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Urgence

Article R643-17 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L643-9

Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée. Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé. Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif. Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure. En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Le greffier, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai fixé par le tribunal, en application du premier alinéa de l'article L. 643-9, pour l'examen de la clôture de la procédure, fait convoquer à cette fin le débiteur par acte d'huissier de justice. Il avise le liquidateur et les contrôleurs de la date de l'audience. Lorsqu'il est fait application du quatrième alinéa du même article, il est procédé aux convocations et avis mentionnés à l'alinéa précédent. Toutefois, le débiteur ou le créancier, lorsqu'il est demandeur, est convoqué à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Identifiant : LEGIARTI000029180377

Ce que dit ce texte

La convocation à l'audience qui met fin à la liquidation, et une différence de forme qui n'est pas gratuite. Le délai de deux mois est protecteur, et il compte. Le débiteur ne découvre pas l'audience de clôture huit jours avant : il a deux mois. C'est le temps de consulter le rapport du liquidateur, de préparer ses observations, de faire valoir un actif oublié ou une action non engagée. Dans une procédure où l'on a vu tant de convocations sans délai minimum, celui-ci tranche. L'acte d'huissier est la forme la plus solennelle du livre VI, et son emploi ici mérite d'être expliqué. La clôture est la décision qui met fin à la procédure et qui décide si le débiteur reste tenu de ses dettes. Il faut pouvoir établir, des années après, qu'il a été régulièrement convoqué. La signification par huissier apporte cette preuve, là où un recommandé revenu non distribué laisserait un doute. Le second alinéa introduit une différence de forme, et sa logique est bonne. Quand la clôture est demandée en cours de procédure sur le fondement du quatrième alinéa de Art. L643-9 Article L643-9 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tr... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , c'est-à-dire à l'initiative du débiteur ou d'un créancier, la convocation se fait par simple recommandé. Pourquoi cet allègement. Parce que celui qui est convoqué est celui qui a demandé. Il n'y a pas de risque qu'il ignore l'audience qu'il a lui-même provoquée, et la lourdeur de l'huissier n'ajouterait rien à sa protection. Le formalisme suit l'enjeu réel, pas une règle uniforme. Les contrôleurs sont avisés, non convoqués, et la nuance est cohérente avec leur rôle : ils surveillent, ils ne sont pas parties. Mais ils peuvent venir, et c'est l'audience où ils ont le plus de raisons de le faire : c'est là qu'on constate qu'il n'y a plus rien à distribuer. Ce que le texte ne dit pas : rien n'oblige à communiquer au débiteur le rapport du liquidateur avant l'audience, alors que le tribunal statue sur ce rapport (Art. R643-18 Article R643-18 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le tribunal statue sur la clôture de la procédure sur le rapport du liquidateur. Le cas échéant, le liquidateur est désigné pour exercer la mission prévue au troisième alinéa de l'article L. 643-9 à moins que n'existe u... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Deux mois de préavis pour une audience dont on ne connaît pas la pièce maîtresse, c'est un préavis à moitié utile.

Comment gérer cet article

Pour le débiteur : ces deux mois sont votre dernière fenêtre. Après la clôture, la procédure est finie et les questions ne se rouvrent plus. Demandez le rapport du liquidateur dès réception de la convocation. Le tribunal statue sur ce rapport, et rien n'oblige à vous le communiquer : demandez-le. Vérifiez qu'aucune action susceptible de rapporter n'a été abandonnée. L'insuffisance d'actif suppose que le produit des actions engagées ne permette plus rien (Art. R643-16 Article R643-16 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire L'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser,... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : c'est l'argument textuel contre une clôture prématurée. Pour un contrôleur : vous êtes avisé, allez-y. C'est l'audience où l'on constate qu'il n'y a plus rien, et c'est le dernier moment pour dire le contraire. Si c'est vous qui avez demandé la clôture, vous serez convoqué par simple recommandé : ne vous étonnez pas de l'absence d'huissier.

Forces pour le dirigeant
  • Deux mois de préavis, là où tant d'audiences de ce livre se convoquent sans délai minimum.
  • L'acte d'huissier établit durablement la régularité de la convocation, sur une décision aux effets définitifs.
  • L'allègement au recommandé pour le demandeur suit l'enjeu réel plutôt qu'une règle uniforme.
  • Les contrôleurs sont avisés de l'audience où l'on constate qu'il n'y a plus rien à distribuer.
Faiblesses et pièges
  • Rien n'oblige à communiquer au débiteur le rapport du liquidateur, sur lequel le tribunal statue pourtant.
  • Le coût de l'acte d'huissier pèse sur une procédure par définition sans actif.
  • Les créanciers non contrôleurs ne sont pas avisés de la clôture à venir.
  • Le renvoi à deux alinéas distincts de L. 643-9 oblige à une lecture croisée pour savoir quelle forme s'applique.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Qui s'appuie sur ce texte

Au glossaire

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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