Article R643-9 du Code de commerce
- Le liquidateur remet au service de la publicité foncière une expédition : du procès-verbal de clôture de l'ordre, de l'ordonnance prononçant la radiation, ou de l'acte de mainlevée des créanciers.
- Le service procède à la radiation mais reste tenu de procéder à l'inscription définitive prévue aux articles R. 533-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L643-9 Application directe
Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée. Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé. Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif. Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure. En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L643-8
I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant : 1° Les subsides prévus à l'article L. 631-11 restés impayés ; 2° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ; 3° Les frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure restés impayés à l'échéance ; 4° Les créances garanties par le privilège prévu par l'article L. 624-21 ; 5° Les créances garanties par le privilège de conciliation établi par l'article L. 611-11 ; 6° Les créances nées régulièrement après le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article L. 641-13 restées impayées à l'échéance ainsi que les créances résultant d'un arrêté pris en application du premier alinéa du 1° du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement ; 7° Les créances garanties par des sûretés immobilières classées entre elles dans l'ordre prévu au code civil ; 8° Les créances de salaires restées impayées à l'échéance dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 ; 9° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 restées impayées à l'échéance et par le privilège établi à l'article L. 626-10 ; 10° Les créances résultant de l'exécution des contrats mentionnées au 3° du III de l'article L. 622-17 restées impayées à l'échéance ; 11° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 5° de l'article L. 3253-8 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 ; 12° Les autres créances non soumises à l'interdiction énoncée au premier alinéa de l'article L. 622-7, restées impayées, selon leur rang ; 13° Les créances garanties par le privilège du Trésor établi à l'article 1920 du code général des impôts, à l'exception des créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et de celles mentionnées à l'article 379 du code des douanes ; 14° Les créances garanties par un nantissement, par le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil dans la limite de six mois de loyers et celles garanties par le privilège prévu aux article L. 141-5 et suivants ; 15° Les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et celles mentionnées à l'article 379 du code des douanes ; 16° Les créances chirographaires, en proportion de leur montant. Le tout sans préjudice des autres droits de préférence. II.-La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, ainsi que celle correspondant aux frais de justice prévisibles, est mise en réserve.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le liquidateur remet au service de la publicité foncière une expédition du procès-verbal de clôture de l'ordre, de l'ordonnance du juge des ordres prononçant la radiation des inscriptions ou l'acte par lequel les créanciers ont donné mainlevée de leurs inscriptions. Le service de la publicité foncière procède à la radiation des inscriptions mais reste tenu de procéder à l'inscription définitive prévue aux articles R. 533-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Identifiant : LEGIARTI000026854514
L'acte matériel qui efface les inscriptions, et une réserve qui protège un droit qu'on aurait pu emporter par erreur. Le premier alinéa liste les trois titres qui permettent la radiation, et ils correspondent aux trois façons dont une inscription peut s'éteindre. Le procès-verbal de clôture de l'ordre (Art. R643-7 Article R643-7 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire S'il ne s'élève aucune contestation, le liquidateur est tenu dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 643-11 de procéder à la clôture de l'ordre. Il dépose le procès... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : la répartition a été faite, chacun a reçu son rang et sa part, les inscriptions ont produit leur effet. L'ordonnance de radiation (Art. R643-8 Article R643-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque le prix de vente a été payé selon les modalités prévues à l'article R. 643-3 et que des créanciers n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, le liquidateur fait prononcer la radiation des inscriptions. A c... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : un juge a tranché les oppositions et ordonné. L'acte de mainlevée : les créanciers ont eux-mêmes consenti à la radiation. Trois chemins, un seul résultat, et le service de la publicité foncière accepte l'un ou l'autre. C'est une bonne rédaction : elle ne privilégie pas la voie contentieuse quand l'accord amiable a suffi. Le second alinéa est celui qu'il faut expliquer, parce qu'il paraît obscur et qu'il est important. Le service radie, mais il reste tenu de procéder à l'inscription définitive des articles R. 533-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. De quoi s'agit-il. Ces articles gouvernent les hypothèques judiciaires conservatoires : un créancier obtient l'autorisation d'inscrire une hypothèque à titre provisoire, puis, une fois son titre obtenu, il doit la transformer en inscription définitive. C'est cette seconde inscription qui consolide son droit et lui donne rang à la date de la première. Le risque que la réserve écarte est réel. Une opération de radiation générale, faite au moment où l'immeuble sort nettoyé, aurait pu emporter dans le même mouvement une inscription provisoire en cours de consolidation. Le créancier concerné aurait perdu son rang, non parce qu'il avait été payé, mais parce que son inscription était en cours de transformation. Le texte l'interdit : la radiation générale ne dispense pas d'accomplir la formalité de consolidation. C'est une précision technique, invisible au lecteur ordinaire, et elle sauve un droit. Ce que le texte ne dit pas : aucun délai n'est imparti au liquidateur pour remettre l'expédition, alors que la radiation, donc la liberté de l'acquéreur, en dépend.
Pour l'acquéreur : la radiation n'est effective qu'après remise de l'expédition au service de la publicité foncière. Un jugement dans un dossier ne radie rien tant qu'il n'a pas été présenté. Demandez au liquidateur la preuve de la remise, et vérifiez ensuite l'état hypothécaire : c'est lui qui fait foi. Trois titres valent : le procès-verbal de clôture, l'ordonnance, ou la mainlevée. Si vous avez obtenu l'accord des créanciers, l'acte de mainlevée suffit et vous évite le contentieux. Pour un créancier titulaire d'une hypothèque judiciaire provisoire : la radiation générale ne vous dispense pas de l'inscription définitive. Accomplissez-la, c'est elle qui consolide votre rang. Pour le liquidateur : remettez l'expédition sans attendre. Tant qu'elle n'est pas déposée, l'acquéreur reste avec un immeuble grevé.
- Trois titres alternatifs sont admis : la voie amiable n'est pas défavorisée par rapport au contentieux.
- La réserve sur l'inscription définitive empêche qu'une radiation générale emporte une hypothèque provisoire en cours de consolidation.
- Le circuit est simple : une expédition remise, une radiation effectuée.
- Le texte distingue clairement l'acte juridique de radiation et sa formalité matérielle.
- Aucun délai n'est imparti au liquidateur pour remettre l'expédition, alors que l'acquéreur en dépend.
- Le renvoi aux articles R. 533-1 et suivants d'un autre code rend la réserve incompréhensible sans recherche.
- L'acquéreur n'est pas informé de la remise ni de la radiation effective.
- Rien n'est prévu si le service refuse de radier.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Ce que la règle arbitre tient en une tension simple : le droit de l'acquéreur à recevoir un immeuble purgé, contre le droit du créancier à conserver le rang d'une inscription qui n'a pas encore été consolidée. Le premier alinéa règle la première branche en admettant trois titres équivalents, qui correspondent aux trois manières dont une inscription s'éteint : l'inscription a produit son effet dans la répartition (procès-verbal de clôture de l'ordre, Art. R643-7 Article R643-7 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire S'il ne s'élève aucune contestation, le liquidateur est tenu dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 643-11 de procéder à la clôture de l'ordre. Il dépose le procès... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), un juge a tranché les oppositions et ordonné la radiation (Art. R643-8 Article R643-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque le prix de vente a été payé selon les modalités prévues à l'article R. 643-3 et que des créanciers n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, le liquidateur fait prononcer la radiation des inscriptions. A c... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), ou les créanciers y ont eux-mêmes consenti. Le choix de mettre la mainlevée amiable sur le même plan que l'ordonnance révèle un système qui ne récompense pas le contentieux pour lui-même. Le second alinéa règle la seconde branche et il dit beaucoup du fonctionnement réel de la publicité foncière : une opération de nettoyage faite en bloc, au moment où l'immeuble sort, risquait d'emporter une hypothèque judiciaire conservatoire en cours de transformation. Le créancier aurait perdu son rang non parce qu'il avait été payé, mais parce que sa formalité n'était pas achevée. La réserve l'interdit, et c'est l'une de ces précisions invisibles qui sauvent un droit.
Liquidateur
Il est le seul porteur de la formalité, et le texte ne lui impartit aucun délai. La remise de l'expédition est pourtant la dernière opération qui conditionne la jouissance paisible de l'acquéreur. Un liquidateur avisé la traite comme une obligation de diligence et conserve la preuve du dépôt au dossier, parce que c'est elle qu'on lui réclamera.
Repreneur
Il lit cet article comme un rappel que la purge n'est pas juridique mais documentaire. Tant que l'expédition n'est pas présentée, son immeuble reste grevé à l'état hypothécaire, quelle que soit la force du jugement qu'il a dans son dossier. La seule vérification utile est un état hypothécaire postérieur à la formalité.
Créancier
Le créancier inscrit qui a été payé selon son rang voit son inscription disparaître, ce qui est normal. Celui qui détient une hypothèque judiciaire provisoire lit la réserve du second alinéa comme sa protection : la radiation générale ne le dispense pas de l'inscription définitive des articles R. 533-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et c'est cette inscription qui consolide son rang à la date de la première.
Dirigeant
L'effacement des inscriptions porte sur l'immeuble, pas sur ce qui reste dû. Il perd le bien et voit le registre nettoyé, deux événements qui ne disent rien du solde de passif qu'il supportera, ni de l'engagement personnel qu'il a pu souscrire. La confusion est fréquente et elle est cruelle.
Les créanciers donnent mainlevée, le contentieux ne s'ouvre pas
Tous les créanciers inscrits ont été désintéressés dans la répartition et signent un acte de mainlevée. Le liquidateur remet cet acte au service de la publicité foncière, qui radie. Aucune ordonnance du juge des ordres n'a été nécessaire, et le texte le permet expressément : les trois titres sont alternatifs.
L'ordonnance existe, l'immeuble reste grevé
Le juge des ordres a statué sur les oppositions et prononcé la radiation. L'acquéreur, muni de l'ordonnance, se croit libéré. L'expédition n'ayant pas été remise, l'état hypothécaire délivré à l'occasion d'une revente révèle les inscriptions toujours vivantes. Le titre existait, la formalité manquait.
L'hypothèque provisoire sauvée par le second alinéa
Un créancier avait obtenu l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire et n'avait pas encore accompli l'inscription définitive quand la radiation générale est intervenue. Le service radie les inscriptions mais reste tenu de procéder à l'inscription définitive : le rang du créancier survit à l'opération, à condition qu'il accomplisse sa formalité.
- Tenir la radiation pour acquise dès l'ordonnance, sans contrôler que l'expédition a été remise au service de la publicité foncière.
- Engager un contentieux devant le juge des ordres alors que les créanciers inscrits étaient prêts à donner mainlevée, l'acte de mainlevée valant titre de radiation à lui seul.
- Négliger l'inscription définitive des articles R. 533-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, en croyant que la radiation générale a soldé la question du rang.
- Délivrer à l'acquéreur une copie du jugement comme preuve de purge, au lieu de lui procurer un état hypothécaire postérieur à la formalité.
Le texte n'organise la règle dans le temps que par ce qu'il omet : aucun délai n'est imparti au liquidateur pour remettre l'expédition, et aucune information de l'acquéreur n'est prévue lorsque la radiation a été effectuée. La chronologie réelle est donc celle de la diligence du liquidateur, ce qui place l'acquéreur dans une attente qu'il ne maîtrise pas. La réserve du second alinéa introduit une seconde chronologie, propre au créancier titulaire d'une inscription provisoire : la radiation prononcée en liquidation n'arrête pas le calendrier de consolidation de son droit, qui suit celui du code des procédures civiles d'exécution. Rien n'est prévu non plus pour l'hypothèse où le service refuserait de radier, ce qui laisse la voie à la seule insistance du liquidateur puis, le cas échéant, à une nouvelle saisine du juge.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le