Article R642-41 du Code de commerce
- Lorsque le juge-commissaire doit autoriser le liquidateur à compromettre ou à transiger (Art. L642-24 Article L642-24 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles q... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), le greffier convoque le débiteur quinze jours avant l'audience, en joignant à la convocation la copie de la requête du liquidateur.
- Si le compromis ou la transaction doit être soumis à l'homologation du tribunal, le débiteur est convoqué dans les mêmes conditions.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L642-24
Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers. Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Lorsqu'en application de l'article L. 642-24, il y a lieu, pour le juge-commissaire, d'autoriser le liquidateur à compromettre ou à transiger, le greffier convoque le débiteur à l'audience quinze jours avant celle-ci en joignant à cette convocation la copie de la requête du liquidateur. Si le compromis ou la transaction doit être soumis à l'homologation du tribunal, le débiteur est convoqué dans les mêmes conditions.
Identifiant : LEGIARTI000006269734
Le dernier article du chapitre, et il rend au débiteur une voix sur un acte qui l'engage. Ce qu'est une transaction ici. Le liquidateur a un litige : une créance contestée, une action en responsabilité contre un tiers, un contentieux avec un fournisseur. Plutôt que de plaider des années, il transige : chacun fait une concession, l'affaire s'arrête. Ou il compromet, c'est-à-dire qu'il accepte de soumettre le litige à un arbitre. L'enjeu est réel pour le débiteur, et c'est ce qui justifie l'article. Une transaction règle définitivement un droit qui appartenait à son patrimoine. Renoncer à la moitié d'une créance de deux cent mille euros, c'est diminuer l'actif d'autant, donc augmenter d'autant le passif qui restera à sa charge en fin de procédure. Et surtout, la transaction est irrévocable : ce qui est abandonné ne se rattrape pas. Les deux garanties du texte sont exactement celles qu'il faut. Quinze jours de convocation : c'est le même délai qu'à Art. R642-7 Article R642-7 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque le tribunal est appelé à se prononcer sur la cession des contrats mentionnés à l'article L. 642-7, ou à constater le transfert d'une sûreté mentionnée à son article L. 642-12, le ou les cocontractants ou le ou le... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour le cocontractant dont on cède le contrat, et c'est le délai le plus généreux du chapitre. Il permet de comprendre le litige, de consulter, de préparer des observations. La copie de la requête jointe : le débiteur ne découvre pas l'affaire à l'audience. Il sait exactement ce que le liquidateur demande, sur quel litige, et à quelles conditions. On retrouve la technique de Art. R631-4 Article R631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur p... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et de Art. R651-2 Article R651-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Pour l'application de l'article L. 651-2, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : la pièce qui expose la demande accompagne la convocation. Le second alinéa ferme la faille la plus prévisible. Certaines transactions doivent en outre être homologuées par le tribunal : celles dont l'objet est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal. Sans cette phrase, on aurait pu soutenir que le débiteur, entendu devant le juge-commissaire, n'avait pas à l'être une seconde fois devant le tribunal. Le texte impose les mêmes conditions aux deux étapes : quinze jours, requête jointe. Pourquoi c'est justifié : l'homologation est le moment où l'accord devient définitif. Le débiteur peut avoir des choses à dire qui n'étaient pas apparues devant le juge-commissaire, notamment si les termes ont évolué entre les deux audiences. Ce que le texte ne fait pas : il ne donne au débiteur aucun droit d'opposition. Il est entendu, il n'est pas décideur. Et il n'organise pas l'information des créanciers, alors que la transaction réduit l'actif qui leur sera distribué.
Pour le débiteur : allez à cette audience, et préparez-la. Quinze jours, avec la requête sous les yeux : c'est plus de temps que pour la plupart des autres décisions de la procédure. Vous connaissez le litige mieux que le liquidateur. Vous savez si la créance est solide, si le tiers est solvable, si un élément de preuve existe. C'est exactement ce que le juge-commissaire a besoin d'entendre. Chiffrez ce que la transaction vous coûte. Ce qui est abandonné augmente d'autant le passif qui restera. Si la transaction doit être homologuée, vous serez convoqué une seconde fois. Ce n'est pas une redite : les termes peuvent avoir changé, et c'est votre dernière occasion. Pour un contrôleur : vous n'êtes pas convoqué par ce texte. Faites-vous connaître du juge-commissaire si la transaction porte sur un actif significatif.
- Quinze jours de convocation, le délai le plus généreux du chapitre, pour un acte définitif et irrévocable.
- La requête est jointe : le débiteur ne découvre pas l'affaire à l'audience.
- Le second alinéa impose les mêmes garanties au stade de l'homologation, où l'accord devient définitif.
- Le débiteur, qui connaît le litige mieux que quiconque, est entendu avant qu'on renonce à un droit de son patrimoine.
- Le débiteur est entendu mais n'a aucun droit d'opposition.
- Les créanciers ne sont pas informés d'une transaction qui réduit l'actif à distribuer.
- Le texte ne dit pas ce que le juge-commissaire doit prendre en considération pour autoriser.
- Aucune sanction n'est prévue si la convocation n'a pas été faite dans les formes.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Le texte arbitre entre l'efficacité de la liquidation et la propriété des droits dont il est disposé. La transaction et le compromis sont des actes de disposition sur un élément d'actif, et ils présentent deux particularités que le rédacteur a prises au sérieux : ils sont irrévocables, puisque ce qui est abandonné ne se rattrape pas, et ils portent sur un droit dont le débiteur est le mieux informé. De là deux garanties qui ne sont pas de pure forme. Le délai de quinze jours est le plus généreux du chapitre, identique à celui dont bénéficie le cocontractant dont on cède le contrat à Art. R642-7 Article R642-7 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque le tribunal est appelé à se prononcer sur la cession des contrats mentionnés à l'article L. 642-7, ou à constater le transfert d'une sûreté mentionnée à son article L. 642-12, le ou les cocontractants ou le ou le... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et il est calibré pour permettre la compréhension du litige et la consultation d'un conseil. La jonction de la copie de la requête reprend une technique éprouvée ailleurs, celle de Art. R631-4 Article R631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur p... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et de Art. R651-2 Article R651-2 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Pour l'application de l'article L. 651-2, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : la pièce qui expose la demande accompagne la convocation, de sorte que le contradictoire commence avant l'audience et non à son ouverture. Le second alinéa ferme la faille la plus prévisible, celle qui aurait consisté à soutenir que le débiteur entendu devant le juge-commissaire n'avait pas à l'être devant le tribunal appelé à homologuer. Deux manques subsistent, et ils sont du même ordre : le débiteur est entendu sans pouvoir s'opposer, et les créanciers, dont le dividende diminue à proportion de la concession, ne sont pas informés.
Juge-commissaire
Il autorise, et le texte ne lui dit pas sur quels critères. Son office se construit donc autour de trois questions que l'audience lui permet d'éclairer : la solidité du droit abandonné, la solvabilité de l'adversaire et le coût prévisible du procès évité. L'audition du débiteur n'est pas une politesse procédurale, elle est la seule source contradictoire dont il dispose face à une requête unilatérale.
Liquidateur
Il requiert, et sa requête sera lue par celui qu'elle concerne avant l'audience. Cela discipline sa rédaction : une requête qui minore le droit abandonné ou qui passe sous silence une pièce favorable se retourne contre elle en séance. Sa position est d'autant plus exposée que la transaction l'exonère d'un procès qu'il aurait dû conduire, ce qui n'est pas en soi un motif mais ne doit pas en tenir lieu.
Débiteur
Il est le destinataire de la garantie et l'intéressé économique final. La concession consentie se traduit en passif subsistant, donc en exposition personnelle lorsqu'il a cautionné. Sa valeur ajoutée à l'audience est factuelle : antériorité de la créance, pièces non transmises au liquidateur, état réel de l'adversaire. Son absence laisse la requête sans contradicteur.
Contrôleur
Il n'est pas convoqué par ce texte, alors que la transaction réduit l'actif à répartir. Son seul levier est de se faire connaître du juge-commissaire en amont lorsque le litige porte sur un actif significatif, et de demander à être entendu. Le silence du texte sur l'information des créanciers est ici une faiblesse structurelle, qu'aucune pratique ne comble entièrement.
La créance de deux cent mille euros abandonnée de moitié
Le liquidateur transige sur une créance contestée de 200 000 euros contre un règlement de 100 000 euros. L'actif est réduit de 100 000 euros par rapport à l'hypothèse d'un gain total, et augmenté d'autant par rapport à une perte. L'arbitrage se joue sur la probabilité du succès et sur la solvabilité du débiteur de la créance, deux points sur lesquels le dirigeant détient souvent l'information décisive.
Les termes modifiés entre les deux audiences
Le juge-commissaire autorise une transaction sur certaines conditions, puis l'accord signé, soumis à homologation, comporte des modalités de paiement échelonnées qui n'avaient pas été évoquées. La convocation à quinze jours avec requête jointe au stade de l'homologation permet au débiteur de le relever. Sans le second alinéa, ce changement passait sans contradiction.
La convocation à huit jours
Le débiteur est convoqué huit jours avant l'audience, sans copie de la requête. Le texte ne prévoit aucune sanction expresse de l'irrégularité, mais rien n'oblige le juge-commissaire à statuer en l'état : un renvoi avec régularisation de la convocation coûte moins qu'une autorisation fragile sur un acte irrévocable.
- Renoncer à comparaître devant le juge-commissaire en pensant qu'une audience sur requête du liquidateur est une pure formalité.
- Omettre de joindre la copie de la requête à la convocation, et réduire le contradictoire à la seule audience.
- Considérer que l'audition devant le juge-commissaire dispense de convoquer le débiteur au stade de l'homologation, alors que le second alinéa impose les mêmes conditions.
- Autoriser une transaction sans mesurer l'effet de la concession sur le passif subsistant et sur l'engagement de la caution.
La règle se déploie sur deux temps distincts, et c'est sa particularité la plus utile au praticien. L'autorisation du juge-commissaire intervient avant la conclusion de l'acte, l'homologation du tribunal après, et le texte impose les mêmes garanties aux deux moments : quinze jours, requête jointe. Cette répétition n'est pas redondante, puisque les termes de l'accord peuvent avoir évolué dans l'intervalle et que l'homologation est l'instant où il devient définitif. L'article étant une disposition de forme, il régit les requêtes présentées après son entrée en vigueur, y compris dans des procédures ouvertes antérieurement, et une autorisation déjà délivrée sous l'empire du texte antérieur n'est pas remise en cause. Il faut enfin tenir compte de l'effet du temps sur l'objet même de l'acte : la transaction éteint définitivement un droit, de sorte qu'une irrégularité de convocation relevée tardivement ne restitue pas ce qui a été abandonné, et que la vigilance utile est celle qui s'exerce dans les quinze jours offerts par ce texte.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le