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Urgence

Article R641-9 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
Texte officiel, relecture en cours. Le texte ci-dessous est celui publié par Légifrance (identifiant LEGIARTI000006269662), repris intégralement et sans modification. Il n'a pas encore été relu par notre relecteur juridique : vérifiez sa version en vigueur à la source avant tout usage engageant.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

La décision par laquelle le tribunal modifie la date de cessation des paiements est notifiée au débiteur par le greffier, communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.

Identifiant : LEGIARTI000006269662

Ce que dit ce texte

Le même texte qu'en redressement, et l'enjeu y est plus grand. L'article reprend mot pour mot le dispositif de Art. R631-13 Article R631-13 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire La décision par laquelle le tribunal modifie la date de cessation des paiements est notifiée au débiteur, communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 6... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : notification, communication, publicité pour le report de la date de cessation des paiements. L'identité de rédaction est voulue, et elle est juste : le report produit les mêmes effets dans les deux procédures. Il allonge la période suspecte, et rend attaquables des actes passés jusqu'à dix-huit mois avant le jugement d'ouverture. Mais l'enjeu pratique est plus lourd en liquidation judiciaire, et il faut le dire. Pourquoi. Parce qu'en liquidation, il n'y a plus rien à sauver : l'entreprise est morte, et la seule question qui reste est de savoir combien les créanciers récupéreront. Les nullités de la période suspecte sont alors l'un des rares gisements d'actif. Reconstituer un paiement préférentiel fait à un fournisseur, annuler une sûreté constituée trop tard, récupérer un bien donné à un proche : chaque action réussie ramène de l'argent dans une procédure qui en a rarement. Le liquidateur a donc un intérêt direct et puissant à demander le report, et il le demande souvent. Pour le dirigeant, le report est une mauvaise nouvelle à double titre. Il élargit l'assiette des nullités, et il peut révéler une déclaration tardive de cessation des paiements, qui est l'une des fautes de gestion les plus fréquemment retenues dans les actions en responsabilité pour insuffisance d'actif. La publicité reste le point faible du dispositif, comme en redressement. Les tiers dont les actes deviennent attaquables ne sont pas parties à l'instance en report, et ils ne sont pas informés individuellement. Ils l'apprendront quand le liquidateur les assignera.

Comment gérer cet article

Pour le dirigeant : contestez le report : il élargit les nullités et peut révéler une déclaration tardive. Le report est plafonné à dix-huit mois avant le jugement d'ouverture. Pour le cocontractant : vérifiez la date publiée, pas celle du jugement d'ouverture initial. Pour le liquidateur : le report est un gisement d'actif dans un dossier qui en manque. La décision est susceptible de recours : ne la laissez pas passer. Une déclaration tardive est une faute de gestion fréquemment retenue en insuffisance d'actif.

Forces pour le dirigeant
Faiblesses et pièges
  • Les tiers dont les actes deviennent attaquables ne sont pas parties à l'instance.
  • Aucune information individuelle des cocontractants concernés n'est organisée.
  • Aucun délai n'est fixé pour la notification ni pour la publicité.
  • Le report peut servir à construire une action en responsabilité contre le dirigeant sans qu'il l'ait anticipé.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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