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Urgence

Article R631-4 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Lorsque le ministère public demande l'ouverture par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande.
  • Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe.
  • À cette convocation est jointe la requête du ministère public.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L631-4 Application directe

L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

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Art. L631-5

Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de : 1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ; 2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation. En outre, la procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale que si le président du tribunal judiciaire a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe. A cette convocation est jointe la requête du ministère public.

Identifiant : LEGIARTI000031090742

Ce que dit ce texte

Le parquet requiert, et le débiteur reçoit la requête elle-même. La mécanique est le miroir de Art. R631-3 Article R631-3 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier,... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , mais avec une différence qui compte : ici, ce n'est pas une note du tribunal qui est jointe, c'est la requête du parquet. Et c'est mieux pour le débiteur. Il ne reçoit pas un résumé rédigé par un tiers : il reçoit l'acte lui-même, avec ses termes exacts, ses pièces visées, son raisonnement. Il voit ce que le ministère public a écrit au tribunal, et peut répondre mot pour mot. L'exigence que la requête « indique les faits de nature à motiver cette demande » n'est pas une formule vide. Une requête qui se contenterait d'affirmer la cessation des paiements sans dire sur quoi elle se fonde priverait le débiteur de défense. Le parquet doit dire ce qu'il sait et d'où il le tient. D'où le parquet tient-il ses informations, en pratique ? Des signalements du greffe sur les comptes non déposés, des procédures pénales en cours, des contrôles de l'URSSAF ou de l'administration fiscale, parfois d'un autre tribunal. La requête doit le dire, et c'est précisément ce que le débiteur a besoin de savoir. Pourquoi le parquet intervient-il. Parce que la cessation des paiements prolongée nuit à tout le monde : les créanciers s'accumulent, les cotisations sociales ne rentrent pas, les salariés ne sont plus payés. Le ministère public porte l'intérêt général, qui commande qu'une entreprise en cessation des paiements soit traitée plutôt que laissée à dériver. Le président agit « par les soins du greffier », formule qui écarte toute initiative personnelle du président : il ordonne, le greffe exécute. C'est une précaution de plus sur l'impartialité. Noter la différence avec Art. R631-3 Article R631-3 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier,... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : ici le tribunal ne prend pas l'initiative. Il est saisi, il convoque, il jugera. La question de l'impartialité ne se pose pas de la même façon, et c'est pourquoi la voie de la requête du parquet est aujourd'hui la voie normale quand le débiteur ne se déclare pas.

Comment gérer cet article

Lisez la requête du parquet : elle vous dit exactement ce qui vous est reproché et sur quoi. Répondez point par point aux faits allégués, pièces à l'appui. Vérifiez les sources : les informations du parquet viennent souvent du greffe ou d'un organisme social, et peuvent être périmées. Si vous avez régularisé depuis, dites-le et prouvez-le : échéancier obtenu, dettes payées, comptes déposés. Préparez l'hypothèse de l'ouverture : si la cessation des paiements est établie, mieux vaut arriver avec un projet. La voie de la requête du parquet est aujourd'hui la voie normale quand un débiteur ne se déclare pas.

Forces pour le dirigeant
  • Le débiteur reçoit la requête elle-même, non un résumé rédigé par un tiers.
  • L'exigence de motivation en fait empêche une requête purement affirmative.
  • Le tribunal n'est pas à l'origine de la saisine, ce qui préserve son impartialité.
  • « Par les soins du greffier » écarte toute initiative personnelle du président.
Faiblesses et pièges
  • Aucun délai minimal de comparution n'est fixé par le texte.
  • Le texte ne dit pas quel degré de précision la requête doit atteindre.
  • Le débiteur n'a pas accès aux pièces sur lesquelles le parquet s'appuie, seulement à leur mention.
  • Les représentants du personnel ne reçoivent pas la requête.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La saisine du tribunal par le ministère public est aujourd'hui la voie normale d'ouverture d'une procédure lorsque le débiteur ne se déclare pas. Ce texte en organise la forme, et l'arbitrage qu'il rend porte sur l'information du débiteur. Le droit pouvait se contenter d'une note de synthèse du tribunal, comme le fait Art. R631-3 Article R631-3 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier,... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → dans l'hypothèse voisine ; il a préféré joindre la requête elle-même. La différence est substantielle : le débiteur reçoit l'acte avec ses termes exacts, ses pièces visées et son raisonnement, et peut y répondre mot pour mot au lieu de discuter un résumé rédigé par un tiers. L'exigence que la requête indique les faits de nature à motiver la demande n'est pas davantage une formule de style : une requête purement affirmative sur la cessation des paiements priverait le débiteur de défense, et le parquet doit donc dire ce qu'il sait et d'où il le tient. Enfin, la formule par les soins du greffier écarte toute initiative personnelle du président, qui ordonne sans instruire, et ce que révèle le système ici, c'est que l'impartialité du tribunal se construit par la séparation de la saisine et du jugement.

Stratégie, position par position

Parquet

Il porte l'intérêt général, qui commande qu'une cessation des paiements prolongée soit traitée plutôt que laissée à dériver. Sa requête doit être motivée en fait, ce qui l'oblige à exposer ses sources, signalements du greffe sur les comptes non déposés, contrôles sociaux ou fiscaux, procédure pénale, information d'une autre juridiction. Une requête affirmative l'expose au débat sur la défense du débiteur.

Dirigeant

Il reçoit l'acte lui-même, ce qui lui permet une défense ciblée. Son handicap est ailleurs : il accède à la mention des pièces, non aux pièces. Aucun délai minimal de comparution ne lui est garanti, et la préparation de sa réponse dépend du délai fixé par le président, dont il peut solliciter l'aménagement.

Président du tribunal

Il fixe le délai et fait convoquer, par le greffe et non par lui-même. Le texte ne lui donne aucun pouvoir d'instruction à ce stade, et ne lui impose aucun degré de précision à exiger de la requête. Il lui appartient d'assurer un délai compatible avec une défense utile, que le texte ne chiffre pas.

Greffe

Il exécute la convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et joint la requête. La régularité de la convocation se joue en partie sur cette matérialité : l'avis de réception établit la date de connaissance, et l'omission de la requête jointe prive le débiteur de l'information que le texte lui réserve.

Cas de figure

Requête fondée sur une dette sociale régularisée

La requête s'appuie sur un état d'un organisme social antérieur de plusieurs mois, faisant apparaître un passif exigible. Le débiteur a depuis obtenu un échéancier et l'honore. Recevant la requête, il peut produire l'échéancier et les quittances, et contester que le passif soit exigible au jour où le tribunal statue.

Requête sans énoncé des faits

Une requête se borne à affirmer que la société est en cessation des paiements et qu'une procédure doit être ouverte, sans dire sur quels éléments elle se fonde. Le débiteur, destinataire de cet acte, n'a rien à contredire : l'exigence de motivation en fait est précisément ce qui fait obstacle à une telle saisine.

Délai de comparution très bref

La convocation fixe la comparution à quelques jours, aucun minimum n'étant imposé par le texte. Le débiteur dont le dossier suppose la production de pièces comptables a intérêt à solliciter un renvoi plutôt qu'à comparaître sans réponse construite, l'audience étant son occasion de contredire les faits avancés.

Erreurs à ne pas commettre
Droit transitoire : la question de la date

La saisine par requête du ministère public s'apprécie à la date de son dépôt, mais l'état du débiteur s'apprécie au jour où le tribunal statue, et ce décalage est le ressort de toute la défense : des faits exacts au jour de la requête peuvent avoir cessé de l'être à l'audience. La régularisation intervenue entre les deux dates se plaide donc utilement, à charge pour le débiteur de la prouver. Pour l'avenir immédiat, le délai de comparution est laissé à la fixation du président sans minimum fixé par le texte, de sorte que son aménagement se demande avant l'audience plutôt qu'il ne se conteste après. L'absence de la requête jointe à la convocation affecte l'information du débiteur à la date de la notification, et c'est à cette date qu'il convient de se placer pour en apprécier la conséquence, non au jour du jugement.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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