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Urgence

Article R663-18 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Le mandataire judiciaire reçoit, pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement, un émolument fixé par arrêté (article L. 444-3). S'il est ensuite désigné liquidateur, il ne peut, à ce titre, y prétendre à nouveau.
  • Si, dans une même procédure, un mandataire judiciaire et un liquidateur distincts sont désignés, le mandataire reçoit l'intégralité de cette rémunération et le liquidateur la moitié.
  • Le liquidateur désigné dans une procédure secondaire d'insolvabilité perçoit un second émolument au titre du devoir d'information envers le syndic de la procédure principale. Il en va de même quand une procédure principale est suivie de procédures secondaires : il perçoit autant d'émoluments qu'il existe de procédures secondaires.
  • Cette rémunération est versée sans délai par le débiteur dès que la décision d'ouverture d'une procédure secondaire est portée à sa connaissance.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L663-4

Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur, au remboursement de ses frais de déplacement.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Le mandataire judiciaire reçoit, pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3. S'il est ensuite désigné comme liquidateur, il ne peut, à ce titre, prétendre à cette rémunération. Si, dans une même procédure, un mandataire judiciaire et un liquidateur distinct sont désignés par le tribunal, le mandataire judiciaire reçoit l'intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa et le liquidateur en reçoit la moitié. Lorsqu'un liquidateur est désigné dans une procédure secondaire d'insolvabilité au sens du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, il perçoit un second émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 au titre du devoir d'information auquel il est tenu à l'égard du syndic de la procédure principale. Il en va de même lorsqu'une procédure principale dans laquelle il est désigné est suivie d'une ou de plusieurs procédures secondaires. Dans ce dernier cas, il perçoit autant d'émoluments qu'il existe de procédures secondaires. La rémunération est versée, sans délai, par le débiteur au liquidateur dès que la décision d'ouverture d'une procédure secondaire est portée à sa connaissance.

Identifiant : LEGIARTI000032139480

Ce que dit ce texte

L'émolument du mandataire judiciaire, et surtout la règle anti-cumul qui l'accompagne. La première phrase du deuxième membre est celle qui compte : pas de double paiement pour le même travail. Un mandataire judiciaire qui devient ensuite liquidateur du même dossier ne perçoit pas deux fois cet émolument. La situation est fréquente, puisqu'un redressement qui échoue se convertit en liquidation et que le tribunal maintient souvent le même professionnel, ce qui est une bonne chose pour la continuité. La règle empêche que cette continuité se paie deux fois. Le deuxième alinéa traite le cas inverse, et sa clé de répartition mérite d'être comprise. Quand deux professionnels distincts se succèdent, le mandataire judiciaire reçoit l'intégralité et le liquidateur la moitié. Le total dépasse donc l'émolument unique. Ce n'est pas une incohérence : deux professionnels différents veut dire un dossier repris, une reprise de connaissance, des relations à réétablir avec les créanciers. Le surcoût est celui du changement de main. La règle a le mérite de dire clairement qui touche quoi, plutôt que de laisser une répartition à négocier. Le troisième alinéa relève d'un tout autre monde : celui de l'insolvabilité transfrontalière. Quand une entreprise a des établissements dans plusieurs États, une procédure principale s'ouvre là où se situe son centre d'intérêts, et des procédures secondaires peuvent s'ouvrir ailleurs. Ces procédures ne fonctionnent que si les praticiens se parlent : le liquidateur secondaire doit informer le syndic principal, et réciproquement. Ce devoir d'information est un travail réel, en langue étrangère, avec des systèmes juridiques différents. Le texte le rémunère spécifiquement, et autant de fois qu'il y a de procédures secondaires, ce qui est logique puisque chaque procédure ajoute un interlocuteur. Le dernier alinéa reproduit le mécanisme déjà vu ailleurs, et le même reproche s'applique : c'est le débiteur qui verse, sans délai, dès qu'il a connaissance de l'ouverture de la procédure secondaire. Une entreprise déjà en difficulté, qui apprend qu'une procédure s'ouvre à l'étranger, doit décaisser dans la foulée. Une remarque de mise à jour s'impose. Le texte vise le règlement (CE) n° 1346/2000. Ce règlement a été remplacé, pour les procédures ouvertes depuis le 26 juin 2017, par le règlement (UE) 2015/848. La référence figurant dans l'article est donc datée. Elle ne rend pas le texte inapplicable, la notion de procédure secondaire existant dans les deux, mais un lecteur qui remonterait au règlement cité travaillerait sur un texte qui n'est plus celui qui s'applique.

Comment gérer cet article

Pour le dirigeant : vérifiez qu'aucun double émolument n'est facturé lorsque le mandataire judiciaire devient liquidateur du même dossier. Le texte l'interdit expressément. Si deux professionnels distincts se sont succédé, attendez-vous à un total supérieur : intégralité pour l'un, moitié pour l'autre. Ce n'est pas une erreur. Pour un groupe ayant des établissements à l'étranger : anticipez. Chaque procédure secondaire ouverte ajoute un émolument, et il se paie sans délai. Contrôlez ces montants au moment de l'arrêté des rémunérations (Art. R663-34 Article R663-34 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les rémunérations dues au titre de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont arrêtées avant la clôture de la procédure. Sous réserve des dispositions des articles R. 663-13... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). C'est là qu'ils sont examinés au vu d'un compte détaillé, et c'est le bon moment pour signaler un cumul. Ne raisonnez pas sur le règlement de 2000 cité par le texte : pour les procédures ouvertes depuis le 26 juin 2017, c'est le règlement (UE) 2015/848 qui s'applique.

Forces pour le dirigeant
  • La règle anti-cumul empêche qu'un même travail soit payé deux fois quand le mandataire devient liquidateur.
  • La clé de répartition entre professionnels distincts est écrite : elle ne se négocie pas au cas par cas.
  • Le devoir d'information transfrontalier est rémunéré spécifiquement, ce qui le rend effectif plutôt que théorique.
  • Un émolument par procédure secondaire reflète la charge réelle, qui croît avec le nombre d'interlocuteurs.
Faiblesses et pièges
  • La référence au règlement (CE) n° 1346/2000 est dépassée depuis le règlement (UE) 2015/848 : le texte n'a pas été actualisé.
  • Le versement sans délai par le débiteur intervient au moment où sa trésorerie est la plus contrainte.
  • Le total dépassant l'émolument unique en cas de professionnels distincts n'est expliqué nulle part au débiteur qui le paie.
  • Le montant réel dépend d'un arrêté extérieur, invisible à la lecture de l'article.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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