Article R631-7 du Code de commerce
- Les articles Art. R621-2 Article R621-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le greffier, à la demande du président du tribunal, avise le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique qu'il doit réun... En vigueur depuis le 18/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R621-4 Article R621-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal statue, le cas échéant, sur le rapport du juge commis. Celui-ci ne peut siéger ni participer au délibéré. Si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé à une prochaine audience do... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R621-9 Article R621-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La période d'observation ouverte par le jugement peut être renouvelée, en application de l'article L. 621-3, pour une durée maximale de six mois. Le président fixe l'affaire au rôle du tribunal au plus tard dix jours av... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R621-14 Article R621-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, assisté de l'administrateur s'il en a été désigné, réunit le comité social e... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R621-16 Article R621-16 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le licenciement du représentant des salariés désigné en application de l'article L. 621-4 est régi par les dispositions des articles R. 436-1 à R. 436-8 et de l'article R. 436-10 du code du travail. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
- Sous réserve des dispositions de la présente section.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L631-7 Application directe
Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois. Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements apparaît manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l'absence de demande subsidiaire aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à présenter ses observations sur l'existence des conditions de l'article L. 640-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de redressement judiciaire et, le cas échéant, sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Un renvoi sélectif, et le choix des articles retenus dessine ce que le redressement partage avec la sauvegarde. Trois blocs sont repris, et chacun correspond à une étape. Art. R621-2 Article R621-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le greffier, à la demande du président du tribunal, avise le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique qu'il doit réun... En vigueur depuis le 18/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R621-4 Article R621-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal statue, le cas échéant, sur le rapport du juge commis. Celui-ci ne peut siéger ni participer au délibéré. Si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé à une prochaine audience do... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : la désignation des personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours, l'instruction de la demande, le prononcé du jugement et sa prise d'effet. Ce sont les mécaniques d'ouverture, identiques dans les deux procédures : on ouvre un redressement comme on ouvre une sauvegarde. Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R621-9 Article R621-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La période d'observation ouverte par le jugement peut être renouvelée, en application de l'article L. 621-3, pour une durée maximale de six mois. Le président fixe l'affaire au rôle du tribunal au plus tard dix jours av... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : la communication du jugement, sa publicité, les mentions aux registres. L'information des tiers ne varie pas selon la procédure. Art. R621-14 Article R621-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, assisté de l'administrateur s'il en a été désigné, réunit le comité social e... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R621-16 Article R621-16 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le licenciement du représentant des salariés désigné en application de l'article L. 621-4 est régi par les dispositions des articles R. 436-1 à R. 436-8 et de l'article R. 436-10 du code du travail. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : le représentant des salariés. Dans les dix jours du jugement d'ouverture, le dirigeant réunit le comité social et économique ou, à défaut, les salariés. Les salariés élisent leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour, et le procès-verbal de désignation, ou celui de carence, est aussitôt déposé au greffe. Art. R621-16 Article R621-16 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le licenciement du représentant des salariés désigné en application de l'article L. 621-4 est régi par les dispositions des articles R. 436-1 à R. 436-8 et de l'article R. 436-10 du code du travail. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ajoute que le licenciement de ce représentant obéit au régime protecteur du code du travail. Ce que le renvoi ne reprend pas est tout aussi parlant. Les articles relatifs aux conditions d'ouverture propres à la sauvegarde, notamment ceux qui supposent l'absence de cessation des paiements, n'ont pas leur place ici. C'est précisément ce qui sépare les deux procédures. La technique du renvoi sélectif, plutôt que du renvoi global avec exclusions choisie pour la sauvegarde accélérée à Art. R628-1 Article R628-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La procédure de sauvegarde accélérée est soumise aux dispositions réglementaires applicables à la procédure de sauvegarde à l'exception des articles R. 621-20, R. 621-26, R. 622-11, R. 622-13, R. 626-17, R. 626-18 et R.... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , s'explique par la distance entre les deux procédures. La sauvegarde accélérée EST une sauvegarde ; le redressement est une autre procédure qui en emprunte des morceaux. Et la réserve finale, « sous réserve des dispositions de la présente section », annonce les adaptations qui suivent immédiatement : Art. R631-8 Article R631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le cas échéant, le greffier avertit les créanciers poursuivants qu'ils peuvent prendre connaissance au greffe du rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 621-3 et les avise en même temps de la date de l'audie... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. R631-9 Article R631-9 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Pour l'application de l'article R. 621-11, le nombre des salariés à prendre en compte est apprécié à la date de la demande ou, en cas de saisine d'office, à la date de la convocation du débiteur. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. R631-10 Article R631-10 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Pour l'application de l'article R. 621-4, si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, la date de son prononcé est communiquée au débiteur et, le cas échéant, au créancier poursuivant. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → corrigent chacun un point du renvoi.
Vérifiez quel article de la sauvegarde s'applique avant de l'invoquer : seuls neuf d'entre eux sont repris. Les adaptations suivent immédiatement : Art. R631-8 Article R631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le cas échéant, le greffier avertit les créanciers poursuivants qu'ils peuvent prendre connaissance au greffe du rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 621-3 et les avise en même temps de la date de l'audie... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R631-10 Article R631-10 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Pour l'application de l'article R. 621-4, si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, la date de son prononcé est communiquée au débiteur et, le cas échéant, au créancier poursuivant. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → précisent ce que le renvoi laissait flottant. Les mécaniques d'ouverture et de publicité sont communes : vous ne découvrez pas un régime nouveau. Les conditions d'ouverture, elles, diffèrent : c'est tout le sens de ce qui n'est pas repris. En cas de doute, remontez au texte de la sauvegarde et vérifiez qu'il figure dans l'une des trois plages visées.
- Le renvoi sélectif évite de réécrire des mécaniques identiques.
- Le choix des articles repris dessine clairement la frontière entre les deux procédures.
- Les adaptations nécessaires suivent immédiatement le renvoi.
- Les praticiens appliquent des textes qu'ils connaissent déjà.
- Trois plages d'articles à mémoriser, sans explication du critère retenu.
- Un article de la sauvegarde non visé peut sembler applicable alors qu'il ne l'est pas.
- La double lecture permanente alourdit le travail du praticien.
- Le texte ne signale pas les articles volontairement écartés, qu'il faut déduire.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le