publiée : la chaîne de financement est complète, la chaîne d'information est vide.
Tribunal
Le juge ne connaît pas de la convention et ne peut pas l'opposer. Son intérêt est pratique : le niveau des frais de gestion conditionne la capacité du fonds à honorer les décisions, donc la disponibilité réelle des professionnels pour les dossiers manifestement sans actif.
Parquet
Le garde des sceaux est partie à la convention, agissant au nom de l'État, et c'est par cette voie que la chancellerie tient les frais. Le ministère public n'a en revanche aucun rôle propre : la négociation est administrative, et aucun avis juridictionnel n'est requis.
L'effet des frais sur la capacité d'intervention
Soit une recette annuelle de prélèvement de 1 000 000 euros et des frais de gestion de 5 %, soit 50 000 euros imputés au débit du compte. La ressource nette tombe à 950 000 euros. Rapportée à des dossiers rémunérés au minimum, par exemple 1 200 euros, la différence représente environ 41 dossiers qui ne seront pas financés.
Les deux options écartées
Même 50 000 euros de frais. Imputés à l'État, ils pèsent sur le budget pour 50 000 euros et sur le fonds pour 0 euro. Supportés par la Caisse, ils pèsent sur elle pour 50 000 euros, charge qu'elle refuserait ou compenserait. Le texte retient la troisième voie : 100 % au débit du compte du fonds.
L'absence de plafond
Aucun taux maximal n'est fixé par le règlement. Entre des frais de 2 % et des frais de 8 % sur la même recette de 1 000 000 euros, l'écart est de 60 000 euros, soit environ 50 dossiers à 1 200 euros. La seule borne est conventionnelle, et elle est négociée hors publication.
- Chercher le montant ou le taux des frais de gestion dans le code : il est dans une convention non publiée, et le règlement ne fixe aucun plafond.
- Traiter la convention comme un acte opposable devant le juge de la procédure : elle lie l'État et la Caisse, elle n'ouvre aucun droit au mandataire ni au créancier.
- Oublier que les frais sortent de la même ressource que les attributions : raisonner sur la recette brute du prélèvement surestime la capacité du fonds.
- Isoler cet article : il ne vaut qu'avec le compte dédié de Art. R663-44 Article R663-44 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses livres un compte bancaire spécifique au nom du fonds. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui rend les frais identifiables, et le comité de Art. R663-42 Article R663-42 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le comité d'administration du fonds institué par l'article L. 663-3 est présidé par un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de cette juridiction. Il comprend un représentant du garde des scea... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui les apprécie.
L'article ne porte ni date d'entrée en vigueur propre, ni terme : il institue un cadre conventionnel permanent, et c'est précisément ce qui le rend mouvant. La règle applicable à un instant donné est celle de la convention en vigueur, laquelle peut être modifiée sans décret et n'est pas publiée, de sorte que le praticien ne peut pas établir le mode de calcul des frais à une date donnée à partir des sources accessibles. L'application dans le temps est ainsi commandée par un acte dont ni la date ni le contenu ne sont opposables. Il faut distinguer cette horloge conventionnelle de celle des barèmes chiffrés : les arrêtés A663 et A743 cessent de produire effet au 29 février 2028, et leur remplacement modifiera les montants dus aux mandataires et les frais de greffe, sans affecter par lui-même la convention de gestion ni l'imputation des frais au débit du compte du fonds.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le