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Urgence

Article R663-11 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • L'administrateur reçoit, en cas d'arrêté d'un plan de cession en redressement ou en liquidation, un émolument fixé par arrêté (article L. 444-3), en considération du montant total hors taxe du prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan.
  • Cette rémunération n'est acquise que sur la justification de la passation de la totalité des actes de cession.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L663-4

Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur, au remboursement de ses frais de déplacement.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Il est alloué à l'administrateur judiciaire, en cas d'arrêté d'un plan de cession au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, en considération du montant total hors taxe du prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan. Cette rémunération n'est acquise que sur la justification de la passation de la totalité des actes de cession.

Identifiant : LEGIARTI000032139536

Ce que dit ce texte

L'émolument de la cession, et une condition d'acquisition qui vaut mieux que bien des discours sur la déontologie. L'assiette est le prix de cession, hors taxe. Le choix est logique : le travail de l'administrateur dans un plan de cession consiste à faire naître, comparer et sécuriser des offres, et l'ampleur de ce travail suit à peu près la valeur des actifs en jeu. Il crée aussi, mécaniquement, un intérêt à ce que le prix soit élevé, ce qui est ici parfaitement aligné avec l'intérêt des créanciers : plus le prix est haut, plus la répartition est large. Le second alinéa est la vraie disposition de l'article, et elle est excellente. La rémunération n'est acquise que sur justification de la passation de la totalité des actes de cession. Pas quand le tribunal arrête le plan. Pas quand le repreneur est choisi. Quand les actes sont signés, tous. Il faut mesurer ce que cela change. Entre le jugement arrêtant le plan de cession et la signature des actes, il se passe des choses : des levées de conditions, des autorisations administratives, des financements à confirmer, des baux à transférer. Beaucoup de cessions annoncées se traduisent mal, tardivement, ou pas du tout. Si l'émolument était acquis à l'arrêté du plan, le professionnel serait payé pour une cession sur le papier. En le conditionnant à la signature de tous les actes, le texte le paie pour une cession qui a réellement eu lieu. Le mot « totalité » ferme la porte à l'exécution partielle. Un repreneur qui prend le fonds mais renonce à l'immeuble laisse le plan inachevé. L'exigence de totalité pousse à mener la cession jusqu'à son dernier acte, y compris quand les derniers actes sont les plus pénibles à obtenir. Ce que cela signifie pour le dirigeant et pour les salariés est très concret : l'administrateur a un intérêt direct à ce que la reprise se réalise vraiment, pas seulement à ce qu'elle soit annoncée. Dans une matière où l'annonce d'une reprise est souvent le moment médiatique et sa réalisation le moment silencieux, l'incitation est au bon endroit. La limite est celle de l'assiette : le prix, et rien que le prix. Un plan de cession qui préserve beaucoup d'emplois pour un prix modeste rapporte moins qu'une cession d'actifs à bon prix sans reprise de personnel. Le tarif ne voit pas les emplois. C'est le tribunal qui les regarde, en choisissant l'offre.

Comment gérer cet article

Pour le dirigeant : suivez la passation des actes, elle n'est pas automatique. C'est entre le jugement et la signature que les cessions se défont. Pour les salariés et leurs représentants : le jugement arrêtant le plan n'est pas la fin de l'histoire. Demandez où en est la signature des actes, dossier par dossier. Pour un candidat repreneur : sachez que l'administrateur ira au bout. Sa rémunération en dépend, ce qui joue en faveur d'un processus mené jusqu'à la signature. Au moment de l'arrêté des rémunérations (Art. R663-34 Article R663-34 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les rémunérations dues au titre de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont arrêtées avant la clôture de la procédure. Sous réserve des dispositions des articles R. 663-13... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), vérifiez la justification de la passation de tous les actes. Sans elle, l'émolument n'est pas acquis, et cela se contrôle sur pièces. Ne confondez pas cet émolument avec ceux du diagnostic (Art. R663-4 Article R663-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué à l'administrateur judiciaire, pour les diligences relatives au diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire au titre de laquelle il a été désigné, un émolument déterminé par un ar... En vigueur depuis le 26/03/2018 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et du plan (Art. R663-9 Article R663-9 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué à l'administrateur judiciaire, pour l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement, un émolu... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : ce sont des rémunérations distinctes, qui peuvent se cumuler dans un même dossier.

Forces pour le dirigeant
  • La rémunération n'est acquise qu'à la signature de tous les actes : le professionnel est payé pour une cession réalisée, pas annoncée.
  • L'exigence de totalité décourage l'exécution partielle et pousse à obtenir les derniers actes, les plus difficiles.
  • L'assiette sur le prix de cession aligne l'intérêt de l'administrateur sur celui des créanciers à répartir.
  • La règle est simple, vérifiable sur pièces, et se contrôle au moment de l'arrêté des rémunérations.
Faiblesses et pièges
  • L'assiette ne tient aucun compte des emplois repris : une cession sociale rapporte moins qu'une cession chère.
  • Rien n'est prévu si la cession échoue après un travail considérable : le texte est binaire.
  • Le montant dépend d'un arrêté extérieur, que l'article ne permet pas de connaître.
  • Le cumul avec les autres émoluments de l'administrateur n'est signalé nulle part au débiteur qui les paie.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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