Article R663-40-4 du Code de commerce
- La rémunération du mandataire est arrêtée par le président du tribunal au vu d'un compte détaillé.
- S'il y a lieu, le président arrête alors à titre définitif la rémunération due au liquidateur.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L663-4
Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur, au remboursement de ses frais de déplacement.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
La rémunération du mandataire est arrêtée par le président du tribunal au vu d'un compte détaillé. S'il y a lieu, le président arrête alors à titre définitif la rémunération due au liquidateur.
Identifiant : LEGIARTI000032139279
Deux phrases, et la seconde solde le dossier. On est au terme de la séquence ouverte par Art. R663-40-1 Article R663-40-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les dispositions relatives à la rémunération et aux frais et débours du liquidateur sont applicables au mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9. Les modalités de calcul des émoluments... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . La liquidation a été clôturée alors que des instances restaient en cours, un mandataire les a poursuivies, et elles sont maintenant terminée. La première phrase est la règle ordinaire : le président arrête la rémunération au vu d'un compte détaillé. Même exigence que pour les acomptes de Art. R663-36 Article R663-36 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Par dérogation aux dispositions de l'article R. 663-34, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaire, le montant d'acomptes à valoir sur la rémunération de l'administrateur judiciaire, du mandataire... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et les frais de Art. R663-32 Article R663-32 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs ont droit au remboursement des frais et débours mentionnés sur la liste prévue au 2° de l'article R. 444-3, arr... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : le compte détaillé, ligne par ligne, pas un forfait affirmé. Le choix du président du tribunal, et non du juge-commissaire, s'imposait : la procédure est clôturée depuis longtemps, le juge-commissaire a cessé ses fonctions. La seconde phrase est celle qui mérite d'être lue : « s'il y a lieu, le président arrête ALORS À TITRE DÉFINITIF la rémunération due au liquidateur ». Il faut se rappeler ce qui s'est passé à Art. R663-40-3 Article R663-40-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le juge-commissaire, ou, s'il a cessé ses fonctions, le président du tribunal, sur les observations du liquidateur et du mandataire, détermine, après avoir recueilli l'avis du ministère public, la part de la rémunération... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . À la clôture, le juge-commissaire avait déterminé la part qui revenait au mandataire sur la rémunération fictive qu'aurait perçue le liquidateur. C'était une répartition prévisionnelle, faite avant de savoir ce que les instances rapporteraient. Maintenant on sait. Les instances ont produit, ou n'ont rien produit. La part réelle du mandataire est connue, donc celle du liquidateur aussi. Le président peut donc solder : il arrête définitivement la rémunération du liquidateur en même temps que celle du mandataire. Une seule décision, deux rémunérations, et le dossier est enfin clos. L'élégance de la construction est qu'elle ne laisse aucune rémunération provisoire traîner indéfiniment. Un liquidateur dont la rémunération serait restée approximative pendant des années, dans l'attente d'instances qu'il ne suit plus, aurait un compte ouvert sans savoir quand il se fermerait. « S'il y a lieu » couvre le cas où la rémunération du liquidateur avait déjà été arrêtée définitivement à la clôture, ce qui arrive quand la part du mandataire était connue d'avance. C'est le dernier article de la séquence du mandataire de clôture, et il ferme proprement ce que Art. R663-40-1 Article R663-40-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les dispositions relatives à la rémunération et aux frais et débours du liquidateur sont applicables au mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9. Les modalités de calcul des émoluments... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → avait ouvert.
Produisez un compte détaillé : c'est la condition de l'arrêté. C'est le président du tribunal qui arrête, le juge-commissaire ayant cessé ses fonctions. Pour le liquidateur : votre rémunération peut être soldée à cette occasion, définitivement. Une seule décision porte les deux rémunérations : surveillez-la. La décision est contestable : Art. R663-38 Article R663-38 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La décision autorisant le versement d'un acompte ou arrêtant les rémunérations des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs peut être contestée par le manda... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R663-39 Article R663-39 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La demande de taxe peut être faite dans le délai d'un mois à compter de la communication ou de la notification prévue à l'article précédent, oralement ou par écrit, au greffe du tribunal judiciaire ou de la cour d'appel.... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → s'appliquent. La prescription de six mois court de la notification : Art. R663-40 Article R663-40 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les actions des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs, en matière de rémunération, se prescrivent par six mois à compter de la notification prévue à l'ar... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Aucune rémunération provisoire ne traîne indéfiniment.
- Une seule décision solde les deux rémunérations, après que les instances ont produit.
- Le compte détaillé est exigé, comme partout dans le chapitre.
- Le président remplace le juge-commissaire, dont les fonctions ont cessé.
- Le liquidateur n'est pas expressément entendu avant que sa rémunération soit arrêtée définitivement.
- Aucun délai n'est fixé au président pour statuer.
- Le texte ne dit pas ce qui se passe si le liquidateur a déjà perçu plus que sa part définitive.
- Les créanciers ne sont pas informés de cet arrêté final.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le