Article R663-40 du Code de commerce
- Les actions des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs, en matière de rémunération.
- Se prescrivent par six mois à compter de la notification prévue à Art. R663-38 Article R663-38 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La décision autorisant le versement d'un acompte ou arrêtant les rémunérations des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs peut être contestée par le manda... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L663-4
Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur, au remboursement de ses frais de déplacement.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Les actions des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs, en matière de rémunération, se prescrivent par six mois à compter de la notification prévue à l'article R. 663-38.
Identifiant : LEGIARTI000032139295
Six mois, et la brièveté du délai est l'intérêt de l'article. Le droit commun des actions en paiement entre professionnels est de cinq ans. Ici, six mois. Le raccourcissement est de dix fois. La direction du délai doit d'abord être bien lue : ce sont les actions DU mandataire en matière de rémunération qui sont visées. Celui qui estime avoir été insuffisamment payé, ou qui réclame un complément, ou qui conteste un arrêté qui le lèse. Pourquoi un délai si bref, et la raison est propre aux procédures collectives. Parce qu'une procédure collective doit pouvoir se clore. Une liquidation clôturée, un plan arrêté, des comptes rendus de fin de mission déposés : tout cela suppose que les comptes soient définitifs. Une action en rémunération introduite trois ans après la clôture rouvrirait un dossier fermé. Il faudrait retrouver les pièces, reconstituer les diligences, rappeler des parties dispersées. Et surtout : il n'y aurait plus d'argent, puisqu'il a été réparti. La prescription courte protège donc la stabilité des répartitions déjà faites. C'est une règle écrite pour les créanciers autant que pour la procédure : ce qu'ils ont reçu, ils peuvent le garder. Le point de départ est bien choisi : la notification de Art. R663-38 Article R663-38 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La décision autorisant le versement d'un acompte ou arrêtant les rémunérations des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs peut être contestée par le manda... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le mandataire connaît alors exactement le montant arrêté, donc l'étendue de son grief. Le délai ne court pas avant qu'il sache. La sévérité pèse entièrement sur le professionnel, et il faut le dire. Six mois, c'est court quand on gère des centaines de dossiers et que l'arrêté d'un seul passe inaperçu. Un mandataire qui découvre après huit mois qu'un émolument a été omis n'a plus rien. Mais c'est la contrepartie d'un métier où l'on détient les fonds d'autrui : la rapidité de la prescription est le prix de la confiance qu'on accorde à celui qui tient la caisse.
Pour le mandataire : six mois, et c'est très court. Vérifiez chaque arrêté dès sa notification. Le délai court de la notification de Art. R663-38 Article R663-38 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La décision autorisant le versement d'un acompte ou arrêtant les rémunérations des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs peut être contestée par le manda... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : notez la date. Un émolument omis se réclame dans les six mois ou jamais. Pour le dirigeant : passé six mois, aucune réclamation ne peut vous être opposée. Pour le créancier : ce que vous avez reçu est définitif après ce délai. Le droit commun de cinq ans ne s'applique pas : la règle est spéciale.
- La prescription courte protège la stabilité des répartitions déjà faites.
- Le point de départ est la notification, donc le moment où le mandataire sait.
- Une procédure clôturée ne peut pas être rouverte des années après.
- La règle sert les créanciers autant que la procédure.
- Six mois est très court pour un professionnel qui gère des centaines de dossiers.
- Un émolument omis de bonne foi est définitivement perdu.
- Le texte ne prévoit aucune cause de suspension ni d'interruption.
- La sévérité pèse entièrement sur le mandataire, sans contrepartie.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
La règle arbitre entre deux exigences inconciliables : le droit du professionnel à être payé de son travail, et la nécessité qu'une procédure collective se clôture définitivement. Le législateur réglementaire a tranché en faveur de la seconde, et de façon brutale : six mois là où le droit commun des actions en paiement entre professionnels offre cinq ans. Le rapport est de un à dix. Ce qui est en cause n'est pas la méfiance envers les mandataires, c'est la nature même des fonds : l'argent d'une procédure a été réparti entre des créanciers dispersés, et toute réclamation tardive obligerait soit à reprendre ce qui a été versé, soit à laisser la créance sans assiette. La prescription courte est donc moins une règle de prescription qu'une règle de stabilité des répartitions, écrite au bénéfice des créanciers et du greffe autant que du débiteur. Le choix du point de départ le confirme : la notification de Art. R663-38 Article R663-38 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La décision autorisant le versement d'un acompte ou arrêtant les rémunérations des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs peut être contestée par le manda... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , c'est-à-dire le moment précis où le professionnel connaît le montant arrêté et donc l'étendue de son grief. Le délai ne court pas avant qu'il sache, mais dès qu'il sait, il court très vite. C'est le prix du métier : celui qui détient les fonds d'autrui voit ses propres droits enfermés dans un délai bref.
Mandataire
La charge de vigilance est entièrement sur lui, sans contrepartie. Il faut un registre des notifications tenu dossier par dossier, avec échéance à six mois portée au jour de la réception. Sur un portefeuille de plusieurs centaines de dossiers, un arrêté qui passe inaperçu est un émolument définitivement perdu, et la bonne foi n'est d'aucun secours puisque le texte ne prévoit ni suspension ni interruption.
Juge-commissaire
La qualité de la notification de Art. R663-38 Article R663-38 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La décision autorisant le versement d'un acompte ou arrêtant les rémunérations des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs peut être contestée par le manda... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → devient déterminante, puisqu'elle est le fait générateur du délai. Une notification irrégulière ou dont la date ne peut être établie ne fait pas courir la prescription, et le dossier reste ouvert. Veiller à ce que la date et le mode de notification soient traçables au dossier est donc une précaution qui protège la clôture elle-même.
Dirigeant
L'article joue ici en sa faveur, ce qui est assez rare dans le chapitre. Passé six mois depuis la notification, aucun complément de rémunération ne peut plus lui être réclamé, et il n'a pas à provisionner une incertitude. Pour un dirigeant qui tente de reprendre une activité après une liquidation, c'est une date de fin, et une date de fin vaut mieux qu'une promesse.
Créancier
La règle sécurise les répartitions reçues. Ce qui a été distribué dans le cadre de la procédure ne peut pas être remis en cause au titre d'un complément de rémunération réclamé tardivement, puisque l'action est éteinte. Le créancier n'a aucune démarche à faire : la prescription travaille pour lui.
Le compte des six mois
Arrêté de rémunération notifié au liquidateur le 12 mars. Le délai expire le 12 septembre. Une réclamation déposée le 15 septembre est irrecevable, pour trois jours, et le montant réclamé n'y change rien.
L'émolument omis
Hypothèse de travail : le mandataire s'aperçoit, huit mois après la notification, qu'un émolument de 3 000 euros a été omis de l'état. Six mois étant écoulés, l'action est prescrite : la perte est de 3 000 euros, intégralement supportée par le professionnel, et aucune cause de suspension n'est mobilisable.
Le rapport de un à dix
Droit commun : 5 ans, soit 60 mois. Règle spéciale : 6 mois. Le raccourcissement est de 54 mois, soit 90 % du délai ordinaire supprimé. Invoquer le délai de droit commun est donc une erreur de 54 mois, pas une nuance.
- Compter les six mois depuis la fin de la mission ou depuis le dépôt du compte rendu, et non depuis la notification de Art. R663-38 Article R663-38 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La décision autorisant le versement d'un acompte ou arrêtant les rémunérations des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs peut être contestée par le manda... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Croire au délai de droit commun de cinq ans : la règle spéciale l'exclut, et l'écart est de 54 mois.
- Espérer une suspension ou une interruption : le texte n'en prévoit aucune, et la bonne foi n'en crée pas.
- Ne pas tracer la date de notification au dossier, puis être incapable d'établir que le délai n'avait pas couru.
La règle se date dossier par dossier, pas par génération de procédure : le point d'application n'est pas la date d'ouverture, c'est la notification de Art. R663-38 Article R663-38 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La décision autorisant le versement d'un acompte ou arrêtant les rémunérations des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs peut être contestée par le manda... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Chaque arrêté de rémunération ouvre donc son propre délai de six mois, indépendant des autres arrêtés du même dossier, y compris des acomptes déjà notifiés. Une procédure longue peut ainsi comporter plusieurs prescriptions successives, dont certaines sont acquises alors que la mission se poursuit. Une notification dont la date ne peut pas être établie ne fait pas courir le délai : la prescription reste alors en suspens, non par faveur, mais faute de fait générateur.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le