Article R643-24 du Code de commerce
- Le tribunal statue sur la reprise de la procédure de liquidation (Art. L643-13 Article L643-13 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant l... En vigueur depuis le 28/09/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
- La décision de reprise fait l'objet des avis et publicités de Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Elle est signifiée au débiteur et, le cas échéant, notifiée au créancier demandeur.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L643-13
Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise. Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. S'il est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations. Le montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure. La reprise de la procédure produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs du débiteur que le liquidateur aurait dû réaliser avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Si les actifs du débiteur consistent en une somme d'argent, la procédure prévue au chapitre IV du présent titre est de droit applicable.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le tribunal statue sur la reprise de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 643-13 après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. La décision de reprise de la procédure fait l'objet des avis et publicités prévus aux articles R. 621-7 et R. 621-8. Elle est signifiée au débiteur et, le cas échéant, notifiée au créancier demandeur.
Identifiant : LEGIARTI000006269758
La liquidation qui se rouvre, et les garanties de celui qui la croyait finie. Ce qu'est la reprise. Une liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif. Plus tard, on découvre qu'un actif existait : un bien dissimulé, une succession recueillie, une action non engagée qui aurait rapporté. Art. L643-13 Article L643-13 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant l... En vigueur depuis le 28/09/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → permet alors de rouvrir la procédure pour réaliser cet actif et le distribuer. C'est une décision lourde pour le débiteur, et il faut mesurer pourquoi. Il avait tourné la page. La procédure était close, les poursuites individuelles éteintes, et il avait souvent recommencé quelque chose. La reprise le replonge dans une liquidation, avec le dessaisissement qui l'accompagne. D'où les trois garanties, et elles sont cohérentes entre elles. Il est entendu ou dûment appelé. La formule habituelle, mais ici elle a un poids particulier : c'est lui qui sait si l'actif prétendument découvert existe vraiment, s'il lui appartient, s'il était déjà connu de la procédure. Une reprise décidée sans l'entendre reposerait sur la seule version du demandeur. La décision est signifiée, et non simplement notifiée. On retrouve la logique de Art. R643-18 Article R643-18 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le tribunal statue sur la clôture de la procédure sur le rapport du liquidateur. Le cas échéant, le liquidateur est désigné pour exercer la mission prévue au troisième alinéa de l'article L. 643-9 à moins que n'existe u... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : quand la situation du débiteur s'aggrave, on emploie la forme qui prouve. Il ne peut pas ignorer qu'il est de nouveau en liquidation. Les publicités de Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → informent les tiers. C'est indispensable : le débiteur redevient dessaisi, et ceux qui traitent avec lui doivent le savoir. Sans publicité, il pourrait continuer à contracter comme si de rien n'était, avec des tiers de bonne foi. La notification au créancier demandeur ferme le circuit : celui qui a provoqué la reprise apprend le sort de sa demande. Ce que le texte ne dit pas, et qui manque : il ne mentionne pas les créanciers autres que le demandeur. Or la reprise leur ouvre une perspective de distribution qu'ils croyaient perdue. Ils dépendent entièrement de la publicité pour l'apprendre, et le BODACC n'est pas lu par les petits créanciers, surtout des années après une clôture.
Pour le débiteur : allez à cette audience. C'est vous qui savez si l'actif invoqué existe, s'il vous appartient, et s'il était déjà connu de la procédure. Vérifiez ce qu'on vous oppose. Un bien recueilli par succession après la clôture n'a pas le même régime qu'un bien dissimulé pendant la procédure. La signification fait courir vos délais de recours. Notez sa date. Sachez que vous redevenez dessaisi. Les actes que vous passeriez ensuite sur vos biens seraient inopposables : prévenez ceux avec qui vous êtes en affaires. Pour un créancier : la reprise rouvre une distribution que vous croyiez perdue. Surveillez le BODACC si vous aviez une créance dans une liquidation clôturée sans distribution.
- Le débiteur est entendu ou dûment appelé avant une décision qui le replonge dans le dessaisissement.
- La signification, et non la simple notification, prouve qu'il a su.
- Les publicités protègent les tiers qui pourraient traiter avec un débiteur redevenu dessaisi.
- Le créancier demandeur est notifié du sort de sa demande.
- Les créanciers autres que le demandeur ne sont pas notifiés, alors que la reprise leur rouvre une distribution.
- Le texte ne dit pas dans quel délai la reprise peut être demandée après la clôture.
- Aucun délai minimum n'est fixé entre la convocation et l'audience.
- Rien n'est prévu pour informer les tiers avec lesquels le débiteur a contracté depuis la clôture.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Un équilibre difficile se joue dans cet article, entre le droit des créanciers à un actif qui leur échappait et la stabilité acquise par un débiteur qui croyait la page tournée. La reprise prévue à Art. L643-13 Article L643-13 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant l... En vigueur depuis le 28/09/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → suppose qu'une liquidation clôturée pour insuffisance d'actif laissait subsister un actif non réalisé, bien dissimulé, succession recueillie, action non engagée. Rouvrir la procédure signifie replonger l'intéressé dans le dessaisissement, souvent après qu'il a recommencé quelque chose. Les trois garanties que l'article pose se tiennent entre elles, et chacune répond à un risque identifié. L'audition ou l'appel régulier du débiteur n'est pas ici une formule de style : il est le seul à pouvoir dire si l'actif invoqué existe, s'il lui appartient et s'il était déjà connu de la procédure, et une reprise décidée sans l'entendre reposerait sur la seule version du demandeur. La signification, préférée à la simple notification, reprend la logique de Art. R643-18 Article R643-18 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le tribunal statue sur la clôture de la procédure sur le rapport du liquidateur. Le cas échéant, le liquidateur est désigné pour exercer la mission prévue au troisième alinéa de l'article L. 643-9 à moins que n'existe u... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : la forme qui prouve est réservée aux décisions qui aggravent la situation du débiteur. Les publicités de Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → protègent les tiers, car un débiteur redevenu dessaisi qui continuerait à contracter engagerait des cocontractants de bonne foi. Reste un angle mort que le texte ne couvre pas : les créanciers autres que le demandeur ne sont pas notifiés, alors que la reprise leur rouvre une distribution qu'ils croyaient perdue, et le BODACC n'est pas lu par les petits créanciers des années après une clôture.
Tribunal
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, ce qui lui donne le seul contradicteur utile sur l'existence et la consistance de l'actif allégué. Sa décision rétablit le dessaisissement, d'où l'enchaînement immédiat des avis et publicités de Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le texte ne lui fixe aucun délai minimum entre la convocation et l'audience, ce qui laisse à sa diligence le soin de rendre l'audition effective et non formelle.
Dirigeant
Il est la personne dont la situation change le plus, et la seule qui dispose des trois garanties du texte. L'audience est son moment utile, car il peut établir qu'un bien recueilli après la clôture n'a pas le même régime qu'un bien dissimulé pendant la procédure. La signification fait courir ses délais de recours. Il doit mesurer qu'il redevient dessaisi et que les actes passés ensuite sur ses biens seraient inopposables, ce qui l'oblige à prévenir ses partenaires.
Créancier demandeur
Il provoque la reprise et reçoit notification du sort de sa demande, ce qui ferme le circuit à son égard. Son intérêt n'est pourtant pas exclusif : la reprise rouvre une distribution au profit de tous, selon l'ordre des rangs, et non à son seul bénéfice. Il supporte, en pratique, la charge de démontrer l'existence de l'actif, face à un débiteur désormais entendu.
Créancier non demandeur
Il n'est pas notifié et dépend entièrement de la publicité pour apprendre qu'une distribution redevient possible. C'est la faiblesse la plus nette du dispositif, puisque la reprise concerne par hypothèse des créances anciennes, dans un dossier clos sans distribution. La vigilance sur le BODACC est, pour lui, la seule parade, et elle est peu réaliste pour un petit créancier plusieurs années après la clôture.
Bien dissimulé pendant la procédure
Un actif n'avait pas été porté à la connaissance du liquidateur et apparaît après la clôture. Le tribunal statue sur la reprise au titre de Art. L643-13 Article L643-13 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant l... En vigueur depuis le 28/09/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, puis la décision est publiée selon Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et signifiée. Le dessaisissement reprend sur le patrimoine, le temps de réaliser et de distribuer cet actif.
Succession recueillie après la clôture
Le débiteur recueille un bien par succession postérieurement au jugement de clôture. La discussion devant le tribunal porte alors sur la nature de l'actif invoqué, car un bien entré dans le patrimoine après la clôture ne se confond pas avec un actif qui existait et n'a pas été réalisé. L'audience est le seul lieu où cette distinction peut être faite valoir, puisque le débiteur est la source de l'information.
Débiteur ayant contracté depuis la clôture
Entre la clôture et la reprise, le débiteur a repris une activité et contracté avec des tiers. Les publicités de Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → informent le public pour l'avenir, mais rien n'est prévu pour avertir ceux avec lesquels il était déjà en relation. En pratique, il appartient au débiteur lui-même de les prévenir, faute de quoi des actes seront passés sur des biens dont il n'a plus la libre disposition.
- Faire statuer le tribunal sur la reprise sans avoir entendu ni dûment appelé le débiteur, alors qu'il est la source première de l'information sur l'actif allégué.
- Notifier la décision de reprise au débiteur par simple courrier, alors que le texte exige une signification, laquelle fait seule courir les délais de recours.
- Confondre un bien recueilli après la clôture et un actif qui existait sans avoir été réalisé, et traiter les deux hypothèses sous le même régime.
- Omettre les avis et publicités de Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , laissant des tiers contracter avec un débiteur redevenu dessaisi.
La reprise rouvre une procédure que tout le monde croyait définitivement refermée, et le texte reste muet sur la fenêtre pendant laquelle elle peut être demandée après la clôture. Cette lacune pèse sur la sécurité du débiteur, qui ne sait pas à partir de quand il est hors d'atteinte. La chronologie que l'article organise commence donc à la saisine du tribunal, se poursuit par la convocation du débiteur, sans délai minimum fixé entre celle-ci et l'audience, puis par la décision. Les avis et publicités de Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → suivent, et la signification au débiteur fait courir ses délais de recours, tandis que la notification au créancier demandeur l'informe du sort de sa demande. Le dessaisissement, lui, renaît avec la décision, ce qui crée une difficulté pour les actes conclus entre la clôture et la reprise : ils ont été passés par un débiteur alors maître de ses biens, et rien dans le texte n'organise l'information de ces cocontractants.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le