Article R663-18 du Code de commerce
- Le mandataire judiciaire reçoit, pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement, un émolument fixé par arrêté (article L. 444-3). S'il est ensuite désigné liquidateur, il ne peut, à ce titre, y prétendre à nouveau.
- Si, dans une même procédure, un mandataire judiciaire et un liquidateur distincts sont désignés, le mandataire reçoit l'intégralité de cette rémunération et le liquidateur la moitié.
- Le liquidateur désigné dans une procédure secondaire d'insolvabilité perçoit un second émolument au titre du devoir d'information envers le syndic de la procédure principale. Il en va de même quand une procédure principale est suivie de procédures secondaires : il perçoit autant d'émoluments qu'il existe de procédures secondaires.
- Cette rémunération est versée sans délai par le débiteur dès que la décision d'ouverture d'une procédure secondaire est portée à sa connaissance.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L663-4
Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur, au remboursement de ses frais de déplacement.
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L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le mandataire judiciaire reçoit, pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3. S'il est ensuite désigné comme liquidateur, il ne peut, à ce titre, prétendre à cette rémunération. Si, dans une même procédure, un mandataire judiciaire et un liquidateur distinct sont désignés par le tribunal, le mandataire judiciaire reçoit l'intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa et le liquidateur en reçoit la moitié. Lorsqu'un liquidateur est désigné dans une procédure secondaire d'insolvabilité au sens du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, il perçoit un second émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 au titre du devoir d'information auquel il est tenu à l'égard du syndic de la procédure principale. Il en va de même lorsqu'une procédure principale dans laquelle il est désigné est suivie d'une ou de plusieurs procédures secondaires. Dans ce dernier cas, il perçoit autant d'émoluments qu'il existe de procédures secondaires. La rémunération est versée, sans délai, par le débiteur au liquidateur dès que la décision d'ouverture d'une procédure secondaire est portée à sa connaissance.
Identifiant : LEGIARTI000032139480
L'émolument du mandataire judiciaire, et surtout la règle anti-cumul qui l'accompagne. La première phrase du deuxième membre est celle qui compte : pas de double paiement pour le même travail. Un mandataire judiciaire qui devient ensuite liquidateur du même dossier ne perçoit pas deux fois cet émolument. La situation est fréquente, puisqu'un redressement qui échoue se convertit en liquidation et que le tribunal maintient souvent le même professionnel, ce qui est une bonne chose pour la continuité. La règle empêche que cette continuité se paie deux fois. Le deuxième alinéa traite le cas inverse, et sa clé de répartition mérite d'être comprise. Quand deux professionnels distincts se succèdent, le mandataire judiciaire reçoit l'intégralité et le liquidateur la moitié. Le total dépasse donc l'émolument unique. Ce n'est pas une incohérence : deux professionnels différents veut dire un dossier repris, une reprise de connaissance, des relations à réétablir avec les créanciers. Le surcoût est celui du changement de main. La règle a le mérite de dire clairement qui touche quoi, plutôt que de laisser une répartition à négocier. Le troisième alinéa relève d'un tout autre monde : celui de l'insolvabilité transfrontalière. Quand une entreprise a des établissements dans plusieurs États, une procédure principale s'ouvre là où se situe son centre d'intérêts, et des procédures secondaires peuvent s'ouvrir ailleurs. Ces procédures ne fonctionnent que si les praticiens se parlent : le liquidateur secondaire doit informer le syndic principal, et réciproquement. Ce devoir d'information est un travail réel, en langue étrangère, avec des systèmes juridiques différents. Le texte le rémunère spécifiquement, et autant de fois qu'il y a de procédures secondaires, ce qui est logique puisque chaque procédure ajoute un interlocuteur. Le dernier alinéa reproduit le mécanisme déjà vu ailleurs, et le même reproche s'applique : c'est le débiteur qui verse, sans délai, dès qu'il a connaissance de l'ouverture de la procédure secondaire. Une entreprise déjà en difficulté, qui apprend qu'une procédure s'ouvre à l'étranger, doit décaisser dans la foulée. Une remarque de mise à jour s'impose. Le texte vise le règlement (CE) n° 1346/2000. Ce règlement a été remplacé, pour les procédures ouvertes depuis le 26 juin 2017, par le règlement (UE) 2015/848. La référence figurant dans l'article est donc datée. Elle ne rend pas le texte inapplicable, la notion de procédure secondaire existant dans les deux, mais un lecteur qui remonterait au règlement cité travaillerait sur un texte qui n'est plus celui qui s'applique.
Pour le dirigeant : vérifiez qu'aucun double émolument n'est facturé lorsque le mandataire judiciaire devient liquidateur du même dossier. Le texte l'interdit expressément. Si deux professionnels distincts se sont succédé, attendez-vous à un total supérieur : intégralité pour l'un, moitié pour l'autre. Ce n'est pas une erreur. Pour un groupe ayant des établissements à l'étranger : anticipez. Chaque procédure secondaire ouverte ajoute un émolument, et il se paie sans délai. Contrôlez ces montants au moment de l'arrêté des rémunérations (Art. R663-34 Article R663-34 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les rémunérations dues au titre de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont arrêtées avant la clôture de la procédure. Sous réserve des dispositions des articles R. 663-13... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). C'est là qu'ils sont examinés au vu d'un compte détaillé, et c'est le bon moment pour signaler un cumul. Ne raisonnez pas sur le règlement de 2000 cité par le texte : pour les procédures ouvertes depuis le 26 juin 2017, c'est le règlement (UE) 2015/848 qui s'applique.
- La règle anti-cumul empêche qu'un même travail soit payé deux fois quand le mandataire devient liquidateur.
- La clé de répartition entre professionnels distincts est écrite : elle ne se négocie pas au cas par cas.
- Le devoir d'information transfrontalier est rémunéré spécifiquement, ce qui le rend effectif plutôt que théorique.
- Un émolument par procédure secondaire reflète la charge réelle, qui croît avec le nombre d'interlocuteurs.
- La référence au règlement (CE) n° 1346/2000 est dépassée depuis le règlement (UE) 2015/848 : le texte n'a pas été actualisé.
- Le versement sans délai par le débiteur intervient au moment où sa trésorerie est la plus contrainte.
- Le total dépassant l'émolument unique en cas de professionnels distincts n'est expliqué nulle part au débiteur qui le paie.
- Le montant réel dépend d'un arrêté extérieur, invisible à la lecture de l'article.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
L'article superpose deux logiques qui n'ont pas la même origine. La première est interne et anti-cumul : elle règle la situation massivement fréquente du redressement converti en liquidation avec maintien du même professionnel, en interdisant que la continuité du dossier se facture deux fois. La seconde est européenne : le devoir d'information entre praticien secondaire et syndic principal n'existe que parce que l'insolvabilité transfrontalière repose sur la coopération des organes, et un devoir non rémunéré reste un devoir théorique. Le pouvoir réglementaire a donc choisi de tarifer la coopération, et de la tarifer par interlocuteur. La clé de répartition du deuxième alinéa relève d'un troisième arbitrage : plutôt que de laisser deux professionnels se partager une enveloppe fixe, et donc négocier, le texte additionne une intégralité et une moitié, assumant que le total dépasse l'émolument unique parce que la reprise d'un dossier a un coût propre. Reste un défaut d'entretien qui en dit long sur la maintenance des textes tarifaires : l'article vise toujours le règlement (CE) n° 1346/2000, remplacé pour les procédures ouvertes depuis le 26 juin 2017 par le règlement (UE) 2015/848.
Tribunal
La décision de désigner un liquidateur distinct ou de maintenir le mandataire judiciaire a un effet tarifaire direct et prévisible : maintien du même professionnel, un seul émolument de base ; désignation d'un professionnel distinct, une intégralité plus une moitié. L'arbitrage entre continuité du dossier et renouvellement du regard se chiffre.
Mandataire
Le mandataire judiciaire devenu liquidateur ne peut pas réclamer l'émolument une seconde fois au titre de la liquidation. La rémunération de la phase liquidative se cherche donc ailleurs, notamment dans les émoluments que Art. R663-19 Article R663-19 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L. 641-1 perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire la rémunération prévue à l'article R. 663-18, dès que la décision le désignan... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → rend applicables, et non dans une répétition de la base. Le liquidateur d'une procédure secondaire, lui, perçoit un second émolument au titre du devoir d'information, multiplié par le nombre de procédures secondaires.
Dirigeant
Deux contrôles au moment de l'arrêté des rémunérations (Art. R663-34 Article R663-34 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les rémunérations dues au titre de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont arrêtées avant la clôture de la procédure. Sous réserve des dispositions des articles R. 663-13... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), qui est le moment où les montants sont examinés au vu d'un compte détaillé : l'absence de double émolument en cas de conversion, et la cohérence de la clé intégralité plus moitié en cas de succession de professionnels distincts. Le total supérieur à l'émolument unique n'est expliqué nulle part au débiteur qui le paie : il faut le comprendre avant de le contester à tort.
Parquet
L'ouverture d'une procédure secondaire à l'étranger déclenche une dépense immédiate à la charge du débiteur, sans contrôle préalable d'opportunité en France. Le ministère public est l'organe qui peut utilement s'assurer que la coopération transfrontalière ainsi tarifée est réellement exercée, et sur le bon fondement européen.
Conversion avec maintien du professionnel
Redressement judiciaire ouvert, mandataire judiciaire désigné, émolument de base du barème égal à E. Le redressement est converti en liquidation et le tribunal maintient le même professionnel comme liquidateur. Le total dû au titre de cet émolument reste E, et non deux fois E : le texte interdit de prétendre à cette rémunération au titre de la liquidation. L'économie pour le débiteur est exactement d'un émolument de base.
Succession de deux professionnels distincts
Même dossier, mais le tribunal désigne un liquidateur distinct du mandataire judiciaire. Le mandataire reçoit l'intégralité, soit E, et le liquidateur la moitié, soit 0,5 E. Le total est de 1,5 E, soit 50 % de plus que dans l'hypothèse du maintien. Ce surcoût est celui du changement de main, et il est écrit dans le texte plutôt que laissé à la négociation.
Trois procédures secondaires
Procédure principale ouverte en France, puis ouverture de procédures secondaires sur trois établissements situés dans trois autres États. Le liquidateur perçoit autant d'émoluments qu'il existe de procédures secondaires, soit trois émoluments au titre du devoir d'information, qui s'ajoutent à l'émolument de base. Chacun est versé sans délai par le débiteur dès que la décision d'ouverture correspondante est portée à sa connaissance : trois décaissements, à trois dates commandées par des juridictions étrangères.
- Facturer deux fois l'émolument de base quand le mandataire judiciaire devient liquidateur du même dossier, alors que le texte l'exclut expressément.
- Traiter le total de 1,5 émolument comme une anomalie lorsque deux professionnels distincts se succèdent : la clé intégralité plus moitié est écrite dans le texte.
- Ne retenir qu'un seul émolument transfrontalier alors qu'il en est dû autant qu'il existe de procédures secondaires.
- Raisonner sur le règlement (CE) n° 1346/2000 cité par l'article, alors que pour les procédures ouvertes depuis le 26 juin 2017 c'est le règlement (UE) 2015/848 qui s'applique.
Trois questions de temps se posent. La première est celle du fait générateur de l'émolument transfrontalier : il naît de la connaissance par le débiteur de la décision d'ouverture de la procédure secondaire, et le versement doit intervenir sans délai, de sorte que la date de la décision étrangère commande une sortie de trésorerie française. La deuxième est une question de référence dans le temps : l'article renvoie au règlement (CE) n° 1346/2000, mais pour les procédures ouvertes depuis le 26 juin 2017 c'est le règlement (UE) 2015/848 qui s'applique, la notion de procédure secondaire existant dans les deux, ce qui sauve l'applicabilité du texte sans sauver sa référence. La troisième est la dépendance au barème : le montant de l'émolument de base comme celui du second émolument se lit dans un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, et les tarifs des articles A663 sont fixés jusqu'au 29 février 2028. Un même dossier ouvert avant cette date et converti après pourra donc relever de deux générations de barème selon la date d'arrêté des rémunérations.
Qui s'appuie sur ce texte
Dans les guides
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le