Article R663-18 du Code de commerce
- Le mandataire judiciaire reçoit un émolument pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement.
- S'il devient ensuite liquidateur du même dossier, il ne touche pas cet émolument une deuxième fois.
- Si deux professionnels différents se succèdent, le mandataire reçoit l'intégralité et le liquidateur la moitié.
- Si votre entreprise a des établissements à l'étranger, chaque procédure secondaire ouverte ajoute un émolument.
- Cet émolument supplémentaire est versé par vous, sans délai, dès que vous apprenez l'ouverture de la procédure secondaire.
Le professionnel chargé de représenter les créanciers est payé une fois pour toute la procédure. Si votre redressement échoue et se transforme en liquidation, le tribunal garde souvent le même professionnel, ce qui est une bonne chose pour la continuité du dossier : le règlement interdit alors qu'il soit payé deux fois pour le même émolument. En sens inverse, si deux professionnels différents se relaient, le total dépasse l'émolument unique, parce qu'un dossier repris demande de tout réapprendre. Ce n'est pas une erreur de facturation, c'est le prix du changement de main. Dernier point, plus rare mais très coûteux : si une procédure s'ouvre à l'étranger sur un de vos établissements, le liquidateur doit dialoguer avec son homologue étranger, et ce travail se paie autant de fois qu'il y a de procédures ouvertes ailleurs. Et il se paie tout de suite.
- Interdiction du double émolument quand le mandataire judiciaire devient liquidateur du même dossier : contrôlez cette ligne.
- Deux professionnels distincts : intégralité pour l'un, moitié pour l'autre, soit une fois et demie l'émolument de base. Ce n'est pas une anomalie.
- Autant d'émoluments qu'il existe de procédures secondaires : trois établissements à l'étranger en procédure, trois émoluments.
- Versement sans délai par le débiteur dès connaissance de la décision d'ouverture : la trésorerie est touchée au pire moment, et le barème n'est pas lisible dans l'article.
Lire le texte officiel de l'article
Le mandataire judiciaire reçoit, pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3. S'il est ensuite désigné comme liquidateur, il ne peut, à ce titre, prétendre à cette rémunération. Si, dans une même procédure, un mandataire judiciaire et un liquidateur distinct sont désignés par le tribunal, le mandataire judiciaire reçoit l'intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa et le liquidateur en reçoit la moitié. Lorsqu'un liquidateur est désigné dans une procédure secondaire d'insolvabilité au sens du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, il perçoit un second émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 au titre du devoir d'information auquel il est tenu à l'égard du syndic de la procédure principale. Il en va de même lorsqu'une procédure principale dans laquelle il est désigné est suivie d'une ou de plusieurs procédures secondaires. Dans ce dernier cas, il perçoit autant d'émoluments qu'il existe de procédures secondaires. La rémunération est versée, sans délai, par le débiteur au liquidateur dès que la décision d'ouverture d'une procédure secondaire est portée à sa connaissance.
Qui s'appuie sur ce texte
Dans les guides
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le