Article R662-8 du Code de commerce
- Cet article concerne le mandat ad hoc, la procédure confidentielle que vous demandez vous-même au président du tribunal.
- Votre dossier peut être renvoyé devant un autre tribunal, mais seulement avec votre accord.
- Vous pouvez aussi demander ce renvoi vous-même, par requête au premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation.
- La demande est possible avant la désignation du mandataire, mais aussi pendant sa mission.
- C'est la seule procédure du livre VI où personne ne peut vous imposer un changement de tribunal.
Le mandat ad hoc est une démarche que vous engagez librement, et que vous pouvez abandonner quand vous voulez. Il est confidentiel, c'est même son seul intérêt réel. Cet article permet de déplacer votre demande devant un autre tribunal, selon le mécanisme général du dépaysement, mais il ajoute une condition qu'on ne trouve nulle part ailleurs : votre accord est indispensable. Le président ne peut pas transmettre votre dossier sans vous. Et vous pouvez prendre l'initiative, en saisissant directement par requête le premier président de la cour d'appel ou celui de la Cour de cassation. C'est utile dans une ville moyenne, où le président que vous saisissez connaît souvent votre entreprise, vos banquiers, vos concurrents. Ce n'est pas un procès fait aux juges, c'est une réalité de la vie judiciaire locale, et elle peut gêner les deux côtés. Vous pouvez aussi demander ce renvoi en cours de mission, si la difficulté se révèle seulement en route.
- Votre accord est obligatoire : si on vous présente une transmission comme acquise, elle ne l'est pas. Dites non si vous ne la voulez pas.
- Si la proximité entre le tribunal et votre environnement d'affaires vous gêne, exposez-la par des faits, un lien avec vos créanciers principaux ou vos concurrents, pas par une impression.
- Pesez le coût du dépaysement : un mandataire ad hoc tire souvent sa valeur de sa connaissance du tissu local, l'éloigner peut vous coûter plus que la tranquillité gagnée.
- Le texte ne dit rien de la confidentialité pendant la transmission du dossier entre juridictions, et aucun délai n'est imposé au premier président pour statuer, alors que la prévention suppose la vitesse.
Lire le texte officiel de l'article
Le président du tribunal, saisi aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc en application de l'article L. 611-3, peut faire application, avec l'accord du débiteur, des dispositions du premier alinéa de l'article R. 662-7. Il le peut également pendant le cours de la mission du mandataire ad hoc. Le débiteur peut également demander ce renvoi en saisissant par voie de requête le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation. Les dispositions des troisième à sixième alinéas de l'article R. 662-7 sont alors applicables.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le