Article R663-3 du Code de commerce
- Cet article ne fixe aucun prix : il dit quels chiffres entrer dans les barèmes des mandataires de justice.
- Le chiffre d'affaires et le total du bilan se prennent à la clôture du dernier exercice comptable, donc sur les comptes d'avant.
- Exception importante : pour certaines missions, dont le maintien d'activité de Art. R663-28 Article R663-28 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué au liquidateur, au titre d'une mission d'administration de l'entreprise lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10, un émolument déterminé par un arrêté pris en a... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , on retient le chiffre d'affaires réalisé pendant la procédure.
- Le nombre de salariés est celui employé à la date de la demande d'ouverture, pas celui qui reste ensuite.
- Pour une association ou une structure non commerçante, ce sont les ressources ou produits hors taxes qui remplacent le chiffre d'affaires.
Les honoraires des mandataires de justice se calculent à partir de trois chiffres de votre entreprise : son chiffre d'affaires, le total de son bilan, et son nombre de salariés. Cet article dit à quelle date on prend chacun de ces chiffres, et c'est la date qui fait le montant. Pour le chiffre d'affaires et le bilan, on regarde votre dernier exercice clos, c'est à dire les comptes d'avant la chute : une entreprise dont l'activité s'est effondrée au cours de l'année sera tarifée sur son dernier exercice normal. C'est désavantageux, et la raison en est simple, c'est la seule donnée certaine et vérifiable au moment où le tarif s'applique. Pour les salariés, on compte ceux qui étaient là au jour où la procédure a été demandée : les départs qui suivent ne changent rien. Et pour les missions qui accompagnent l'activité pendant la procédure, c'est l'activité de cette période qui sert de base, ce qui est beaucoup plus proche de la réalité.
- Vérifiez sur quel exercice le calcul a été fait : une erreur d'exercice change de tranche, donc de montant.
- Chiffre d'affaires et total du bilan se prennent hors taxes, à la clôture du dernier exercice, pas au jour du jugement, même si l'activité s'est effondrée depuis.
- Les salariés se comptent à la date de la demande d'ouverture : les licenciements survenus pendant la procédure ne font pas baisser la tranche.
- Pour les missions de Art. R663-5 Article R663-5 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre d'une mission d'assistance du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R663-8 Article R663-8 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La rémunération prévue aux articles R. 663-5, R. 663-6 et R. 663-7 est acquise lorsque le tribunal soit a mis fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement en application des articles L. 622-12 ou L. 631-16, soit a... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et pour Art. R663-28 Article R663-28 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué au liquidateur, au titre d'une mission d'administration de l'entreprise lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10, un émolument déterminé par un arrêté pris en a... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , c'est le chiffre d'affaires de la période d'observation ou de maintien qui s'applique : c'est la confusion la plus fréquente, et la plus chère.
Lire le texte officiel de l'article
I.-Les émoluments de l'administrateur judiciaire sont, pour l'accomplissement des diligences résultant de l'application des titres II à IV du livre VI de la partie législative du présent code, soumises aux règles prévues par les articles suivants. II.-Pour l'application de la présente section : a) Le montant du chiffre d'affaires est défini hors taxes conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Pour l'application des articles R. 663-5 à R. 663-8 et R. 663-28, le chiffre d'affaires est celui réalisé pendant la période d'observation ou de maintien de l'activité. Lorsque le débiteur est une personne morale de droit privé non commerçante, la référence au chiffre d'affaires est, le cas échéant, remplacée par la référence aux ressources hors taxes ou produits hors taxes ; b) Le total du bilan est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200 et apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ; c) Le nombre des salariés est celui des salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure, déterminé conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 621-1.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le