Article R631-38 du Code de commerce
- Art. R627-1 Article R627-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En l'absence d'administrateur, le cocontractant adresse au débiteur la mise en demeure prévue à l'article L. 622-13, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en informe simultanément le mandataire judi... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est applicable à la procédure de redressement judiciaire.
- Le mandataire judiciaire exerce les fonctions dévolues à l'administrateur par Art. R631-14 Article R631-14 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire A leur demande, l'administrateur délivre aux personnes dont les parts représentatives de leurs droits sociaux sont virées au compte spécial prévu à l'article L. 631-10 un certificat leur permettant de participer aux asse... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L631-21
Les dispositions du chapitre VII du titre II sont applicables au plan de redressement. Pendant la période d'observation, l'activité est poursuivie par le débiteur qui exerce les prérogatives dévolues à l'administrateur par l'article L. 631-17 et procède aux notifications prévues au second alinéa du II de l'article L. 631-19. Le mandataire judiciaire exerce les fonctions dévolues à l'administrateur par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 631-10.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Une substitution, et elle comble un vide réel. Art. R631-14 Article R631-14 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire A leur demande, l'administrateur délivre aux personnes dont les parts représentatives de leurs droits sociaux sont virées au compte spécial prévu à l'article L. 631-10 un certificat leur permettant de participer aux asse... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → confie à l'administrateur la délivrance du certificat permettant aux dirigeants dont les parts sont bloquées au compte spécial de participer aux assemblées. Le problème est simple et il est fréquent : il n'y a pas toujours d'administrateur. Dans les procédures de petite taille, le tribunal n'en désigne pas : seul un mandataire judiciaire est nommé. Sans ce texte, le certificat ne pourrait être délivré par personne. Un dirigeant dont les parts sont bloquées serait privé de son droit de vote, non par décision mais par une lacune de rédaction. Il resterait associé sans pouvoir voter, faute d'un organe compétent pour en attester. Le règlement désigne donc le mandataire judiciaire, et le choix est le seul possible : c'est le seul organe toujours présent. Il est aussi cohérent sur le fond. Le mandataire judiciaire tient la liste des créanciers, connaît la composition du capital, dispose des pièces de la société. Délivrer un certificat attestant d'une qualité d'associé est dans ses moyens. La première phrase renvoie à Art. R627-1 Article R627-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En l'absence d'administrateur, le cocontractant adresse au débiteur la mise en demeure prévue à l'article L. 622-13, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en informe simultanément le mandataire judi... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui organise la continuation des contrats en cours lorsqu'aucun administrateur n'a été désigné : le cocontractant adresse la mise en demeure au débiteur et en informe le mandataire judiciaire. Un renvoi sans réserve, de plus. Ce que cet article illustre, et c'est pourquoi il valait d'être écrit : le travail réglementaire consiste pour une bonne part à repérer les cas où un texte désigne un organe qui n'existe pas toujours, et à désigner le suppléant. Un article de deux phrases, sans portée doctrinale, et sans lui un droit disparaît dans les petits dossiers. C'est, au fond, le dernier article du chapitre du redressement judiciaire, et il n'est consacré qu'à boucher un trou. On ne pouvait pas mieux dire ce qu'est le droit réglementaire.
S'il n'y a pas d'administrateur, demandez le certificat au mandataire judiciaire. Pour le dirigeant dont les parts sont bloquées : votre droit de vote subsiste dans tous les cas. Pour le mandataire judiciaire : cette fonction vous incombe en l'absence d'administrateur. Vérifiez le jugement d'ouverture : il dit si un administrateur a été désigné. Le certificat se demande : il n'est pas délivré d'office. Art. R627-1 Article R627-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En l'absence d'administrateur, le cocontractant adresse au débiteur la mise en demeure prévue à l'article L. 622-13, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en informe simultanément le mandataire judi... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → s'applique sans réserve : contrats en cours et mise en demeure du cocontractant en l'absence d'administrateur.
- Le droit de vote du dirigeant subsiste même sans administrateur désigné.
- Le mandataire judiciaire est le seul organe toujours présent, donc le bon suppléant.
- Il dispose des pièces nécessaires pour attester la qualité d'associé.
- Deux phrases suffisent à combler un vide qui priverait d'un droit.
- Le texte ne règle que Art. R631-14 Article R631-14 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire A leur demande, l'administrateur délivre aux personnes dont les parts représentatives de leurs droits sociaux sont virées au compte spécial prévu à l'article L. 631-10 un certificat leur permettant de participer aux asse... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , laissant d'autres fonctions de l'administrateur sans suppléant.
- Le certificat reste subordonné à une demande, que le dirigeant peut ignorer.
- Aucun délai n'est fixé au mandataire pour délivrer le certificat.
- La substitution n'est pas signalée dans Art. R631-14 Article R631-14 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire A leur demande, l'administrateur délivre aux personnes dont les parts représentatives de leurs droits sociaux sont virées au compte spécial prévu à l'article L. 631-10 un certificat leur permettant de participer aux asse... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → lui-même, qui ne parle que de l'administrateur.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le