Article R643-17 du Code de commerce
- Le greffier, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai fixé par le tribunal pour l'examen de la clôture (Art. L643-9 Article L643-9 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tr... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → alinéa 1), fait convoquer le débiteur par acte d'huissier. Il avise le liquidateur et les contrôleurs de la date d'audience.
- Dans le cas du quatrième alinéa du même article, mêmes convocations et avis. Toutefois, le débiteur ou le créancier demandeur est convoqué par lettre recommandée avec avis de réception.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L643-9
Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée. Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé. Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif. Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure. En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.
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L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le greffier, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai fixé par le tribunal, en application du premier alinéa de l'article L. 643-9, pour l'examen de la clôture de la procédure, fait convoquer à cette fin le débiteur par acte d'huissier de justice. Il avise le liquidateur et les contrôleurs de la date de l'audience. Lorsqu'il est fait application du quatrième alinéa du même article, il est procédé aux convocations et avis mentionnés à l'alinéa précédent. Toutefois, le débiteur ou le créancier, lorsqu'il est demandeur, est convoqué à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Identifiant : LEGIARTI000029180377
La convocation à l'audience qui met fin à la liquidation, et une différence de forme qui n'est pas gratuite. Le délai de deux mois est protecteur, et il compte. Le débiteur ne découvre pas l'audience de clôture huit jours avant : il a deux mois. C'est le temps de consulter le rapport du liquidateur, de préparer ses observations, de faire valoir un actif oublié ou une action non engagée. Dans une procédure où l'on a vu tant de convocations sans délai minimum, celui-ci tranche. L'acte d'huissier est la forme la plus solennelle du livre VI, et son emploi ici mérite d'être expliqué. La clôture est la décision qui met fin à la procédure et qui décide si le débiteur reste tenu de ses dettes. Il faut pouvoir établir, des années après, qu'il a été régulièrement convoqué. La signification par huissier apporte cette preuve, là où un recommandé revenu non distribué laisserait un doute. Le second alinéa introduit une différence de forme, et sa logique est bonne. Quand la clôture est demandée en cours de procédure sur le fondement du quatrième alinéa de Art. L643-9 Article L643-9 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tr... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , c'est-à-dire à l'initiative du débiteur ou d'un créancier, la convocation se fait par simple recommandé. Pourquoi cet allègement. Parce que celui qui est convoqué est celui qui a demandé. Il n'y a pas de risque qu'il ignore l'audience qu'il a lui-même provoquée, et la lourdeur de l'huissier n'ajouterait rien à sa protection. Le formalisme suit l'enjeu réel, pas une règle uniforme. Les contrôleurs sont avisés, non convoqués, et la nuance est cohérente avec leur rôle : ils surveillent, ils ne sont pas parties. Mais ils peuvent venir, et c'est l'audience où ils ont le plus de raisons de le faire : c'est là qu'on constate qu'il n'y a plus rien à distribuer. Ce que le texte ne dit pas : rien n'oblige à communiquer au débiteur le rapport du liquidateur avant l'audience, alors que le tribunal statue sur ce rapport (Art. R643-18 Article R643-18 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le tribunal statue sur la clôture de la procédure sur le rapport du liquidateur. Le cas échéant, le liquidateur est désigné pour exercer la mission prévue au troisième alinéa de l'article L. 643-9 à moins que n'existe u... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Deux mois de préavis pour une audience dont on ne connaît pas la pièce maîtresse, c'est un préavis à moitié utile.
Pour le débiteur : ces deux mois sont votre dernière fenêtre. Après la clôture, la procédure est finie et les questions ne se rouvrent plus. Demandez le rapport du liquidateur dès réception de la convocation. Le tribunal statue sur ce rapport, et rien n'oblige à vous le communiquer : demandez-le. Vérifiez qu'aucune action susceptible de rapporter n'a été abandonnée. L'insuffisance d'actif suppose que le produit des actions engagées ne permette plus rien (Art. R643-16 Article R643-16 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire L'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser,... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : c'est l'argument textuel contre une clôture prématurée. Pour un contrôleur : vous êtes avisé, allez-y. C'est l'audience où l'on constate qu'il n'y a plus rien, et c'est le dernier moment pour dire le contraire. Si c'est vous qui avez demandé la clôture, vous serez convoqué par simple recommandé : ne vous étonnez pas de l'absence d'huissier.
- Deux mois de préavis, là où tant d'audiences de ce livre se convoquent sans délai minimum.
- L'acte d'huissier établit durablement la régularité de la convocation, sur une décision aux effets définitifs.
- L'allègement au recommandé pour le demandeur suit l'enjeu réel plutôt qu'une règle uniforme.
- Les contrôleurs sont avisés de l'audience où l'on constate qu'il n'y a plus rien à distribuer.
- Rien n'oblige à communiquer au débiteur le rapport du liquidateur, sur lequel le tribunal statue pourtant.
- Le coût de l'acte d'huissier pèse sur une procédure par définition sans actif.
- Les créanciers non contrôleurs ne sont pas avisés de la clôture à venir.
- Le renvoi à deux alinéas distincts de L. 643-9 oblige à une lecture croisée pour savoir quelle forme s'applique.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Le préavis de deux mois est la vraie disposition protectrice de ce texte, et il tranche avec un chapitre où tant d'audiences se convoquent sans délai minimum. Le débiteur ne découvre pas huit jours avant l'audience qui décide du sort de la procédure : il dispose du temps de consulter le rapport, de préparer ses observations, de signaler un actif négligé ou une action non engagée. Le recours à l'acte d'huissier répond à un besoin de preuve dans la durée, puisque la clôture met fin à la procédure et détermine si le débiteur reste tenu de ses dettes, sous réserve des exceptions légales : il faudra pouvoir établir des années plus tard que la convocation a été régulière, ce qu'un recommandé revenu non distribué ne permettrait pas. Le second alinéa introduit un allègement dont la logique est bonne, car celui qui est convoqué par recommandé est celui qui a lui-même demandé la clôture sur le fondement du quatrième alinéa de Art. L643-9 Article L643-9 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tr... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : le risque d'ignorance de l'audience disparaît, et la solennité n'ajouterait rien à sa protection. Ce que la règle révèle du système, c'est un formalisme indexé sur l'enjeu réel plutôt qu'uniforme. Sa limite est flagrante : rien n'impose la communication préalable du rapport sur lequel le tribunal statue, et un préavis de deux mois sans la pièce maîtresse n'est utile qu'à moitié.
Le débiteur
Il tient un délai de deux mois et une convocation dont la régularité sera prouvable. Il ne tient aucun droit textuel à recevoir le rapport du liquidateur, alors que le tribunal statue sur ce rapport en application de Art. R643-18 Article R643-18 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le tribunal statue sur la clôture de la procédure sur le rapport du liquidateur. Le cas échéant, le liquidateur est désigné pour exercer la mission prévue au troisième alinéa de l'article L. 643-9 à moins que n'existe u... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Son réflexe utile est donc de demander ce rapport dès réception de l'acte, et de conserver la trace de cette demande si elle reste sans réponse.
Le liquidateur
Il est avisé, non convoqué, mais il est l'auteur de la pièce sur laquelle le tribunal se prononce. Sa position est confortable et son exposition réelle : c'est à cette audience que la qualité de ses diligences se mesure, notamment au regard de l'assiette définie par Art. R643-16 Article R643-16 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire L'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser,... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui inclut le produit des actions engagées.
Le contrôleur
Il est avisé de la date et peut comparaître, et c'est l'audience où il a le plus de raisons de le faire, puisqu'on y constate qu'il n'y a plus rien à distribuer. C'est le dernier moment où une action jamais engagée peut être signalée au tribunal. Son abstention vaut en pratique acquiescement au constat.
Le créancier non contrôleur
Il n'est ni convoqué ni avisé, alors que la clôture éteint ses perspectives de paiement. Le texte ne lui ménage aucune information, ce qui rend la qualité de contrôleur déterminante pour qui veut peser sur l'issue. Sa seule voie utile est d'avoir demandé cette qualité en temps utile.
Clôture à l'initiative du tribunal
Le tribunal avait fixé le délai d'examen de la clôture au 30 juin. Le greffier doit faire convoquer le débiteur par acte d'huissier au plus tard le 30 avril, et aviser à la même occasion le liquidateur et les contrôleurs de la date d'audience. Une convocation signifiée le 15 juin pour une audience de la fin juin méconnaîtrait le préavis de deux mois.
Clôture demandée par le débiteur
Le débiteur saisit le tribunal sur le fondement du quatrième alinéa de Art. L643-9 Article L643-9 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tr... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Les convocations et avis sont les mêmes, mais lui, demandeur, est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le formalisme allégé ne traduit aucune moindre protection : il ne peut pas ignorer une audience qu'il a provoquée.
Clôture demandée par un créancier
Un créancier saisit le tribunal sur le même fondement. Il est convoqué par recommandé en sa qualité de demandeur, tandis que le débiteur, qui n'a pas pris l'initiative, reste convoqué par acte d'huissier. La forme suit la position procédurale de chacun, non la nature de l'audience.
- Convoquer le débiteur par recommandé alors qu'il n'est pas demandeur, et fragiliser la preuve de la régularité d'une décision aux effets définitifs.
- Laisser passer le préavis de deux mois avant l'expiration du délai fixé par le tribunal, et convoquer dans l'urgence.
- Se présenter à l'audience de clôture sans avoir réclamé le rapport du liquidateur, sur lequel le tribunal statue pourtant.
- Négliger l'avis aux contrôleurs, qui sont les seuls tiers en mesure de contester utilement le constat d'insuffisance d'actif.
Le calendrier de ce texte se lit à rebours, à partir du délai fixé par le tribunal en application du premier alinéa de Art. L643-9 Article L643-9 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tr... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : la convocation doit intervenir au plus tard deux mois avant son expiration, de sorte que le point de référence n'est pas la date d'audience mais le terme assigné à l'examen de la clôture. La double branche du dispositif oblige à une lecture croisée des alinéas 1 et 4 du même article pour savoir quelle forme s'applique, et cette vérification se fait avant l'envoi, non après. En aval, le temps se ferme : la clôture prononcée met fin à la procédure et les questions ne se rouvrent plus, hors les cas de reprise prévus par la loi. Le praticien traitera donc la réception de la convocation comme le début d'une période utile de deux mois, et non comme une formalité à classer.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le