Article R663-25 du Code de commerce
- Le mandataire judiciaire reçoit un émolument fixé par arrêté (article L. 444-3) dans quatre cas :
- 1° pour la contestation de créances autres que salariales, par créance dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances (Art. R624-8 Article R624-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l'article R. 624-2. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultan... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ;
- 2° pour tout contentieux en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire ;
- 3° pour toute instance prud'homale introduite ou reprise (Art. L625-1 Article L625-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. L... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L625-3 Article L625-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûme... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) close par une décision rendue dans une instance où il était présent ou représenté, ou par un accord amiable visé par le juge-commissaire auquel il a été partie ;
- 4° pour toute décision statuant sur une contestation de la qualité de partie affectée, des modalités de répartition en classes ou du calcul des voix (Art. R626-58-1 Article R626-58-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La qualité de partie affectée et les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d'exprimer un vote peuvent être contestées par chaque partie affectée, le déb... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Applicable aux procédures ouvertes depuis le 1er octobre 2021 non clôturées à la publication du décret du 3 juin 2023 ; les émoluments déjà arrêtés restent acquis, et un complément peut être demandé.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L663-4
Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur, au remboursement de ses frais de déplacement.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Il est alloué au mandataire judiciaire un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 : 1° Pour la contestation des créances autres que salariales, par créance dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 ; 2° Pour tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire ; 3° Pour toute instance introduite ou reprise devant la juridiction prud'homale en application des articles L. 625-1 et L. 625-3 et à laquelle il a été mis fin soit par une décision judiciaire au terme d'une instance dans laquelle il a été présent ou représenté, soit par la conclusion d'un accord amiable visé par le juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire a été partie ; 4° Pour toute décision du juge-commissaire ou du tribunal statuant sur une requête en contestation de la qualité de partie affectée, des modalités de répartition en classes ou [et] du calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d'exprimer un vote, formée en application de l'article R. 626-58-1. Conformément à l'article 18 du décret n° 2023-434 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021 et qui ne sont pas encore clôturées à la date de publication dudit décret. Les émoluments déjà arrêtés demeurent acquis. Les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires peuvent demander à bénéficier d'un complément de rémunération au titre de l'application des nouveaux tarifs prévus par ces mêmes articles.
Identifiant : LEGIARTI000047630480
Le tarif du contentieux du mandataire judiciaire. Sa logique se lit dans une condition qui revient dans chacun des quatre cas. La condition commune, et c'est elle qui structure tout : il faut une décision. Une décision du juge-commissaire inscrite à l'état des créances au 1°, une décision du juge-commissaire au 2°, une décision judiciaire ou un accord visé par le juge-commissaire au 3°, une décision du juge-commissaire ou du tribunal au 4°. Autrement dit, on ne paie pas la discussion, on paie l'aboutissement. Un mandataire qui échange trois courriers avec un créancier et renonce n'est pas rémunéré à ce titre. Celui qui porte la contestation jusqu'à une décision l'est. L'effet de cette règle mérite d'être regardé des deux côtés. Elle décourage les contestations décoratives, celles qu'on ouvre sans les soutenir. Mais elle crée aussi une incitation à porter au juge-commissaire ce qui aurait pu se régler par un accord, puisque l'accord non visé ne se rémunère pas. Le 3° corrige d'ailleurs partiellement ce biais : en matière prud'homale, l'accord amiable visé par le juge-commissaire ouvre droit à l'émolument au même titre qu'une décision. C'est une bonne idée, et on peut regretter qu'elle n'ait pas été étendue aux autres cas. Le 1° exclut les créances salariales, et c'est cohérent avec l'économie générale du tarif : le traitement des créances des salariés relève d'une autre ligne, et il ne fallait pas que le mandataire ait un intérêt financier propre à contester des salaires. Le 2° couvre revendication et restitution, c'est-à-dire les demandes de ceux qui affirment que tel bien détenu par l'entreprise leur appartient. Ce sont des contentieux techniques et fréquents, notamment en clause de réserve de propriété. Le 3° reconnaît le travail prud'homal, qui est souvent le plus lourd humainement : le mandataire y est partie, présent ou représenté, dans des instances qui touchent des personnes. Le 4° est le plus récent et le plus significatif. Il rémunère les contestations sur la qualité de partie affectée, la répartition en classes et le calcul des voix (Art. R626-58-1 Article R626-58-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La qualité de partie affectée et les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d'exprimer un vote peuvent être contestées par chaque partie affectée, le déb... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ). Ces contentieux sont nés avec les classes de parties affectées, et ils sont d'une importance stratégique majeure, puisqu'ils décident de qui vote et de quel poids. Les tarifer, c'est admettre que ce nouveau contentieux existe et qu'il mobilise réellement. Deux remarques de lecture, faites sans les cacher. D'abord, le 4° comporte une coquille apparente : « ou [et] », les crochets figurant dans le texte publié. Elle laisse indécis le point de savoir si les trois objets de contestation s'entendent alternativement ou cumulativement. Ensuite, le régime transitoire est inhabituel : il rétroagit aux procédures ouvertes depuis le 1er octobre 2021 non encore clôturées, en préservant les émoluments déjà arrêtés et en ouvrant un droit à complément. C'est un rattrapage assumé, et il fallait le prévoir pour ne pas laisser sans rémunération des contentieux nés avec la réforme de 2021.
Pour le dirigeant : chaque contestation portée jusqu'à une décision est une ligne de coût. Une créance discutée puis abandonnée en cours de route ne l'est pas. Regardez si un accord est possible avant la décision, surtout en matière prud'homale. L'accord visé par le juge-commissaire clôt le contentieux, ce qui vaut mieux qu'une instance qui dure. Au moment de l'arrêté des rémunérations (Art. R663-34 Article R663-34 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les rémunérations dues au titre de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont arrêtées avant la clôture de la procédure. Sous réserve des dispositions des articles R. 663-13... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), vérifiez que chaque émolument correspond bien à une décision effectivement rendue. C'est la condition posée par le texte, et elle se contrôle sur pièces. Pour un créancier contesté : votre contestation a un coût pour la procédure, donc pour ce qui sera distribué. Cela ne doit pas vous dissuader si vous avez raison, mais mieux vaut le savoir. Si votre procédure a été ouverte depuis le 1er octobre 2021 et n'est pas clôturée, attendez-vous à une demande de complément de rémunération : le texte l'autorise expressément.
- Chaque émolument suppose une décision effectivement rendue : on paie un aboutissement, pas une intention de contester.
- L'accord amiable visé par le juge-commissaire est assimilé à une décision en matière prud'homale, ce qui n'oblige pas à judiciariser pour être payé.
- L'exclusion des créances salariales évite que le mandataire ait un intérêt propre à contester des salaires.
- Le 4° prend acte du contentieux né des classes de parties affectées, dont l'enjeu stratégique est majeur.
- Le calcul est vérifiable : une décision, un émolument, et les décisions figurent au dossier.
- Hors matière prud'homale, l'accord amiable n'est pas rémunéré : le texte incite à porter au juge ce qui aurait pu se régler.
- Le 4° comporte une coquille publiée, « ou [et] », qui laisse indécise la portée exacte de la contestation visée.
- Le régime transitoire rétroagit à 2021 et ouvre un droit à complément, ce qui peut renchérir des procédures anciennes en cours.
- Le renvoi à quatre autres articles et à un arrêté rend l'ensemble difficile à contrôler pour un débiteur seul.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Qui s'appuie sur ce texte
Dans les guides
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le