Article R663-11 du Code de commerce
- L'administrateur reçoit, en cas d'arrêté d'un plan de cession en redressement ou en liquidation, un émolument fixé par arrêté (article L. 444-3), en considération du montant total hors taxe du prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan.
- Cette rémunération n'est acquise que sur la justification de la passation de la totalité des actes de cession.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L663-4
Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur, au remboursement de ses frais de déplacement.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Il est alloué à l'administrateur judiciaire, en cas d'arrêté d'un plan de cession au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, en considération du montant total hors taxe du prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan. Cette rémunération n'est acquise que sur la justification de la passation de la totalité des actes de cession.
Identifiant : LEGIARTI000032139536
L'émolument de la cession, et une condition d'acquisition qui vaut mieux que bien des discours sur la déontologie. L'assiette est le prix de cession, hors taxe. Le choix est logique : le travail de l'administrateur dans un plan de cession consiste à faire naître, comparer et sécuriser des offres, et l'ampleur de ce travail suit à peu près la valeur des actifs en jeu. Il crée aussi, mécaniquement, un intérêt à ce que le prix soit élevé, ce qui est ici parfaitement aligné avec l'intérêt des créanciers : plus le prix est haut, plus la répartition est large. Le second alinéa est la vraie disposition de l'article, et elle est excellente. La rémunération n'est acquise que sur justification de la passation de la totalité des actes de cession. Pas quand le tribunal arrête le plan. Pas quand le repreneur est choisi. Quand les actes sont signés, tous. Il faut mesurer ce que cela change. Entre le jugement arrêtant le plan de cession et la signature des actes, il se passe des choses : des levées de conditions, des autorisations administratives, des financements à confirmer, des baux à transférer. Beaucoup de cessions annoncées se traduisent mal, tardivement, ou pas du tout. Si l'émolument était acquis à l'arrêté du plan, le professionnel serait payé pour une cession sur le papier. En le conditionnant à la signature de tous les actes, le texte le paie pour une cession qui a réellement eu lieu. Le mot « totalité » ferme la porte à l'exécution partielle. Un repreneur qui prend le fonds mais renonce à l'immeuble laisse le plan inachevé. L'exigence de totalité pousse à mener la cession jusqu'à son dernier acte, y compris quand les derniers actes sont les plus pénibles à obtenir. Ce que cela signifie pour le dirigeant et pour les salariés est très concret : l'administrateur a un intérêt direct à ce que la reprise se réalise vraiment, pas seulement à ce qu'elle soit annoncée. Dans une matière où l'annonce d'une reprise est souvent le moment médiatique et sa réalisation le moment silencieux, l'incitation est au bon endroit. La limite est celle de l'assiette : le prix, et rien que le prix. Un plan de cession qui préserve beaucoup d'emplois pour un prix modeste rapporte moins qu'une cession d'actifs à bon prix sans reprise de personnel. Le tarif ne voit pas les emplois. C'est le tribunal qui les regarde, en choisissant l'offre.
Pour le dirigeant : suivez la passation des actes, elle n'est pas automatique. C'est entre le jugement et la signature que les cessions se défont. Pour les salariés et leurs représentants : le jugement arrêtant le plan n'est pas la fin de l'histoire. Demandez où en est la signature des actes, dossier par dossier. Pour un candidat repreneur : sachez que l'administrateur ira au bout. Sa rémunération en dépend, ce qui joue en faveur d'un processus mené jusqu'à la signature. Au moment de l'arrêté des rémunérations (Art. R663-34 Article R663-34 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les rémunérations dues au titre de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont arrêtées avant la clôture de la procédure. Sous réserve des dispositions des articles R. 663-13... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), vérifiez la justification de la passation de tous les actes. Sans elle, l'émolument n'est pas acquis, et cela se contrôle sur pièces. Ne confondez pas cet émolument avec ceux du diagnostic (Art. R663-4 Article R663-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué à l'administrateur judiciaire, pour les diligences relatives au diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire au titre de laquelle il a été désigné, un émolument déterminé par un ar... En vigueur depuis le 26/03/2018 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et du plan (Art. R663-9 Article R663-9 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué à l'administrateur judiciaire, pour l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement, un émolu... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : ce sont des rémunérations distinctes, qui peuvent se cumuler dans un même dossier.
- La rémunération n'est acquise qu'à la signature de tous les actes : le professionnel est payé pour une cession réalisée, pas annoncée.
- L'exigence de totalité décourage l'exécution partielle et pousse à obtenir les derniers actes, les plus difficiles.
- L'assiette sur le prix de cession aligne l'intérêt de l'administrateur sur celui des créanciers à répartir.
- La règle est simple, vérifiable sur pièces, et se contrôle au moment de l'arrêté des rémunérations.
- L'assiette ne tient aucun compte des emplois repris : une cession sociale rapporte moins qu'une cession chère.
- Rien n'est prévu si la cession échoue après un travail considérable : le texte est binaire.
- Le montant dépend d'un arrêté extérieur, que l'article ne permet pas de connaître.
- Le cumul avec les autres émoluments de l'administrateur n'est signalé nulle part au débiteur qui les paie.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Deux alinéas, dont le second est l'article. Le premier pose une assiette banale, le montant total hors taxe du prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan, et ce choix est défendable : le travail de l'administrateur dans un plan de cession consiste à faire naître, comparer et sécuriser des offres, et son ampleur suit à peu près la valeur des actifs en jeu. Il crée surtout un intérêt à ce que le prix soit élevé, intérêt ici parfaitement aligné sur celui des créanciers, puisque la répartition s'élargit avec le prix. Le second alinéa, lui, arbitre une question que la pratique posait depuis longtemps : à quel moment la rémunération est-elle acquise ? Entre le jugement arrêtant le plan et la signature des actes se logent les levées de conditions, les autorisations administratives, les financements à confirmer, les baux à transférer. Nombre de cessions annoncées se réalisent mal, tardivement ou pas du tout. Si l'émolument était acquis à l'arrêté du plan, le tarif paierait une cession sur le papier. En l'acquérant seulement sur justification de la passation de la totalité des actes, le texte paie une cession réalisée, et déplace l'aléa de l'exécution sur le professionnel. Le mot « totalité » ferme en outre la porte à l'exécution partielle : un repreneur qui prend le fonds mais renonce à l'immeuble laisse le plan inachevé, et l'exigence pousse à obtenir les derniers actes, qui sont les plus pénibles. C'est une règle d'incitation plus efficace que bien des discours déontologiques, parce qu'elle se vérifie sur pièces. Sa limite est celle de son assiette : le prix ne voit pas les emplois. Un plan qui préserve beaucoup de postes pour un prix modeste rapporte moins qu'une cession d'actifs à bon prix sans reprise de personnel. Le tarif ne corrige pas cela, et il ne le prétend pas : l'arbitrage social appartient au tribunal, au stade du choix de l'offre.
Administrateur
Il porte l'aléa de l'exécution. Son émolument ne devient acquis qu'avec le dernier acte, ce qui l'oblige à suivre les levées de conditions et les transferts jusqu'à leur terme. Rien n'est prévu si la cession échoue après un travail considérable : sur ce point, le texte est binaire.
Tribunal
Il arrête le plan et choisit l'offre, et c'est à ce stade seulement que les emplois sont pesés, puisque l'assiette tarifaire ne les voit pas. Au moment de l'arrêté des rémunérations (Art. R663-34 Article R663-34 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les rémunérations dues au titre de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont arrêtées avant la clôture de la procédure. Sous réserve des dispositions des articles R. 663-13... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), la vérification qui lui revient est factuelle : la justification de la passation de la totalité des actes est-elle produite ?
Salarié
L'article lui donne un allié involontaire : l'administrateur a un intérêt financier direct à ce que la reprise se réalise effectivement, et pas seulement à ce qu'elle soit annoncée. Dans une matière où l'annonce est le moment médiatique et la signature le moment silencieux, l'incitation est au bon endroit. Mais l'assiette ignorant les emplois, cet intérêt porte sur la réalisation de la cession, non sur son contenu social.
Dirigeant
Il paie sur l'actif un émolument qui peut se cumuler avec celui du diagnostic (Art. R663-4 Article R663-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué à l'administrateur judiciaire, pour les diligences relatives au diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire au titre de laquelle il a été désigné, un émolument déterminé par un ar... En vigueur depuis le 26/03/2018 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et celui du plan (Art. R663-9 Article R663-9 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué à l'administrateur judiciaire, pour l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement, un émolu... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), cumul que rien ne lui signale. Son contrôle utile est double : l'assiette retenue est-elle bien le prix hors taxe de l'ensemble des actifs compris dans le plan, et la totalité des actes est-elle justifiée ?
L'assiette, et ce qu'elle ne dit pas
Prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan : 1 200 000 euros hors taxe (hypothèse de travail). L'assiette est ce montant hors taxe, la taxe en étant exclue. Le barème applicable est celui de l'arrêté pris au titre de L. 444-3, que l'article ne reproduit pas : le code permet donc de vérifier l'assiette, jamais le résultat.
La cession inachevée
Plan arrêté portant sur deux actifs, un fonds de commerce et un immeuble. Acte de cession du fonds signé, acte portant sur l'immeuble non régularisé. Nombre d'actes passés sur le nombre requis : un sur deux. Émolument acquis : zéro, l'article exigeant la justification de la passation de la totalité des actes.
Trois émoluments dans un même dossier
Un redressement judiciaire suivi d'un plan de cession peut donner lieu à l'émolument de diagnostic (Art. R663-4 Article R663-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué à l'administrateur judiciaire, pour les diligences relatives au diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire au titre de laquelle il a été désigné, un émolument déterminé par un ar... En vigueur depuis le 26/03/2018 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), à celui du plan (Art. R663-9 Article R663-9 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué à l'administrateur judiciaire, pour l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement, un émolu... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et à celui du présent article, chacun sur sa propre assiette. Trois lignes distinctes à l'état de frais, à ne pas confondre au moment de l'arrêté des rémunérations : seule la troisième est subordonnée à la passation de tous les actes.
- Payer l'émolument à l'arrêté du plan de cession, alors qu'il n'est acquis que sur justification de la passation de la totalité des actes.
- Accepter une exécution partielle comme fait générateur : un fonds cédé et un immeuble non régularisé ne remplissent pas la condition de totalité.
- Calculer l'assiette sur un prix taxe comprise, ou sur le seul actif principal, alors que le texte retient le montant total hors taxe du prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan.
- Confondre cet émolument avec celui du diagnostic (Art. R663-4 Article R663-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué à l'administrateur judiciaire, pour les diligences relatives au diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire au titre de laquelle il a été désigné, un émolument déterminé par un ar... En vigueur depuis le 26/03/2018 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ou celui du plan (Art. R663-9 Article R663-9 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué à l'administrateur judiciaire, pour l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement, un émolu... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : ce sont des rémunérations distinctes, cumulables dans un même dossier, et la condition de totalité des actes ne vaut que pour celle-ci.
L'article ne porte aucune disposition transitoire propre et aucune date de péremption. Son application dans le temps est commandée par deux faits générateurs distincts qu'il faut tenir séparés. D'abord l'arrêté du plan de cession, qui ouvre le droit. Ensuite la passation du dernier acte de cession, qui l'acquiert : tant que tous les actes ne sont pas signés, il n'existe qu'une créance éventuelle, et le temps qui s'écoule entre les deux dates n'est pas neutre, puisque c'est là que les cessions se défont. Le montant, lui, dépend d'un arrêté pris au titre de L. 444-3, donc d'une série tarifaire révisable comme celles qui expirent le 29 février 2028 : il faut savoir quel tarif s'applique, celui en vigueur au jugement arrêtant le plan ou celui en vigueur à la signature des actes, et la question se pose concrètement dans tout dossier dont l'exécution chevauche une révision. Pratique à retenir : dater, dans l'état de frais, à la fois le jugement arrêtant le plan et chacun des actes de cession.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le