Article R663-3 du Code de commerce
- Le chiffre d'affaires est hors taxes, apprécié à la clôture du dernier exercice ; pour certains émoluments, c'est celui réalisé pendant la période d'observation ou le maintien d'activité.
- Pour une personne morale non commerçante, la référence au chiffre d'affaires devient ressources ou produits hors taxes.
- Le total du bilan s'apprécie à la clôture du dernier exercice ; le nombre de salariés est celui à la date de la demande d'ouverture.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L663-1
I.-Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public, afférents : 1° Aux décisions qui interviennent au cours de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l'intérêt collectif des créanciers ou du débiteur ; 2° A l'exercice des actions tendant à conserver ou à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercées dans l'intérêt collectif des créanciers ; 3° Et à l'exercice des actions visées aux articles L. 653-3 à L. 653-6. L'accord du ministère public n'est pas nécessaire pour l'avance de la rémunération des officiers publics ou des courtiers de marchandises assermentés désignés par le tribunal ou par le juge-commissaire en application des articles L. 621-4, L. 621-12, L. 622-6-1, L. 622-10, L. 631-9, L. 641-1 ou L. 644-1-1 pour réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et, le cas échéant, la prisée des actifs du débiteur. II.-Le Trésor public sur ordonnance motivée du président du tribunal, fait également l'avance des mêmes frais afférents à l'exercice de l'action en résolution et en modification du plan. III.-Ces dispositions sont applicables aux procédures d'appel ou de cassation de toutes les décisions mentionnées ci-dessus. IV.-Pour le remboursement de ses avances, le Trésor public est garanti par le privilège des frais de justice. V.-Sur ordonnance du président du tribunal, lorsque la procédure de rétablissement professionnel prévue par le chapitre V du titre IV fait l'objet d'un jugement de clôture entraînant effacement des dettes, le Trésor public fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ainsi que des frais de signification et de publicité.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
I.-Les émoluments de l'administrateur judiciaire sont, pour l'accomplissement des diligences résultant de l'application des titres II à IV du livre VI de la partie législative du présent code, soumises aux règles prévues par les articles suivants. II.-Pour l'application de la présente section : a) Le montant du chiffre d'affaires est défini hors taxes conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Pour l'application des articles R. 663-5 à R. 663-8 et R. 663-28, le chiffre d'affaires est celui réalisé pendant la période d'observation ou de maintien de l'activité. Lorsque le débiteur est une personne morale de droit privé non commerçante, la référence au chiffre d'affaires est, le cas échéant, remplacée par la référence aux ressources hors taxes ou produits hors taxes ; b) Le total du bilan est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200 et apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ; c) Le nombre des salariés est celui des salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure, déterminé conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 621-1.
Identifiant : LEGIARTI000041604035
L'article de définitions dont dépendent tous les montants du tarif. Sans lui, les barèmes de Art. A663-4 Article A663-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-4 au titre du diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (numéro 1 du tableau 4-1), est ainsi fixé : 1° Lorsque le total du bilan du dé... En vigueur depuis le 01/03/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. A663-5 Article A663-5 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'émolument prévu à l'article R. 663-5 au titre de la mission d'assistance du débiteur (numéro 4 du tableau 4-1), est fixé proportionnellement au chiffre d'affaires de ce débiteur, selon le barème suivant : De 0,00 € à... En vigueur depuis le 01/03/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. A663-8 Article A663-8 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-9 au titre de l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et de l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de... En vigueur depuis le 01/03/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → seraient inapplicables, parce que personne ne saurait quel chiffre y entrer. Trois grandeurs, trois dates, et ce sont les dates qui comptent. Le chiffre d'affaires et le total du bilan s'apprécient à la clôture du dernier exercice comptable. Autrement dit : sur les comptes d'avant. Une entreprise dont l'activité s'est effondrée dans l'année sera tarifée sur son dernier exercice normal, pas sur sa situation réelle au jour du jugement. C'est défavorable, et c'est logique : le dernier exercice clos est la seule donnée certaine et vérifiable au moment où le tarif s'applique. Le nombre de salariés, lui, s'apprécie à la date de la demande d'ouverture, donc au plus près de la réalité. La différence de traitement s'explique : l'effectif se constate, le chiffre d'affaires se calcule et suppose un exercice clos. L'exception du a) est capitale et souvent oubliée : pour les émoluments de Art. R663-5 Article R663-5 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre d'une mission d'assistance du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R663-8 Article R663-8 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La rémunération prévue aux articles R. 663-5, R. 663-6 et R. 663-7 est acquise lorsque le tribunal soit a mis fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement en application des articles L. 622-12 ou L. 631-16, soit a... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R663-28 Article R663-28 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué au liquidateur, au titre d'une mission d'administration de l'entreprise lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10, un émolument déterminé par un arrêté pris en a... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , le chiffre d'affaires retenu est celui réalisé pendant la période d'observation ou le maintien d'activité. Ces missions (assistance, surveillance, administration) se rémunèrent sur l'activité pendant la procédure, pas sur celle d'avant. C'est cohérent : on paie le professionnel sur ce qu'il a réellement accompagné. Le remplacement pour les personnes morales non commerçantes (ressources ou produits au lieu du chiffre d'affaires) permet au tarif de s'appliquer aux associations et aux structures sans activité commerciale. Sans cette phrase, elles seraient hors barème. Article austère, mais celui qu'il faut ouvrir quand un montant tarifaire paraît étrange.
Vérifier sur quel exercice le calcul a été fait. Le dernier exercice clos, pas la situation au jour du jugement. Une erreur d'exercice change de tranche, et donc de montant. Distinguer les missions calculées sur l'activité de la période d'observation (Art. R663-5 Article R663-5 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre d'une mission d'assistance du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R663-8 Article R663-8 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La rémunération prévue aux articles R. 663-5, R. 663-6 et R. 663-7 est acquise lorsque le tribunal soit a mis fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement en application des articles L. 622-12 ou L. 631-16, soit a... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. R663-28 Article R663-28 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué au liquidateur, au titre d'une mission d'administration de l'entreprise lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10, un émolument déterminé par un arrêté pris en a... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) de celles calculées sur le dernier exercice. C'est la confusion la plus fréquente, et elle se voit en relisant cet article. Compter les salariés à la date de la demande d'ouverture, ni avant ni après. Les départs intervenus pendant la procédure ne changent pas la tranche. Pour une association ou une structure non commerçante : ce sont les ressources ou produits hors taxes qui servent d'assiette. Le préciser d'emblée évite une discussion.
- Des définitions communes à toute la section : sans elles, chaque barème s'appliquerait différemment.
- Le renvoi à D. 123-200 aligne les notions sur celles du droit comptable, plutôt que d'en créer d'autres.
- L'assiette sur la période d'observation, pour les missions d'accompagnement, paie le professionnel sur ce qu'il a réellement suivi.
- L'adaptation aux personnes morales non commerçantes évite de les laisser hors barème.
- Le dernier exercice clos peut être très éloigné de la réalité d'une entreprise qui s'est effondrée en cours d'année.
- Les renvois à D. 123-200 et R. 621-1 obligent à trois consultations pour comprendre une seule définition.
- La distinction entre les émoluments assis sur le dernier exercice et ceux assis sur la période d'observation est enfouie dans un a).
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Article austère, et pourtant celui dont dépendent tous les montants du tarif : sans lui, les barèmes de Art. A663-4 Article A663-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-4 au titre du diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (numéro 1 du tableau 4-1), est ainsi fixé : 1° Lorsque le total du bilan du dé... En vigueur depuis le 01/03/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. A663-5 Article A663-5 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'émolument prévu à l'article R. 663-5 au titre de la mission d'assistance du débiteur (numéro 4 du tableau 4-1), est fixé proportionnellement au chiffre d'affaires de ce débiteur, selon le barème suivant : De 0,00 € à... En vigueur depuis le 01/03/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. A663-8 Article A663-8 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-9 au titre de l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et de l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de... En vigueur depuis le 01/03/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → seraient inapplicables, faute de savoir quel chiffre y entrer. Ce qu'il arbitre n'est pas un prix mais une tension entre deux exigences, la justesse et la certitude. La justesse voudrait que le tarif se mesure sur l'entreprise telle qu'elle est au jour du jugement. La certitude impose un chiffre arrêté, vérifiable et non discutable au moment où le barème s'applique. Le règlement tranche pour la certitude sur les deux grandeurs comptables, chiffre d'affaires et total du bilan appréciés à la clôture du dernier exercice, et il tranche pour la justesse sur l'effectif, apprécié à la date de la demande d'ouverture. L'asymétrie n'est pas une négligence, elle suit la nature des données : un effectif se constate, un chiffre d'affaires se calcule et suppose un exercice clos. Deux autres choix sont à relever. Le renvoi à D. 123-200 et à R. 621-1 aligne les notions sur le droit comptable et sur le droit commun de la procédure plutôt que d'en créer de nouvelles, au prix de trois consultations pour une seule définition. Et l'exception du a), qui retient pour Art. R663-5 Article R663-5 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre d'une mission d'assistance du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R663-8 Article R663-8 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La rémunération prévue aux articles R. 663-5, R. 663-6 et R. 663-7 est acquise lorsque le tribunal soit a mis fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement en application des articles L. 622-12 ou L. 631-16, soit a... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R663-28 Article R663-28 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué au liquidateur, au titre d'une mission d'administration de l'entreprise lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10, un émolument déterminé par un arrêté pris en a... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → l'activité réalisée pendant la période d'observation ou le maintien, consacre une idée simple que le reste du chapitre applique partout : on paie le professionnel sur ce qu'il a réellement accompagné. Cette exception capitale est enfouie dans un a), et c'est le principal défaut de rédaction du texte.
Juge-commissaire
C'est l'article à ouvrir quand un montant tarifaire paraît étrange, avant de discuter du barème lui même. Trois vérifications : l'exercice retenu pour le chiffre d'affaires et le total du bilan, la date de comptage de l'effectif, et surtout la question de savoir si l'émolument en cause relève de l'exception du a), c'est à dire des articles Art. R663-5 Article R663-5 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre d'une mission d'assistance du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R663-8 Article R663-8 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La rémunération prévue aux articles R. 663-5, R. 663-6 et R. 663-7 est acquise lorsque le tribunal soit a mis fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement en application des articles L. 622-12 ou L. 631-16, soit a... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R663-28 Article R663-28 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué au liquidateur, au titre d'une mission d'administration de l'entreprise lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10, un émolument déterminé par un arrêté pris en a... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , pour lesquels l'assiette est l'activité de la période de procédure.
Mandataire de justice
La sécurité de l'état de frais se gagne au stade des pièces, pas de la discussion : liasse du dernier exercice clos pour le chiffre d'affaires hors taxes et le total du bilan, effectif à la date de la demande d'ouverture déterminé conformément au 4° de R. 621-1, et comptes de la période d'observation ou de maintien pour les missions concernées par l'exception. Mélanger les deux assiettes dans un même état est la façon la plus sûre de voir l'ensemble repris.
Dirigeant
Il découvre ici que le tarif ne suit pas sa réalité. Une entreprise qui a perdu l'essentiel de son activité dans l'année sera tarifée sur son dernier exercice normal, et les licenciements intervenus pendant la procédure ne feront pas baisser la tranche fixée à la date de la demande d'ouverture. Le seul terrain utile n'est donc pas le niveau du tarif, mais l'exactitude des chiffres retenus et, pour les missions d'accompagnement, l'application de l'assiette de la période de procédure.
Greffe
Les données de référence passent par lui : comptes du dernier exercice déposés, effectif figurant au dossier de demande d'ouverture. Un dossier incomplet sur ces trois grandeurs produit mécaniquement une discussion tarifaire ultérieure, puisque le tarif n'a pas d'autre source que ces pièces.
L'exercice clos contre la réalité
Chiffre d'affaires du dernier exercice clos : 8 000 000 euros hors taxes. Chiffre d'affaires effectif des douze derniers mois précédant le jugement : 2 000 000 euros. Le tarif s'applique sur 8 000 000 euros, soit une assiette 4 fois supérieure à l'activité réelle. C'est le prix payé pour disposer d'une donnée certaine, et c'est aussi la critique la plus solide que l'on puisse adresser au texte.
L'effectif se fige à la demande d'ouverture
42 salariés à la date de la demande d'ouverture, 11 encore présents six mois plus tard après licenciements. La tranche se détermine sur 42, en application du c) et du 4° de R. 621-1. Les 31 départs survenus pendant la procédure ne produisent aucun effet tarifaire, et un état de frais qui retiendrait 11 serait repris.
Les deux assiettes dans un même dossier
Même entreprise : dernier exercice clos à 8 000 000 euros hors taxes, période d'observation de quatre mois à 1 100 000 euros hors taxes. L'émolument d'une mission relevant de Art. R663-5 Article R663-5 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre d'une mission d'assistance du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R663-8 Article R663-8 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La rémunération prévue aux articles R. 663-5, R. 663-6 et R. 663-7 est acquise lorsque le tribunal soit a mis fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement en application des articles L. 622-12 ou L. 631-16, soit a... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ou de Art. R663-28 Article R663-28 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué au liquidateur, au titre d'une mission d'administration de l'entreprise lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10, un émolument déterminé par un arrêté pris en a... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → se calcule sur 1 100 000 euros, celui des autres missions sur 8 000 000 euros. Deux chiffres, deux colonnes, un rapport de plus de 7 pour 1 : porter le mauvais chiffre dans la mauvaise ligne est l'erreur la plus répandue sur cet article.
- Retenir la situation au jour du jugement pour le chiffre d'affaires ou le total du bilan, alors que les deux s'apprécient à la clôture du dernier exercice comptable.
- Appliquer l'assiette du dernier exercice clos aux émoluments de Art. R663-5 Article R663-5 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre d'une mission d'assistance du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R663-8 Article R663-8 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La rémunération prévue aux articles R. 663-5, R. 663-6 et R. 663-7 est acquise lorsque le tribunal soit a mis fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement en application des articles L. 622-12 ou L. 631-16, soit a... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et de Art. R663-28 Article R663-28 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué au liquidateur, au titre d'une mission d'administration de l'entreprise lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10, un émolument déterminé par un arrêté pris en a... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , pour lesquels le a) retient le chiffre d'affaires réalisé pendant la période d'observation ou de maintien de l'activité.
- Compter les salariés restants en cours de procédure au lieu de l'effectif employé à la date de la demande d'ouverture, déterminé conformément au 4° de R. 621-1.
- Déclarer une association ou une personne morale de droit privé non commerçante hors barème, alors que la référence au chiffre d'affaires est remplacée par celle aux ressources ou produits hors taxes, et retenir des montants taxes comprises quand les notions de D. 123-200 sont définies hors taxes.
L'article ne porte ni montant ni échéance : il est une règle de mesure, et sa stabilité est précisément ce qui fait sa valeur, puisque les barèmes qu'il alimente, Art. A663-4 Article A663-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-4 au titre du diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (numéro 1 du tableau 4-1), est ainsi fixé : 1° Lorsque le total du bilan du dé... En vigueur depuis le 01/03/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. A663-5 Article A663-5 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'émolument prévu à l'article R. 663-5 au titre de la mission d'assistance du débiteur (numéro 4 du tableau 4-1), est fixé proportionnellement au chiffre d'affaires de ce débiteur, selon le barème suivant : De 0,00 € à... En vigueur depuis le 01/03/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. A663-8 Article A663-8 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-9 au titre de l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et de l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de... En vigueur depuis le 01/03/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , sont donnés jusqu'au 29 février 2028 et devront être repris. Ce qui commande l'application dans le temps, ce sont les trois dates qu'il institue, et elles ne se confondent pas. La clôture du dernier exercice comptable, pour le chiffre d'affaires et le total du bilan, fixe une assiette qui ne bouge plus ensuite, quelle que soit l'évolution de l'entreprise. La date de la demande d'ouverture fixe l'effectif, et elle le fixe définitivement. Les bornes de la période d'observation ou du maintien d'activité commandent, elles, l'assiette des missions visées par l'exception du a), ce qui suppose de ventiler l'activité par période lorsqu'un barème change en cours de procédure. Dater ces trois grandeurs dans l'état de frais, au lieu de les affirmer, règle par avance l'essentiel des contestations tarifaires.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le