Article R641-9 du Code de commerce
- La décision par laquelle le tribunal modifie la date de cessation des paiements est notifiée au débiteur par le greffier.
- Communiquée aux personnes de Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et fait l'objet des publicités de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le même texte qu'en redressement, et l'enjeu y est plus grand. L'article reprend mot pour mot le dispositif de Art. R631-13 Article R631-13 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire La décision par laquelle le tribunal modifie la date de cessation des paiements est notifiée au débiteur, communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 6... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : notification, communication, publicité pour le report de la date de cessation des paiements. L'identité de rédaction est voulue, et elle est juste : le report produit les mêmes effets dans les deux procédures. Il allonge la période suspecte, et rend attaquables des actes passés jusqu'à dix-huit mois avant le jugement d'ouverture. Mais l'enjeu pratique est plus lourd en liquidation judiciaire, et il faut le dire. Pourquoi. Parce qu'en liquidation, il n'y a plus rien à sauver : l'entreprise est morte, et la seule question qui reste est de savoir combien les créanciers récupéreront. Les nullités de la période suspecte sont alors l'un des rares gisements d'actif. Reconstituer un paiement préférentiel fait à un fournisseur, annuler une sûreté constituée trop tard, récupérer un bien donné à un proche : chaque action réussie ramène de l'argent dans une procédure qui en a rarement. Le liquidateur a donc un intérêt direct et puissant à demander le report, et il le demande souvent. Pour le dirigeant, le report est une mauvaise nouvelle à double titre. Il élargit l'assiette des nullités, et il peut révéler une déclaration tardive de cessation des paiements, qui est l'une des fautes de gestion les plus fréquemment retenues dans les actions en responsabilité pour insuffisance d'actif. La publicité reste le point faible du dispositif, comme en redressement. Les tiers dont les actes deviennent attaquables ne sont pas parties à l'instance en report, et ils ne sont pas informés individuellement. Ils l'apprendront quand le liquidateur les assignera.
Pour le dirigeant : contestez le report : il élargit les nullités et peut révéler une déclaration tardive. Le report est plafonné à dix-huit mois avant le jugement d'ouverture. Pour le cocontractant : vérifiez la date publiée, pas celle du jugement d'ouverture initial. Pour le liquidateur : le report est un gisement d'actif dans un dossier qui en manque. La décision est susceptible de recours : ne la laissez pas passer. Une déclaration tardive est une faute de gestion fréquemment retenue en insuffisance d'actif.
- Le report reçoit la même publicité que le jugement d'ouverture.
- L'identité de rédaction avec Art. R631-13 Article R631-13 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire La décision par laquelle le tribunal modifie la date de cessation des paiements est notifiée au débiteur, communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 6... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → unifie le régime et la jurisprudence.
- La notification au débiteur lui ouvre la voie du recours.
- Le mécanisme permet de reconstituer de l'actif dans une procédure qui en manque.
- Les tiers dont les actes deviennent attaquables ne sont pas parties à l'instance.
- Aucune information individuelle des cocontractants concernés n'est organisée.
- Aucun délai n'est fixé pour la notification ni pour la publicité.
- Le report peut servir à construire une action en responsabilité contre le dirigeant sans qu'il l'ait anticipé.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Le report de la date de cessation des paiements reçoit ici le dispositif de Art. R631-13 Article R631-13 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire La décision par laquelle le tribunal modifie la date de cessation des paiements est notifiée au débiteur, communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 6... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , mot pour mot, notification au débiteur, communication aux personnes de Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , publicités de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et cette identité de rédaction est voulue puisque les effets du report sont les mêmes dans les deux procédures. L'enjeu pratique, lui, n'est pas le même. En liquidation judiciaire, il n'y a plus rien à sauver, et la seule question qui reste est de savoir combien les créanciers récupéreront : les nullités de la période suspecte deviennent alors l'un des rares gisements d'actif, chaque paiement préférentiel reconstitué, chaque sûreté tardive annulée, chaque bien transmis à un proche récupéré ramenant de l'argent dans un dossier qui en manque. Le liquidateur a donc un intérêt direct et puissant à demander le report, et il le demande souvent. Ce que la règle révèle du système, c'est l'asymétrie d'information qu'elle accepte : le débiteur est notifié et peut contester, les autorités sont informées, mais les tiers dont les actes deviennent attaquables ne sont pas parties à l'instance en report et ne reçoivent aucune information individuelle, de sorte qu'ils l'apprendront par une assignation.
Liquidateur
Le report est un acte de reconstitution d'actif autant qu'une question de date. Dans un dossier sans trésorerie, il est souvent la seule voie qui rapporte, et la limite de dix-huit mois avant le jugement d'ouverture en fixe l'amplitude utile. Le prix à payer est procédural : les cocontractants visés n'ayant pas été appelés à l'instance en report, chacun rediscutera la date devant le juge saisi de la nullité.
Dirigeant
La notification vous est faite et elle vous ouvre le recours : c'est le seul moment où vous discutez la date avant qu'elle ne serve. Le report joue contre vous deux fois, par l'élargissement des nullités et par ce qu'il établit, une déclaration de cessation des paiements plus tardive qu'elle ne devait l'être, laquelle est l'une des fautes de gestion les plus fréquemment retenues dans les actions pour insuffisance d'actif.
Cocontractant
Vous n'êtes pas partie à l'instance et rien ne vous informe individuellement, mais c'est la date publiée, et non celle du jugement d'ouverture initial, qui dit si votre acte tombe dans la période. La publicité de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est donc votre seule source d'alerte, à condition de la consulter avant d'être assigné.
Tribunal
La décision n'est pas une simple rectification de calendrier, elle construit l'assiette des nullités et, indirectement, celle d'une action en responsabilité contre le dirigeant. Aucun délai n'est fixé pour la notification ni pour la publicité, ce qui laisse à la juridiction le soin de veiller à ce que la date retenue soit connue avant d'être opposée.
Le paiement préférentiel reconstitué
Le report fait entrer dans la période suspecte un paiement fait à un fournisseur douze mois avant l'ouverture, alors que d'autres créanciers n'étaient pas payés. L'action en nullité devient disponible, et son produit est l'un des rares actifs du dossier.
La sûreté constituée trop tard
Une banque prend une garantie quinze mois avant le jugement d'ouverture, à un moment où l'entreprise ne payait déjà plus son passif exigible. Le report, dans la limite de dix-huit mois, rend la constitution attaquable, et modifie du même coup le rang de cette banque dans la répartition.
La déclaration tardive révélée
Le tribunal reporte la date de huit mois. Le dirigeant avait déclaré dans les quarante-cinq jours de la date qu'il retenait, mais pas de celle qui est désormais fixée. Le report ne prononce aucune sanction, et il fournit la pièce de départ d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif.
- Traiter le report comme une question de calendrier sans mesurer qu'il construit l'assiette des nullités.
- Apprécier la période suspecte d'après la date du jugement d'ouverture initial plutôt que d'après la date reportée et publiée.
- Laisser passer le recours ouvert par la notification, seul moment où la date se discute avant d'être opposée.
- Attendre l'assignation du liquidateur pour vérifier si un acte conclu avec le débiteur tombe dans la période suspecte.
Tout ce mécanisme est une opération sur le temps. La décision déplace en arrière le point de départ de la période suspecte, dans la limite de dix-huit mois avant le jugement d'ouverture, et elle rend attaquables des actes qui étaient à l'abri la veille. Elle ne crée aucune sanction par elle même, mais elle fixe la référence au regard de laquelle se jugeront ensuite les nullités et, le cas échéant, le caractère tardif de la déclaration de cessation des paiements. Aucun délai n'est imposé pour la notification au débiteur ni pour la publicité, ce qui est la faiblesse du dispositif : la date nouvelle produit ses effets à l'égard d'actes anciens, alors que ceux qu'elle atteint peuvent l'ignorer longtemps. La notification, elle, ouvre le seul temps utile au débiteur, celui du recours.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le