Article R662-8 du Code de commerce
- Le président du tribunal, saisi aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc (Art. L611-3 Article L611-3 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), peut faire application, avec l'accord du débiteur, du premier alinéa de Art. R662-7 Article R662-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'une des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code devant une autre juridiction en application de l'article L. 662-2, ce renvoi... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → (transmission au premier président pour dépaysement). Il le peut également pendant le cours de la mission.
- Le débiteur peut aussi demander ce renvoi en saisissant par requête le premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation.
- Les troisième à sixième alinéas de Art. R662-7 Article R662-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'une des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code devant une autre juridiction en application de l'article L. 662-2, ce renvoi... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sont applicables.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L662-8 Application directe
Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il est également compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il peut désigner un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire communs à l'ensemble des procédures. Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, toute procédure en cours concernant une société détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est ouverte devant un tribunal de commerce spécialisé est renvoyée devant ce dernier.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L662-4
Tout licenciement envisagé par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, du représentant des salariés mentionné aux articles L. 621-4 et L. 641-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement. Toutefois, en cas de faute grave, l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit. La protection instituée en faveur du représentant des salariés pour l'exercice de sa mission fixée à l'article L. 625-2 cesse lorsque toutes les sommes versées au mandataire judiciaire par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, en application du dixième alinéa de l'article L. 143-11-7 dudit code, ont été reversées par ce dernier aux salariés. Lorsque le représentant des salariés exerce les fonctions du comité social et économique, la protection cesse au terme de la dernière audition ou consultation prévue par la procédure de redressement judiciaire.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le président du tribunal, saisi aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc en application de l'article L. 611-3, peut faire application, avec l'accord du débiteur, des dispositions du premier alinéa de l'article R. 662-7. Il le peut également pendant le cours de la mission du mandataire ad hoc. Le débiteur peut également demander ce renvoi en saisissant par voie de requête le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation. Les dispositions des troisième à sixième alinéas de l'article R. 662-7 sont alors applicables.
Identifiant : LEGIARTI000006269791
Le dépaysement en mandat ad hoc, et une exigence qu'on ne trouve nulle part ailleurs : l'accord du débiteur. Ce que le texte transpose. Art. R662-7 Article R662-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'une des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code devant une autre juridiction en application de l'article L. 662-2, ce renvoi... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → permet de renvoyer une affaire devant une autre juridiction quand les intérêts en présence le justifient. Le présent article étend ce mécanisme au mandat ad hoc, c'est-à-dire à la procédure la plus confidentielle du droit français des difficultés d'entreprise. Pourquoi le dépaysement peut être utile ici, et il faut le dire sans détour. Dans une ville moyenne, un dirigeant qui demande un mandat ad hoc s'adresse à un président de tribunal qu'il connaît, ou qui connaît son entreprise, ses concurrents, ses banquiers. Ce n'est pas un soupçon : c'est une réalité de la vie judiciaire consulaire, et elle peut gêner autant le dirigeant que le président. L'exigence de l'ACCORD DU DÉBITEUR est ce qui distingue cet article de tous ses voisins, et elle mérite qu'on s'y arrête. Ailleurs, le renvoi s'impose au débiteur. À Art. R662-7 Article R662-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'une des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code devant une autre juridiction en application de l'article L. 662-2, ce renvoi... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → comme à Art. R662-18 Article R662-18 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Le renvoi devant le tribunal de commerce spécialisé en application du troisième alinéa de l'article L. 662-8 est prononcé d'office par le président du tribunal saisi, par ordonnance motivée, après avoir entendu ou dûm... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , le président peut décider d'office, et la décision n'est susceptible d'aucun recours. Ici, non : sans l'accord du débiteur, pas de transmission. La raison tient à la nature même du mandat ad hoc. C'est une procédure volontaire et confidentielle, ouverte à la seule demande du dirigeant. Lui imposer un changement de juridiction reviendrait à modifier unilatéralement les conditions d'une démarche qu'il a librement engagée, et qu'il peut abandonner à tout moment. Le respect de son accord est la conséquence logique du caractère volontaire de la procédure. Le second alinéa lui donne en outre l'initiative : il peut saisir lui-même le premier président par requête. Il n'est donc pas suspendu à ce que le président de son tribunal veuille bien proposer. « Également pendant le cours de la mission » couvre le cas où la difficulté apparaît en route : un conflit d'intérêts qui se révèle, un créancier qui entre dans la négociation. Ce que le texte ne dit pas : ce qu'il advient de la confidentialité pendant la transmission du dossier d'une juridiction à l'autre, alors que c'est le seul bien réel du mandat ad hoc.
Pour le dirigeant : votre accord est nécessaire. Personne ne peut vous imposer un dépaysement en mandat ad hoc, contrairement aux autres procédures. Vous pouvez aussi le demander vous-même, par requête au premier président. Si vous êtes gêné par la proximité entre votre tribunal et votre environnement d'affaires, dites-le : c'est exactement ce que ce texte prévoit. Motivez sur les intérêts en présence, pas sur une préférence. Un lien entre le tribunal et vos créanciers principaux ou vos concurrents s'expose factuellement. La demande peut intervenir en cours de mission. Si la difficulté apparaît après la désignation, il n'est pas trop tard. Pesez le coût. Un dépaysement éloigne le mandataire ad hoc, dont la valeur tient souvent à sa connaissance du tissu local.
- L'accord du débiteur est exigé, seule occurrence dans les mécanismes de renvoi du livre VI.
- Cette exigence tire la conséquence du caractère volontaire et confidentiel du mandat ad hoc.
- Le débiteur peut prendre l'initiative en saisissant lui-même le premier président.
- La faculté vaut aussi en cours de mission, quand la difficulté apparaît en route.
- Le texte ne dit rien de la confidentialité pendant la transmission du dossier entre juridictions.
- Le renvoi aux troisième à sixième alinéas de R. 662-7 oblige à compter les alinéas.
- Le dépaysement éloigne le mandataire ad hoc du tissu local, où réside souvent son utilité.
- Aucun délai n'est fixé au premier président pour statuer, alors que la prévention suppose la rapidité.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
L'arbitrage porté par cet article est celui du caractère volontaire de la prévention contre l'autorité du mécanisme de renvoi. Partout ailleurs dans le livre VI, le dépaysement s'impose au débiteur : à Art. R662-7 Article R662-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'une des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code devant une autre juridiction en application de l'article L. 662-2, ce renvoi... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → comme à Art. R662-18 Article R662-18 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Le renvoi devant le tribunal de commerce spécialisé en application du troisième alinéa de l'article L. 662-8 est prononcé d'office par le président du tribunal saisi, par ordonnance motivée, après avoir entendu ou dûm... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , le président décide d'office et la décision ne souffre aucun recours. Ici, l'accord du débiteur conditionne la transmission, et cette exception unique n'est pas une faveur mais la conséquence logique d'une procédure ouverte à la seule demande du dirigeant, abandonnable à tout instant, dont la confidentialité est l'actif principal. Ce que la règle révèle du système, c'est que le législateur réglementaire a compris qu'on ne peut pas administrer autoritairement une procédure qui ne tient que par le consentement de celui qui la demande. Le second alinéa en tire la symétrie, en donnant au débiteur l'initiative de la requête, de sorte qu'il ne dépend pas du bon vouloir du président de son tribunal. Reste la zone laissée en blanc : le sort de la confidentialité pendant la circulation du dossier.
Le débiteur
Il est titulaire d'un droit de veto, seule occurrence dans les mécanismes de renvoi du livre VI, et d'un droit d'initiative par requête directe au premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation. Sa position est donc symétrique de celle du président, ce qui est cohérent avec une procédure qu'il a lui-même engagée en application de Art. L611-3 Article L611-3 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et qu'il peut interrompre.
Le président du tribunal
Saisi aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc, il peut faire application du premier alinéa de Art. R662-7 Article R662-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'une des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code devant une autre juridiction en application de l'article L. 662-2, ce renvoi... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , c'est-à-dire transmettre le dossier par ordonnance motivée au premier président, mais uniquement avec l'accord du débiteur. Cette faculté lui est ouverte à la saisine comme en cours de mission, ce qui lui permet de traiter un conflit d'intérêts révélé tardivement.
Le premier président
Il reçoit la requête du débiteur ou l'ordonnance de transmission, et applique les troisième à sixième alinéas de Art. R662-7 Article R662-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'une des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code devant une autre juridiction en application de l'article L. 662-2, ce renvoi... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , ce qui couvre les observations du parquet non demandeur dans les quarante-huit heures, la notification de la requête aux parties par le greffier, le délai de dix jours et la notification des décisions. Aucun délai propre ne lui est imposé lorsqu'il est saisi dans ce cadre par le seul débiteur.
Le mandataire ad hoc
Sa mission peut se poursuivre pendant que le renvoi s'instruit, puisque le texte vise expressément l'hypothèse du cours de la mission. Mais le dépaysement l'éloigne du tissu local, où réside souvent son utilité réelle auprès des banques, des fournisseurs et des administrations du ressort, de sorte que le gain procédural peut se payer d'une perte d'efficacité pratique.
Refus du débiteur à la saisine
Le président, saisi d'une demande de désignation de mandataire ad hoc, estime que les intérêts en présence justifieraient un renvoi. Le débiteur refuse. Aucune transmission ne peut intervenir, et la demande est instruite devant le tribunal saisi. Le refus ne se motive pas et ne s'attaque pas.
Initiative du débiteur par requête
Un dirigeant constate que deux de ses créanciers bancaires principaux sont également clients d'un cabinet dont un juge du tribunal est issu. Il saisit lui-même par requête le premier président de la cour d'appel, sans passer par le président du tribunal. Les troisième à sixième alinéas de Art. R662-7 Article R662-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'une des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code devant une autre juridiction en application de l'article L. 662-2, ce renvoi... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → s'appliquent, notamment la notification de la requête aux parties par le greffier.
Difficulté révélée en cours de mission
Un créancier entre dans la négociation plusieurs semaines après la désignation, et sa présence crée une proximité problématique avec la juridiction. Le président peut faire application du premier alinéa de Art. R662-7 Article R662-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'une des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code devant une autre juridiction en application de l'article L. 662-2, ce renvoi... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pendant le cours de la mission, avec l'accord du débiteur, sans qu'il soit nécessaire de mettre fin au mandat puis de le redemander ailleurs.
- Transmettre le dossier au premier président sans recueillir l'accord exprès du débiteur, par application mécanique de Art. R662-7 Article R662-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'une des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code devant une autre juridiction en application de l'article L. 662-2, ce renvoi... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , alors que cet article le subordonne expressément.
- Considérer la demande de renvoi comme forclose après la désignation du mandataire, alors que le texte l'ouvre également pendant le cours de la mission.
- Renvoyer aux alinéas de Art. R662-7 Article R662-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'une des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code devant une autre juridiction en application de l'article L. 662-2, ce renvoi... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sans les recompter, et appliquer par mégarde le premier alinéa relatif à la décision d'office ou le septième relatif à l'absence de recours, hors du périmètre des troisième à sixième alinéas visés.
- Demander un dépaysement sans mesurer la perte d'ancrage local du mandataire ad hoc, dont la connaissance des interlocuteurs du ressort conditionne souvent le résultat de la négociation.
La rédaction en vigueur s'articule avec celle de Art. R662-7 Article R662-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'une des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code devant une autre juridiction en application de l'article L. 662-2, ce renvoi... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , issue du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, applicable au 1er janvier 2023. Le renvoi étant opéré aux troisième à sixième alinéas de cet article, toute renumérotation ultérieure de Art. R662-7 Article R662-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'une des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code devant une autre juridiction en application de l'article L. 662-2, ce renvoi... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → déplace mécaniquement le périmètre du renvoi, ce qui impose de vérifier la version applicable à la date de la saisine du président. Pour les mandats ad hoc en cours au 1er janvier 2023, la faculté ouverte pendant la mission permet d'utiliser le texte nouveau sans attendre une nouvelle désignation, l'accord du débiteur restant la condition première à toute date.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le