Article R643-24 du Code de commerce
- Le tribunal statue sur la reprise de la procédure de liquidation (Art. L643-13 Article L643-13 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant l... En vigueur depuis le 28/09/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
- La décision de reprise fait l'objet des avis et publicités de Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Elle est signifiée au débiteur et, le cas échéant, notifiée au créancier demandeur.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L643-13
Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise. Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. S'il est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations. Le montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure. La reprise de la procédure produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs du débiteur que le liquidateur aurait dû réaliser avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Si les actifs du débiteur consistent en une somme d'argent, la procédure prévue au chapitre IV du présent titre est de droit applicable.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le tribunal statue sur la reprise de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 643-13 après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. La décision de reprise de la procédure fait l'objet des avis et publicités prévus aux articles R. 621-7 et R. 621-8. Elle est signifiée au débiteur et, le cas échéant, notifiée au créancier demandeur.
Identifiant : LEGIARTI000006269758
La liquidation qui se rouvre, et les garanties de celui qui la croyait finie. Ce qu'est la reprise. Une liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif. Plus tard, on découvre qu'un actif existait : un bien dissimulé, une succession recueillie, une action non engagée qui aurait rapporté. Art. L643-13 Article L643-13 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant l... En vigueur depuis le 28/09/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → permet alors de rouvrir la procédure pour réaliser cet actif et le distribuer. C'est une décision lourde pour le débiteur, et il faut mesurer pourquoi. Il avait tourné la page. La procédure était close, les poursuites individuelles éteintes, et il avait souvent recommencé quelque chose. La reprise le replonge dans une liquidation, avec le dessaisissement qui l'accompagne. D'où les trois garanties, et elles sont cohérentes entre elles. Il est entendu ou dûment appelé. La formule habituelle, mais ici elle a un poids particulier : c'est lui qui sait si l'actif prétendument découvert existe vraiment, s'il lui appartient, s'il était déjà connu de la procédure. Une reprise décidée sans l'entendre reposerait sur la seule version du demandeur. La décision est signifiée, et non simplement notifiée. On retrouve la logique de Art. R643-18 Article R643-18 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le tribunal statue sur la clôture de la procédure sur le rapport du liquidateur. Le cas échéant, le liquidateur est désigné pour exercer la mission prévue au troisième alinéa de l'article L. 643-9 à moins que n'existe u... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : quand la situation du débiteur s'aggrave, on emploie la forme qui prouve. Il ne peut pas ignorer qu'il est de nouveau en liquidation. Les publicités de Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → informent les tiers. C'est indispensable : le débiteur redevient dessaisi, et ceux qui traitent avec lui doivent le savoir. Sans publicité, il pourrait continuer à contracter comme si de rien n'était, avec des tiers de bonne foi. La notification au créancier demandeur ferme le circuit : celui qui a provoqué la reprise apprend le sort de sa demande. Ce que le texte ne dit pas, et qui manque : il ne mentionne pas les créanciers autres que le demandeur. Or la reprise leur ouvre une perspective de distribution qu'ils croyaient perdue. Ils dépendent entièrement de la publicité pour l'apprendre, et le BODACC n'est pas lu par les petits créanciers, surtout des années après une clôture.
Pour le débiteur : allez à cette audience. C'est vous qui savez si l'actif invoqué existe, s'il vous appartient, et s'il était déjà connu de la procédure. Vérifiez ce qu'on vous oppose. Un bien recueilli par succession après la clôture n'a pas le même régime qu'un bien dissimulé pendant la procédure. La signification fait courir vos délais de recours. Notez sa date. Sachez que vous redevenez dessaisi. Les actes que vous passeriez ensuite sur vos biens seraient inopposables : prévenez ceux avec qui vous êtes en affaires. Pour un créancier : la reprise rouvre une distribution que vous croyiez perdue. Surveillez le BODACC si vous aviez une créance dans une liquidation clôturée sans distribution.
- Le débiteur est entendu ou dûment appelé avant une décision qui le replonge dans le dessaisissement.
- La signification, et non la simple notification, prouve qu'il a su.
- Les publicités protègent les tiers qui pourraient traiter avec un débiteur redevenu dessaisi.
- Le créancier demandeur est notifié du sort de sa demande.
- Les créanciers autres que le demandeur ne sont pas notifiés, alors que la reprise leur rouvre une distribution.
- Le texte ne dit pas dans quel délai la reprise peut être demandée après la clôture.
- Aucun délai minimum n'est fixé entre la convocation et l'audience.
- Rien n'est prévu pour informer les tiers avec lesquels le débiteur a contracté depuis la clôture.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le