Article R653-4 du Code de commerce
- La demande de relèvement des déchéances, interdictions et incapacités se forme par requête, devant la juridiction qui les a prononcées.
- Il faut joindre les documents justifiant de la contribution au paiement du passif ; en cas d'interdiction de Art. L653-8 Article L653-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , des garanties démontrant la capacité à diriger.
- Ces garanties peuvent consister en une formation professionnelle. La juridiction statue après avoir entendu le demandeur et recueilli l'avis du ministère public.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L653-9
Le droit de vote des dirigeants frappés de la faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 est exercé dans les assemblées des personnes morales soumises à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire par un mandataire désigné par le tribunal à cet effet, à la requête de l'administrateur, du liquidateur ou du commissaire à l'exécution du plan. Le tribunal peut enjoindre à ces dirigeants ou à certains d'entre eux, de céder leurs actions ou parts sociales dans la personne morale ou ordonner leur cession forcée par les soins d'un mandataire de justice, au besoin après expertise. Le produit de la vente est affecté au paiement de la part des dettes sociales dans le cas où ces dettes ont été mises à la charge des dirigeants.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Toute demande en relevé des déchéances, interdictions et incapacités est adressée par requête à la juridiction qui les a prononcées. Sont joints à la requête tous documents justifiant de la contribution au paiement du passif ou, lorsque l'intéressé a fait l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, des garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par cet article. Ces garanties peuvent consister en une formation professionnelle. La juridiction statue après avoir entendu le demandeur et recueilli l'avis du ministère public.
Identifiant : LEGIARTI000006269774
L'article qui dit qu'une faillite personnelle n'est pas une condamnation à perpétuité. Il est court, et chacune de ses phrases compte. Une requête, devant la juridiction qui a prononcé. Pas d'assignation, pas d'adversaire à citer : une requête, ce qui est la voie la plus simple du droit français. Le tribunal qui vous a sanctionné est celui qui vous relève, ce qui est logique : il connaît le dossier. Deux chemins de preuve, selon la sanction. Pour la faillite personnelle : justifier d'une contribution au paiement du passif. Le texte dit « contribution », pas « paiement intégral » : personne n'attend d'un dirigeant ruiné qu'il désintéresse tous ses créanciers, mais on attend qu'il ait fait quelque chose. Pour l'interdiction de gérer de Art. L653-8 Article L653-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : des garanties démontrant la capacité à diriger. Et là, la phrase qui mérite d'être connue : « Ces garanties peuvent consister en une formation professionnelle. » C'est explicitement écrit. Un dirigeant interdit de gérer qui suit une formation en gestion, en droit des affaires ou en pilotage financier constitue, par ce seul fait, la preuve que le texte attend. Ce n'est pas une interprétation bienveillante, c'est le texte. Cette phrase transforme le relèvement en parcours : il y a quelque chose à faire, c'est concret, et cela ne dépend pas de la fortune de l'intéressé. Le demandeur est entendu. Pas jugé sur pièces : entendu. Pour quelqu'un qui a subi une sanction publique, pouvoir s'expliquer devant le même tribunal quelques années plus tard n'est pas rien. L'avis du ministère public est recueilli, ce qui rappelle que ces sanctions relèvent de l'ordre public économique et ne se lèvent pas en catimini.
Constituer le dossier dans la durée, pas la veille. Contribution au passif : conservez chaque preuve de versement, même modeste. Formation : conservez les attestations. Ce sont exactement les pièces que le texte demande. Prendre la formation professionnelle au sérieux. Le texte la cite expressément comme garantie recevable. C'est le chemin le plus accessible pour un dirigeant qui n'a plus les moyens de contribuer au passif. Préparer l'audition. Vous serez entendu : ce qui s'est passé, ce qui a changé, ce que vous feriez différemment. Cette explication vaut souvent autant que les pièces. Écrire au greffe de la juridiction qui a prononcé pour connaître les modalités pratiques de dépôt de la requête : c'est elle qui est compétente, et une requête déposée ailleurs est perdue.
- La sanction n'est pas définitive : le relèvement est organisé, accessible par simple requête.
- La formation professionnelle expressément admise comme garantie ouvre un chemin qui ne dépend pas de l'argent.
- « Contribution » et non paiement intégral : l'exigence reste atteignable pour un dirigeant ruiné.
- L'audition du demandeur donne une place à ce qui a changé, et pas seulement aux pièces.
- Aucun délai n'est fixé : ni délai minimum avant de demander, ni délai pour statuer.
- L'appréciation des garanties est entièrement laissée à la juridiction, sans critère chiffré.
- Le dirigeant sanctionné apprend rarement que la formation professionnelle suffit à constituer une garantie.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Le relèvement organisé par cet article arbitre entre la fonction d'éviction des sanctions de Art. L653-8 Article L653-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et le principe selon lequel une incapacité professionnelle ne doit pas devenir un état civil. Le dispositif retenu est volontairement léger : une requête, pas une assignation, et la compétence de la juridiction qui a prononcé, parce qu'elle seule connaît le dossier qui a justifié la mesure. Deux régimes de preuve coexistent, et leur dissymétrie est significative. La faillite personnelle se rachète par la contribution au paiement du passif, c'est-à-dire par un effort patrimonial mesuré à l'aune du possible. L'interdiction de Art. L653-8 Article L653-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → se rachète par des garanties de capacité, et le texte prend soin de dire que la formation professionnelle peut en tenir lieu : la sanction y est traitée comme un constat d'incompétence de gestion, non comme une dette. L'audition obligatoire du demandeur et l'avis du ministère public achèvent le tableau : le relèvement est une appréciation de personne, soumise au contrôle de l'ordre public économique.
La juridiction qui a prononcé
Elle retrouve un dossier qu'elle a clos, parfois des années plus tôt, et doit apprécier une évolution sans aucun critère chiffré. Le texte ne lui fixe ni seuil de contribution, ni durée minimale de formation, ni délai pour statuer. Sa seule obligation procédurale est d'entendre le demandeur et de recueillir l'avis du parquet.
Le dirigeant sanctionné
Il est demandeur, ce qui change tout par rapport à l'instance de sanction où il était défendeur. Sa stratégie est documentaire et temporelle : accumuler des preuves de contribution ou des attestations de formation, puis déposer quand le dossier parle de lui-même. Le silence du texte sur les délais lui laisse le choix du moment.
Le ministère public
Son avis est obligatoire et rappelle que ces sanctions ne se lèvent pas en catimini. Pratiquement, c'est le parquet qui portera l'appréciation de gravité des faits d'origine face à l'évolution alléguée, et son avis défavorable sur une requête prématurée pèse lourd.
Le liquidateur et les créanciers
Le texte ne les appelle pas à la cause. La contribution au paiement du passif se prouve pourtant par des pièces issues de la procédure, ce qui conduit en pratique le demandeur à se tourner vers le liquidateur pour obtenir les justificatifs de ce qu'il a versé.
Faillite personnelle et contribution modeste
Dirigeant frappé de faillite personnelle, passif de plusieurs centaines de milliers d'euros, versements réguliers mais limités sur plusieurs années. La requête s'appuie sur les justificatifs de ces versements : le texte exige une contribution, pas l'extinction du passif, et l'écart entre le versé et le dû n'est pas en lui-même une cause de rejet.
Interdiction de gérer et formation
Interdiction prononcée sur le fondement de Art. L653-8 Article L653-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour une gestion comptable défaillante. Le demandeur produit l'attestation d'une formation en gestion et en obligations comptables. Le texte admettant expressément la formation professionnelle comme garantie, la pièce est directement recevable au titre de la capacité à diriger.
La requête déposée devant une autre juridiction
Sanction prononcée par un tribunal, requête déposée au greffe du tribunal du nouveau domicile du dirigeant. Le texte réserve la compétence à la juridiction qui a prononcé : la requête n'est pas recevable là où elle est déposée, et le temps perdu est pur.
- Saisir une autre juridiction que celle qui a prononcé la sanction, alors que le texte lui réserve la compétence.
- Attendre d'avoir éteint le passif pour déposer la requête, là où le texte n'exige qu'une contribution.
- Ignorer que la formation professionnelle est admise comme garantie en cas d'interdiction de Art. L653-8 Article L653-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et laisser le dossier sans aucune pièce de capacité.
- Négliger la préparation de l'audition, alors que le relèvement se décide sur une appréciation de personne autant que sur des justificatifs.
Le relèvement n'est enfermé dans aucun délai par cet article : ni délai minimum avant de former la requête, ni délai imparti à la juridiction pour statuer. La faculté reste donc ouverte pendant toute la durée de la sanction, et l'écoulement du temps joue en faveur du demandeur, puisqu'il permet d'accumuler les versements et les attestations qui constituent la preuve exigée. Deux dates structurent néanmoins le calendrier réel : celle de la signification du jugement de sanction (Art. R653-3 Article R653-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il est mentionné dans l'acte de notification du jugement que la procédure pour obtenir le relèvement de ces sanctions es... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), qui marque le début de la mesure, et celle du dépôt de la requête, que le demandeur choisit. L'intérêt bien compris commande de préparer les pièces dès la première, et non à la veille de la seconde.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le