Article R643-7 du Code de commerce
- S'il ne s'élève aucune contestation, le liquidateur doit, dans les quinze jours de l'expiration du délai de Art. R643-11 Article R643-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les contestations sont formées dans le délai de trente jours à compter de l'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales avisant du dépôt de l'état de collocation. Elles sont faites par requête rem... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → alinéa 1, clôturer l'ordre et déposer le procès-verbal de clôture au greffe du tribunal de la liquidation.
- À compter du dépôt, la collocation des créanciers est définitivement arrêtée en capital et intérêts.
- Les intérêts de la somme liquidée continuent de courir au bénéfice des créanciers, au taux servi par la Caisse des dépôts et consignations.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L643-7 Application directe
Sous réserve du deuxième alinéa de l'article L. 642-20-1, les dispositions des articles L. 643-4 à L. 643-6 s'appliquent aux créanciers bénéficiaires d'une sûreté mobilière spéciale.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L643-7-1 Application directe
Le créancier qui a reçu un paiement en violation de la règle de l'égalité des créanciers chirographaires ou par suite d'une erreur sur l'ordre des privilèges doit restituer les sommes ainsi versées.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L643-8
I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant : 1° Les subsides prévus à l'article L. 631-11 restés impayés ; 2° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ; 3° Les frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure restés impayés à l'échéance ; 4° Les créances garanties par le privilège prévu par l'article L. 624-21 ; 5° Les créances garanties par le privilège de conciliation établi par l'article L. 611-11 ; 6° Les créances nées régulièrement après le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article L. 641-13 restées impayées à l'échéance ainsi que les créances résultant d'un arrêté pris en application du premier alinéa du 1° du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement ; 7° Les créances garanties par des sûretés immobilières classées entre elles dans l'ordre prévu au code civil ; 8° Les créances de salaires restées impayées à l'échéance dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 ; 9° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 restées impayées à l'échéance et par le privilège établi à l'article L. 626-10 ; 10° Les créances résultant de l'exécution des contrats mentionnées au 3° du III de l'article L. 622-17 restées impayées à l'échéance ; 11° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 5° de l'article L. 3253-8 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 ; 12° Les autres créances non soumises à l'interdiction énoncée au premier alinéa de l'article L. 622-7, restées impayées, selon leur rang ; 13° Les créances garanties par le privilège du Trésor établi à l'article 1920 du code général des impôts, à l'exception des créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et de celles mentionnées à l'article 379 du code des douanes ; 14° Les créances garanties par un nantissement, par le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil dans la limite de six mois de loyers et celles garanties par le privilège prévu aux article L. 141-5 et suivants ; 15° Les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et celles mentionnées à l'article 379 du code des douanes ; 16° Les créances chirographaires, en proportion de leur montant. Le tout sans préjudice des autres droits de préférence. II.-La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, ainsi que celle correspondant aux frais de justice prévisibles, est mise en réserve.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
S'il ne s'élève aucune contestation, le liquidateur est tenu dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 643-11 de procéder à la clôture de l'ordre. Il dépose le procès-verbal de clôture de l'ordre au greffe du tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de liquidation judiciaire. A compter du dépôt du procès-verbal de clôture de l'ordre, la collocation des créanciers est définitivement arrêtée en capital et intérêts. Toutefois, les intérêts de la somme ainsi liquidée continuent de courir au bénéfice des créanciers au taux servi par la Caisse des dépôts et consignations.
Identifiant : LEGIARTI000006269741
Le moment où la répartition du prix des immeubles cesse d'être discutable. Le procès-verbal de clôture de l'ordre est un acte de fermeture, et c'est sa fonction. Tant qu'il n'est pas déposé, la liste de qui touche quoi peut encore bouger. À compter du dépôt, elle est définitivement arrêtée en capital et intérêts. Le mot « définitivement » n'est pas de style : c'est la sécurité juridique de tous ceux qui figurent dans l'ordre, et notamment de ceux qui vont être payés. Le délai de quinze jours pèse sur le liquidateur, et c'est bien. Une fois passé le délai de contestation sans que personne n'ait contesté, il n'y a plus rien à attendre : l'argent est là, les rangs sont connus, il faut payer. Sans ce délai, un ordre non contesté pourrait dormir des mois dans un dossier, pendant que les créanciers, eux, attendent. Quinze jours, c'est court, et c'est le sens du texte : ce qui n'est pas discuté ne doit pas traîner. Le troisième alinéa est la disposition la plus élégante de l'article, et la moins connue. Arrêter la collocation « en capital et intérêts » pourrait signifier que le temps s'arrête aussi, et que le créancier payé six mois plus tard subit ce retard sans compensation. Le texte prévoit l'inverse : les intérêts continuent de courir au bénéfice des créanciers, au taux de la Caisse des dépôts. Autrement dit, les sommes consignées travaillent, et ce qu'elles produisent revient à ceux qui attendent, pas à la procédure. Le fond est simple et juste : l'argent est à eux depuis la clôture de l'ordre, le délai de versement ne doit pas leur coûter. Le revers est le taux. Celui de la Caisse des dépôts n'est pas un taux de marché. Un créancier qui attend longtemps est compensé, pas indemnisé. C'est mieux que rien, et c'est moins que le coût réel de l'attente. Le dépôt au greffe rend le tout consultable. Le procès-verbal est au dossier : un créancier qui veut vérifier son rang et sa part ne dépend pas du bon vouloir de quiconque, il va le lire.
Pour le créancier colloqué : surveillez le dépôt du procès-verbal. C'est la date qui fige votre créance et qui déclenche le compte des intérêts à votre profit. Contestez avant, ou pas du tout. Après le dépôt, la collocation est définitivement arrêtée : il n'y a plus de discussion à avoir sur les montants. Allez lire le procès-verbal au greffe. Il est déposé au tribunal de la liquidation, il est consultable, et c'est le seul document qui vous dira précisément ce que vous allez toucher et pourquoi. N'espérez pas gagner de l'argent en attendant. Le taux de la Caisse des dépôts compense l'attente, il ne la rémunère pas. Si votre trésorerie en dépend, comptez sur le montant, pas sur le rendement. Pour le liquidateur : les quinze jours sont un délai qui vous est opposable. Un ordre non contesté qui n'est pas clôturé dans les temps est une diligence manquée, facilement démontrable puisque le dépôt est daté.
- Un délai bref et chiffré imposé au liquidateur quand plus personne ne conteste : ce qui est acquis est payé sans traîner.
- Le dépôt au greffe donne à la clôture une date certaine et un document consultable par tout créancier.
- Les intérêts continuent de courir au profit des créanciers : le temps du versement ne se fait pas à leurs dépens.
- L'arrêté définitif en capital et intérêts sécurise la répartition et ferme les discussions tardives.
- Le taux de la Caisse des dépôts compense faiblement une attente qui peut durer.
- Le caractère définitif de la collocation pénalise le créancier qui découvre tardivement une erreur de rang.
- Aucune sanction n'est attachée au dépassement des quinze jours par le liquidateur.
- Le texte renvoie à R. 643-11 pour son point de départ, ce qui oblige à une double lecture pour savoir quand le délai court.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le