Article R642-18 du Code de commerce
- Le liquidateur signale l'inexécution du plan par le cessionnaire dans un rapport adressé au juge-commissaire et au procureur, déposé au greffe.
- Le cessionnaire est convoqué par le greffier pour être entendu ; les autres personnes le sont selon Art. R626-17 Article R626-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur, le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants de la délégation du personnel du comité social et éc... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Le jugement de résolution est publié comme un jugement d'ouverture (Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et signifié dans les huit jours à ceux qui ont qualité pour faire appel.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L642-18 Application directe
Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue. Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère. Pour les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emportent purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur. L'adjudicataire ne peut, avant d'avoir procédé à ces paiements, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à l'acquisition de ce bien. Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution. En cas de liquidation judiciaire d'un débiteur, personne physique, le tribunal peut, en considération de sa situation personnelle et familiale, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L642-11
Le cessionnaire rend compte au liquidateur de l'application des dispositions prévues par le plan de cession. Si le cessionnaire n'exécute pas ses engagements, le tribunal peut, à la demande du ministère public d'une part, du liquidateur, d'un créancier, de tout intéressé ou d'office, après avoir recueilli l'avis du ministère public, d'autre part, prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts. Le tribunal peut prononcer la résolution ou la résiliation des actes passés en exécution du plan résolu. Le prix payé par le cessionnaire reste acquis.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L642-5
Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession. Les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous. Les droits de préemption institués par le code rural et de la pêche maritime ou le code de l'urbanisme ne peuvent s'exercer sur un bien compris dans ce plan. Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que la procédure prévue au I de l'article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre. L'avis du comité social et économique est rendu au plus tard le jour ouvré avant l'audience du tribunal qui statue sur le plan. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement sur simple notification du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail. Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, le liquidateur ou l'administrateur met en œuvre la procédure prévue au II de l'article L. 1233-58 du même code dans le délai d'un mois après le jugement. Le délai de quatre jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande, qui est postérieure au jugement arrêtant le plan. Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, ce délai d'un mois après le jugement est celui dans lequel l'intention de rompre le contrat de travail doit être manifestée.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le liquidateur signale, dans un rapport adressé au juge-commissaire et au procureur de la République et déposé au greffe, l'inexécution du plan par le cessionnaire. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-11, le cessionnaire est convoqué par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour être entendu par le tribunal. Les autres personnes appelées à l'audience sont convoquées selon les modalités prévues à l'article R. 626-17. Le tribunal se prononce sur la résolution du plan de cession dans les conditions des deux premiers alinéas de l'article L. 642-5. Le jugement prononçant la résolution du plan de cession est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8. Il est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de la date de son prononcé aux personnes, autres que le procureur de la République, qui ont qualité pour interjeter appel.
Identifiant : LEGIARTI000006269711
Un plan de cession n'est pas une vente : c'est un engagement suivi dans le temps. Cet article organise ce qui arrive quand le repreneur ne tient pas ses promesses. Le liquidateur est le vigile du plan, et son rapport en est le déclencheur. Il l'adresse au juge-commissaire et au procureur de la République, et le dépose au greffe. Cette triple destination dit l'importance du sujet : l'inexécution d'un plan de cession n'est pas un litige privé entre le repreneur et la procédure, c'est une question d'ordre public économique. Des emplois avaient été repris sur la foi d'engagements ; leur abandon regarde le parquet. Le cessionnaire est convoqué pour être entendu. Il n'est pas jugé sur pièces : il vient s'expliquer. C'est équitable, et c'est utile, parce que l'inexécution a parfois de bonnes raisons, un marché qui s'effondre, un actif qui se révèle différent de ce qui avait été présenté. La résolution obéit aux conditions des deux premiers alinéas de Art. L642-5 Article L642-5 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et l... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , ce qui garantit que le tribunal statue dans les mêmes formes solennelles que celles qui avaient présidé à l'arrêté du plan. On ne défait pas plus légèrement qu'on n'a fait. La publicité est celle d'un jugement d'ouverture (Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : registre du commerce, BODACC, annonces légales. C'est cohérent, parce que la résolution d'un plan de cession rouvre une situation que le marché croyait réglée. Les fournisseurs du repreneur, ses salariés, ses banques doivent l'apprendre. Signification dans les huit jours à ceux qui peuvent faire appel : le délai est court, et il se combine avec les dix jours de Art. R661-3 Article R661-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redresseme... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Là encore, tout se joue vite.
Pour un cessionnaire en difficulté : parler au liquidateur avant qu'il ne rédige son rapport. Une inexécution expliquée et assortie d'un calendrier de rattrapage se traite autrement qu'une inexécution constatée. Se présenter à la convocation, avec des chiffres. Le tribunal apprécie la réalité de l'inexécution : des comptes, un carnet de commandes, un plan de redressement du repreneur pèsent davantage que des explications. Pour un salarié repris : suivre la publicité. La résolution du plan est publiée comme une ouverture, et elle change tout pour vous. Pour tous : compter les huit jours de signification puis les dix jours d'appel. L'enchaînement est serré, et il ne pardonne pas.
- L'information du parquet reconnaît la dimension d'ordre public d'un plan de cession non tenu.
- L'audition du cessionnaire évite les résolutions automatiques dans des situations qui méritent nuance.
- La publicité complète informe des tiers qui ont contracté avec le repreneur sur la foi du plan.
- Le renvoi aux formes de l'arrêté du plan garantit la symétrie entre faire et défaire.
- Tout part du rapport du liquidateur : sans son initiative, l'inexécution peut durer longtemps sans conséquence.
- Aucun délai n'encadre l'établissement de ce rapport, alors que le temps joue contre les salariés repris.
- L'enchaînement huit jours de signification puis dix jours d'appel laisse une marge de réaction très étroite.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
L'arbitrage de ce texte porte sur la nature du plan de cession : acte de disposition achevé ou engagement surveillé. Le droit tranche pour la seconde lecture, et l'organisation procédurale le dit mieux qu'un principe. La triple destination du rapport, juge-commissaire, procureur de la République, greffe, extrait l'inexécution du champ du litige privé entre le repreneur et la procédure : des emplois avaient été repris sur la foi d'engagements, leur abandon intéresse l'ordre public économique. Le renvoi aux conditions des deux premiers alinéas de Art. L642-5 Article L642-5 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et l... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → traduit une symétrie que le système applique partout dans ce livre : on ne défait pas plus légèrement qu'on n'a fait, et la résolution emprunte la solennité de l'arrêté. La publicité calquée sur celle du jugement d'ouverture dit enfin que la résolution rouvre une situation que le marché tenait pour réglée. Ce que le texte révèle en creux est sa dépendance à une initiative : tout part du rapport du liquidateur, qu'aucun délai n'enserre.
Liquidateur
Le liquidateur est le vigile du plan, et son rapport en est l'unique déclencheur procédural. Rien ne lui impose de périodicité ni de délai, ce qui fait de son appréciation du moment opportun une décision de fond déguisée en diligence. Adresser ce rapport au parquet n'est pas neutre pour lui : il engage sa lecture des faits devant une autorité qui peut les qualifier autrement.
Repreneur
Le cessionnaire est convoqué par lettre recommandée avec avis de réception et entendu, ce qui lui donne la seule occasion réelle de sauver le plan. Son intérêt est d'arriver avant le rapport, en négociant un calendrier de rattrapage, et à défaut d'arriver à l'audience avec des éléments comptables et commerciaux. Une défense construite sur la conjoncture sans chiffres ne pèse pas devant un tribunal qui apprécie une inexécution matérielle.
Tribunal
La juridiction statue dans les formes de l'arrêté du plan, ce qui lui impose la même solennité et, selon les seuils, la présence du ministère public. Elle n'est pas tenue de prononcer la résolution : l'audition du cessionnaire a précisément pour objet de permettre la nuance, entre un repreneur défaillant et un repreneur en difficulté passagère. Son jugement rouvre pourtant une situation stabilisée, ce qui pèse sur l'appréciation.
Salarié
Les salariés repris sont les premières victimes du temps perdu : une inexécution qui dure sans rapport les laisse dans une entreprise qui se vide. La publicité du jugement les informe, mais après coup. Leur levier utile se situe en amont, dans le signalement au liquidateur et au ministère public des engagements sociaux non tenus.
Le prix de cession impayé
Le repreneur a réglé le premier terme puis cessé de payer. Le liquidateur rédige son rapport, le dépose au greffe et l'adresse au juge-commissaire et au procureur. Le cessionnaire est convoqué, produit un échéancier bancaire signé et un carnet de commandes : la question n'est plus l'inexécution, qui est établie, mais la capacité de rattrapage, et c'est le seul terrain sur lequel il peut encore gagner.
Les emplois promis non maintenus
L'offre portait sur la reprise d'un effectif déterminé ; six mois plus tard, une partie des postes a disparu. Les représentants du personnel alertent le liquidateur, qui établit le rapport. Le parquet, destinataire, prend position à l'audience. L'inexécution porte ici sur le volet au vu duquel l'offre avait été préférée, ce qui réduit la marge d'indulgence.
Les huit jours puis les dix jours
La résolution est prononcée le 3 du mois. Le greffier doit la signifier dans les huit jours à ceux qui ont qualité pour interjeter appel, le procureur excepté. L'appel se compte ensuite en dix jours. Un conseil saisi le 20 avec des pièces à réunir découvre que l'enchaînement a déjà consommé l'essentiel du temps utile.
- Attendre l'audience pour s'expliquer, alors que tout se décide dans la rédaction du rapport du liquidateur.
- Se présenter à la convocation avec un récit de la conjoncture et aucun document comptable.
- Confondre le délai de signification de huit jours avec le délai d'appel et croire disposer de dix-huit jours.
- Négliger la publicité du jugement de résolution, alors qu'elle informe les banques et les fournisseurs du repreneur et modifie aussitôt ses conditions d'exploitation.
Le calendrier de ce texte comporte deux temps de nature opposée. En amont, un temps ouvert : aucun délai n'encadre l'établissement du rapport, de sorte qu'une inexécution peut se prolonger sans conséquence procédurale tant que le liquidateur n'écrit pas, et ce temps joue contre les salariés repris. En aval, un temps compté : huit jours pour la signification à la diligence du greffier, puis le délai d'appel, soit un enchaînement qui ne pardonne pas. Le jugement de résolution produit par ailleurs ses effets sur une situation déjà installée, les contrats conclus par le repreneur, les salariés embauchés depuis la cession, les sûretés prises par ses banques, ce qui fait de la date du prononcé un point de bascule dont la portée dépasse largement le périmètre de la procédure initiale. La publicité prévue par Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → a précisément pour fonction de rendre cette date opposable aux tiers qui tenaient la cession pour définitive.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le