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Urgence

Article R645-9 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 05/08/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L645-9 Application directe

A tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur laquelle il a été sursis à statuer s'il est établi que le débiteur n'est pas de bonne foi ou si l'instruction a fait apparaître l'existence d'éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du présent livre ou à l'application des dispositions des articles L. 632-1 à L. 632-3. La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte s'il apparaît que les conditions d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel n'étaient pas réunies à la date à laquelle le tribunal a statué sur son ouverture ou ne le sont plus depuis. Le tribunal peut également être saisi en ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sur requête du ministère public ou par assignation d'un créancier ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa, par le débiteur.

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Art. L645-8

Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même article informe sans délai les créanciers connus de l'ouverture de la procédure et les invite à lui communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis, le montant de leur créance avec indication des sommes à échoir et de la date des échéances ainsi que toute information utile relative aux droits patrimoniaux dont ils indiquent être titulaires à l'égard du débiteur.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

L'état chiffré des créances et des dettes mentionné au 5° de l'article R. 631-1 peut être complété par le débiteur dans les quinze jours suivant le jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel. Le débiteur porte sans délai ces modifications à la connaissance du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2.

Identifiant : LEGIARTI000035371488

Ce que dit ce texte

Quinze jours, et probablement l'article le plus important de tout le chapitre pour l'entrepreneur concerné. Pourquoi il est décisif : seules les dettes déclarées sont effacées. C'est la règle de Art. L645-11 Article L645-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne effacement des dettes à l'égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, a été portée à la connais... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et elle est sans pitié. Une dette que le débiteur n'a pas portée sur sa liste ne sera pas effacée par le jugement de clôture : elle survivra à la procédure et reviendra le poursuivre, alors même que toutes les autres auront disparu. Le rétablissement professionnel n'est pas une faillite civile générale : c'est un effacement de ce qui a été déclaré. D'où l'intérêt de ce délai de quinze jours, qui est une seconde chance. L'état chiffré a été établi dans l'urgence, au moment du dépôt, par quelqu'un qui n'avait souvent plus de comptabilité à jour. Des dettes ont été oubliées : une facture de deux ans, un solde de crédit-bail, une cotisation d'assurance, un découvert bancaire, un fournisseur avec qui la relation s'était éteinte. Le texte permet de compléter, et il faut le dire clairement : ce délai est la dernière occasion de faire entrer une dette dans le champ de l'effacement. Le mot « complété » mérite d'être lu attentivement. Le texte parle d'ajouter, pas de refaire. Il n'ouvre pas la possibilité de retirer une dette ou de réviser à la baisse : il permet d'enrichir la liste. C'est cohérent avec l'objectif, qui est que rien ne manque. L'obligation d'informer le mandataire « sans délai » est ce qui rend l'ajout utile. Le mandataire mène l'enquête et va informer les créanciers (Art. R645-10 Article R645-10 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Pour l'application de l'article L. 645-8, le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 informe par lettre simple les créanciers connus de l'ouve... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : un créancier ajouté après qu'il a envoyé ses lettres ne recevra rien. Le débiteur qui complète sa liste le quinzième jour sans prévenir aussitôt aura fait la moitié du chemin. La faiblesse du dispositif saute aux yeux : personne ne dit ces quinze jours au débiteur. La lettre de notification de Art. R645-4 Article R645-4 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le jugement statuant sur la demande d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel est notifié par le greffier au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur dans les huit jo... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → reproduit trois articles, mais pas celui-ci. Un entrepreneur qui ne connaît pas ce texte laissera passer le délai sans savoir qu'il avait une seconde chance. Pour une procédure destinée à des gens sans conseil, c'est le défaut le plus coûteux du chapitre.

Comment gérer cet article

Reprenez toutes vos dettes, dès la réception du jugement. Relevés bancaires des trois dernières années, courriers de relance, mises en demeure, échéanciers, cotisations. Tout ce qui n'est pas sur la liste ne sera pas effacé. N'oubliez pas les dettes qu'on oublie toujours : découvert bancaire, crédit-bail, assurances, cotisations retraite, taxe foncière professionnelle, honoraires d'expert-comptable, fournisseurs anciens. Dans le doute, inscrivez. Une dette portée à tort ne vous coûte rien ; une dette omise vous suivra. Envoyez le complément au mandataire immédiatement, par écrit, et gardez la preuve de l'envoi. Le texte vous impose de l'informer sans délai, et c'est aussi votre intérêt : c'est lui qui prévient les créanciers. Ne comptez pas les quinze jours au plus juste. Ils courent du jugement, pas de la réception de la lettre, et cette lettre peut mettre huit jours à vous parvenir.

Forces pour le dirigeant
  • Une seconde chance réelle, après une liste établie dans l'urgence par quelqu'un sans comptabilité à jour.
  • Le complément conditionne directement l'étendue de l'effacement, ce qui en fait le geste le plus rentable de la procédure.
  • L'obligation d'informer le mandataire sans délai permet que les créanciers ajoutés soient effectivement prévenus.
  • Le texte permet d'ajouter sans rouvrir toute la déclaration, ce qui reste simple à mettre en oeuvre.
Faiblesses et pièges
  • La lettre de notification de R. 645-4 ne reproduit pas ce délai : le débiteur peut ignorer qu'il existe.
  • Les quinze jours courent du jugement et non de sa notification, ce qui ampute le délai du temps d'acheminement.
  • Une dette découverte au seizième jour ne peut plus entrer dans le champ de l'effacement.
  • Le texte ne prévoit aucune aide à l'établissement de cette liste, alors que le public visé n'a plus de comptable.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La disposition articule deux logiques qui ne vont pas ensemble, et c'est tout son intérêt : un effacement limité aux dettes déclarées, posé par Art. L645-11 Article L645-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne effacement des dettes à l'égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, a été portée à la connais... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et un public qui n'a plus de comptabilité à jour pour les déclarer. Le délai de quinze jours est la soudure entre les deux, et il transforme un acte accompli dans l'urgence du dépôt en une déclaration révisable, mais dans un sens unique : le verbe « complété » autorise l'ajout et non le retrait ni la révision à la baisse, ce qui est cohérent avec un objectif d'exhaustivité et non d'optimisation. Ce que la règle révèle du système est moins flatteur : elle fait reposer l'étendue d'un effacement définitif sur la seule mémoire d'une personne sous le choc, sans assistance prévue et sans que la notification de Art. R645-4 Article R645-4 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le jugement statuant sur la demande d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel est notifié par le greffier au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur dans les huit jo... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → reproduise ce texte parmi ceux qu'elle rappelle. L'obligation d'informer le mandataire sans délai est ce qui rend l'ajout opérant, puisque l'information des créanciers de Art. R645-10 Article R645-10 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Pour l'application de l'article L. 645-8, le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 informe par lettre simple les créanciers connus de l'ouve... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → passe par lui : un complément adressé au seul greffe est un complément mort.

Stratégie, position par position

Le débiteur

Quinze jours commandent chez lui l'étendue définitive de l'effacement, et c'est le seul acte de la procédure dont le rendement dépend entièrement de lui. La méthode utile n'est pas la mémoire mais la trace : trois ans de relevés bancaires lus ligne à ligne font apparaître les prélèvements et donc les créanciers que la mémoire a perdus.

Le mandataire ou la personne désignée

Destinataire des ajouts, il tient la chaîne vers les créanciers par Art. R645-10 Article R645-10 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Pour l'application de l'article L. 645-8, le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 informe par lettre simple les créanciers connus de l'ouve... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et a donc intérêt à ne pas lancer ses lettres avant l'expiration des quinze jours, ou à prévoir une seconde vague. Un calendrier d'information établi sans tenir compte de ce délai produit mécaniquement des créanciers non prévenus.

Le créancier ajouté tardivement

Sa créance entre dans le champ de l'effacement sans qu'il ait été nécessairement informé à temps pour se manifester. L'addition tardive à la liste est donc favorable au débiteur et défavorable à lui, ce qui est le point où le dispositif est le plus exposé à la critique.

Le greffe

La notification de Art. R645-4 Article R645-4 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le jugement statuant sur la demande d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel est notifié par le greffier au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur dans les huit jo... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → reproduit certains textes, mais le présent article n'y figure pas. Rien n'interdit au greffe d'y ajouter une mention du délai de quinze jours, et c'est l'amélioration de pratique la moins coûteuse et la plus rentable de tout le chapitre pour un public sans conseil.

Cas de figure

Dette découverte au seizième jour

Un fournisseur ancien adresse une relance après l'expiration du délai. La faculté de compléter est épuisée, et la créance reste hors du champ de l'effacement : elle survivra au jugement de clôture et pourra être poursuivie alors que les autres auront disparu. L'enseignement est pratique : la liste se complète dans la première semaine, pas la dernière.

Lettre du greffe reçue au huitième jour

Les quinze jours courent du jugement d'ouverture et non de sa notification. Un acheminement de huit jours laisse au débiteur une semaine utile pour reprendre trois ans de dettes. Le praticien qui apprend l'ouverture avant son client, et c'est souvent le cas, lui fait gagner ce temps en l'appelant.

Complément adressé au seul greffe

Le débiteur complète sa liste dans le délai, mais n'en informe pas le mandataire. Le texte lui impose pourtant de porter ces modifications à sa connaissance sans délai. Les créanciers ajoutés ne seront pas prévenus au titre de Art. R645-10 Article R645-10 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Pour l'application de l'article L. 645-8, le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 informe par lettre simple les créanciers connus de l'ouve... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et l'ajout, bien que fait à temps, perd une partie de son effet utile.

Erreurs à ne pas commettre
  • Calculer le délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre du greffe plutôt que du jugement d'ouverture.
  • Lire le mot « complété » comme autorisant le retrait ou la révision à la baisse d'une dette déjà déclarée.
  • Adresser le complément au greffe sans informer le mandataire ou la personne désignée, que le texte rend destinataire direct.
  • Informer les créanciers avant l'expiration des quinze jours sans prévoir de seconde vague pour ceux qui viennent d'être ajoutés.
Droit transitoire : la question de la date

La règle se joue entièrement dans le temps, et le point de départ retenu, le jugement d'ouverture, est le choix le plus défavorable au débiteur puisqu'il ampute le délai du temps d'acheminement de la notification de Art. R645-4 Article R645-4 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le jugement statuant sur la demande d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel est notifié par le greffier au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur dans les huit jo... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Les quinze jours sont un délai de forclusion de fait : passé le terme, la faculté de compléter est éteinte, et aucune disposition du chapitre ne prévoit de relevé, de prorogation ni de rouverture pour dette découverte tardivement. L'articulation avec la suite est la conséquence à surveiller : l'état des créances arrêté au terme de ce délai fixe le périmètre de l'effacement prononcé bien plus tard par le jugement de clôture, de sorte qu'une décision du quatrième mois dépend d'un geste du premier. La seule parade existante est antérieure à l'ouverture, et elle consiste à soigner la liste au stade du dépôt plutôt qu'à compter sur la seconde chance.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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