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Urgence

Article R631-38 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L631-21

Les dispositions du chapitre VII du titre II sont applicables au plan de redressement. Pendant la période d'observation, l'activité est poursuivie par le débiteur qui exerce les prérogatives dévolues à l'administrateur par l'article L. 631-17 et procède aux notifications prévues au second alinéa du II de l'article L. 631-19. Le mandataire judiciaire exerce les fonctions dévolues à l'administrateur par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 631-10.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

L'article R. 627-1 est applicable à la procédure de redressement judiciaire. Le mandataire judiciaire exerce les fonctions dévolues à l'administrateur par l'article R. 631-14.

Identifiant : LEGIARTI000006269646

Ce que dit ce texte

Une substitution, et elle comble un vide réel. Art. R631-14 Article R631-14 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire A leur demande, l'administrateur délivre aux personnes dont les parts représentatives de leurs droits sociaux sont virées au compte spécial prévu à l'article L. 631-10 un certificat leur permettant de participer aux asse... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → confie à l'administrateur la délivrance du certificat permettant aux dirigeants dont les parts sont bloquées au compte spécial de participer aux assemblées. Le problème est simple et il est fréquent : il n'y a pas toujours d'administrateur. Dans les procédures de petite taille, le tribunal n'en désigne pas : seul un mandataire judiciaire est nommé. Sans ce texte, le certificat ne pourrait être délivré par personne. Un dirigeant dont les parts sont bloquées serait privé de son droit de vote, non par décision mais par une lacune de rédaction. Il resterait associé sans pouvoir voter, faute d'un organe compétent pour en attester. Le règlement désigne donc le mandataire judiciaire, et le choix est le seul possible : c'est le seul organe toujours présent. Il est aussi cohérent sur le fond. Le mandataire judiciaire tient la liste des créanciers, connaît la composition du capital, dispose des pièces de la société. Délivrer un certificat attestant d'une qualité d'associé est dans ses moyens. La première phrase renvoie à Art. R627-1 Article R627-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En l'absence d'administrateur, le cocontractant adresse au débiteur la mise en demeure prévue à l'article L. 622-13, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en informe simultanément le mandataire judi... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui organise la continuation des contrats en cours lorsqu'aucun administrateur n'a été désigné : le cocontractant adresse la mise en demeure au débiteur et en informe le mandataire judiciaire. Un renvoi sans réserve, de plus. Ce que cet article illustre, et c'est pourquoi il valait d'être écrit : le travail réglementaire consiste pour une bonne part à repérer les cas où un texte désigne un organe qui n'existe pas toujours, et à désigner le suppléant. Un article de deux phrases, sans portée doctrinale, et sans lui un droit disparaît dans les petits dossiers. C'est, au fond, le dernier article du chapitre du redressement judiciaire, et il n'est consacré qu'à boucher un trou. On ne pouvait pas mieux dire ce qu'est le droit réglementaire.

Comment gérer cet article

S'il n'y a pas d'administrateur, demandez le certificat au mandataire judiciaire. Pour le dirigeant dont les parts sont bloquées : votre droit de vote subsiste dans tous les cas. Pour le mandataire judiciaire : cette fonction vous incombe en l'absence d'administrateur. Vérifiez le jugement d'ouverture : il dit si un administrateur a été désigné. Le certificat se demande : il n'est pas délivré d'office. Art. R627-1 Article R627-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En l'absence d'administrateur, le cocontractant adresse au débiteur la mise en demeure prévue à l'article L. 622-13, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en informe simultanément le mandataire judi... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → s'applique sans réserve : contrats en cours et mise en demeure du cocontractant en l'absence d'administrateur.

Forces pour le dirigeant
  • Le droit de vote du dirigeant subsiste même sans administrateur désigné.
  • Le mandataire judiciaire est le seul organe toujours présent, donc le bon suppléant.
  • Il dispose des pièces nécessaires pour attester la qualité d'associé.
  • Deux phrases suffisent à combler un vide qui priverait d'un droit.
Faiblesses et pièges

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La fonction de ce texte est modeste et révélatrice. Le droit réglementaire des procédures collectives désigne constamment des organes pour accomplir des actes, et il le fait en visant l'administrateur judiciaire, dont la désignation n'est pourtant pas systématique. Chaque fois que la procédure se déroule sans administrateur, un texte ainsi rédigé devient inapplicable, et le droit qu'il garantissait disparaît non par décision mais par lacune. Deux phrases suffisent ici à combler le vide : le régime des contrats en cours sans administrateur est rendu applicable au redressement par renvoi à Art. R627-1 Article R627-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En l'absence d'administrateur, le cocontractant adresse au débiteur la mise en demeure prévue à l'article L. 622-13, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en informe simultanément le mandataire judi... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et le certificat de Art. R631-14 Article R631-14 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire A leur demande, l'administrateur délivre aux personnes dont les parts représentatives de leurs droits sociaux sont virées au compte spécial prévu à l'article L. 631-10 un certificat leur permettant de participer aux asse... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui conditionne l'exercice du droit de vote du dirigeant dont les parts sont bloquées au compte spécial, est confié au mandataire judiciaire. Le choix du suppléant était contraint, le mandataire judiciaire étant le seul organe toujours présent, et il est cohérent sur le fond, puisqu'il tient la liste des créanciers et dispose des pièces de la société. Que le chapitre du redressement judiciaire se referme sur un article dont l'objet unique est de boucher un trou dit assez justement ce qu'est l'office du pouvoir réglementaire.

Stratégie, position par position

Dirigeant

Ses parts sont bloquées, mais son droit de vote subsiste. Le certificat est la clé de son accès à l'assemblée, et il doit le demander à l'organe compétent, qui dépend du jugement d'ouverture. Il n'est pas informé de la substitution par Art. R631-14 Article R631-14 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire A leur demande, l'administrateur délivre aux personnes dont les parts représentatives de leurs droits sociaux sont virées au compte spécial prévu à l'article L. 631-10 un certificat leur permettant de participer aux asse... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → lui-même, qui ne vise que l'administrateur.

Mandataire judiciaire

La fonction lui incombe en l'absence d'administrateur, et il a les moyens de l'exercer. Aucun délai ne lui est fixé, ce qui l'expose au reproche de retard lorsque l'assemblée est convoquée à bref délai. Il est également le destinataire de l'information en cas de mise en demeure sur un contrat en cours.

Créancier

Par le renvoi à Art. R627-1 Article R627-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En l'absence d'administrateur, le cocontractant adresse au débiteur la mise en demeure prévue à l'article L. 622-13, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en informe simultanément le mandataire judi... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , le cocontractant sait à qui s'adresser quand aucun administrateur n'est désigné : la mise en demeure va au débiteur, le mandataire judiciaire en est informé. Le renvoi est opéré sans réserve, ce qui écarte toute discussion sur l'adaptation du régime au redressement.

Greffe

Le jugement d'ouverture, qu'il conserve et notifie, est la pièce qui détermine l'organe compétent. Son indication de la désignation ou non d'un administrateur commande donc, sans le dire, l'identité de l'autorité à qui le certificat doit être demandé.

Cas de figure

Procédure sans administrateur, assemblée convoquée

Une société dont le dirigeant détient la majorité du capital voit ses parts bloquées au compte spécial. Aucun administrateur n'a été désigné. L'assemblée est convoquée pour approuver les comptes : le dirigeant demande son certificat au mandataire judiciaire, qui est l'organe compétent, et vote.

Demande tardive

Le certificat n'étant pas délivré d'office et aucun délai n'étant imposé, un dirigeant qui le sollicite quelques jours avant l'assemblée prend le risque de ne pas l'obtenir à temps. Le texte ne lui ouvre aucune voie de rattrapage, et l'assemblée se tiendra sans lui.

Fonction de l'administrateur non visée

La substitution est limitée aux fonctions de Art. R631-14 Article R631-14 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire A leur demande, l'administrateur délivre aux personnes dont les parts représentatives de leurs droits sociaux sont virées au compte spécial prévu à l'article L. 631-10 un certificat leur permettant de participer aux asse... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Une autre tâche confiée ailleurs à l'administrateur par un texte du chapitre reste, en l'absence de désignation, sans titulaire désigné par le présent article, et la lacune doit se résoudre par un autre texte ou par une saisine du juge-commissaire.

Droit transitoire : la question de la date

L'application de ce texte ne dépend pas de la date d'ouverture mais de la composition des organes dans le dossier considéré : il ne joue que dans les procédures où aucun administrateur n'a été désigné, et il cesse de jouer si le tribunal en désigne un en cours de procédure, la fonction revenant alors à son titulaire naturel. La vérification se fait donc au jour où le certificat est demandé, et non au jour du jugement d'ouverture. Inversement, la cessation des fonctions de l'administrateur en cours de procédure rend le texte applicable pour l'avenir, sans remettre en cause les certificats précédemment délivrés. Le renvoi à Art. R627-1 Article R627-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En l'absence d'administrateur, le cocontractant adresse au débiteur la mise en demeure prévue à l'article L. 622-13, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en informe simultanément le mandataire judi... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → étant opéré sans réserve, il suit les modifications de cet article, et la vérification de sa rédaction s'impose à la date de la mise en demeure adressée par le cocontractant.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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