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Urgence

Article R631-37 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L631-19-1

Lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise. A cette fin et dans les mêmes conditions, le tribunal peut prononcer l'incessibilité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait et décider que le droit de vote y attaché sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. De même, il peut ordonner la cession de ces parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenu par ces mêmes personnes, le prix de cession étant fixé à dire d'expert. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé les dirigeants et la ou les personnes désignées par le comité social et économique. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Les articles R. 626-52 à D. 626-65 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. L'administrateur, avec le concours du débiteur, exerce les prérogatives dévolues à ce dernier.

Identifiant : LEGIARTI000044096253

Ce que dit ce texte

Un renvoi, et une adaptation dont la formule mérite d'être pesée. La plage Art. R626-52 Article R626-52 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les seuils fixés en application de l'article L. 626-29 sont de : 1° 250 salariés et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires net ; ou 2° 40 millions d'euros de chiffre d'affaires net. Ces seuils sont appréciés à la d... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. D626-65 Article D626-65 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le projet de plan prévu à l'article L. 626-30-2 doit comporter au minimum les informations suivantes : 1° L'identité du débiteur ; 2° L'actif et le passif du débiteur au moment de la présentation du plan de restructura... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → traite du plan de sauvegarde et de ses modalités : élaboration, consultations, exécution, modification. Ce sont les textes que le redressement judiciaire reprend pour son propre plan. La seconde phrase est l'adaptation, et trois mots la rendent remarquable : « avec le concours du débiteur ». Comparer avec les formules habituelles. Art. R631-21 Article R631-21 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, est tenu des obligations d'information qui incombent au débiteur en application des articles R. 622-9 et R. 622-16. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → dit que l'administrateur « est tenu des obligations » du débiteur : substitution pure. Art. R631-22 Article R631-22 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Pour l'application de l'article R. 622-17, l'obligation de déclaration incombe à l'administrateur, lorsqu'il a pour mission d'administrer seul l'entreprise. Pour l'application de l'article R. 622-20, l'administrateur es... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → dit que l'obligation « incombe à l'administrateur » : substitution encore. Ici, le règlement ne substitue pas : il associe. L'administrateur exerce, mais avec le débiteur. Et c'est le bon choix, pour une raison simple : un plan de redressement se construit sur la connaissance de l'entreprise. Quels clients reviendront, quels fournisseurs accepteront des délais, quels marchés sont en vue, quels salariés sont irremplaçables. L'administrateur est un professionnel des procédures ; le débiteur est le seul à savoir ce que vaut son carnet de commandes. Un plan élaboré sans le dirigeant est un plan qui échoue. La statistique des plans résolus en est le témoignage. Et il y a l'autre raison, moins technique : un plan est fait pour être exécuté sur des années, par celui qui reste. Un dirigeant à qui on impose un plan qu'il n'a pas construit ne s'y tiendra pas. Celui qui l'a bâti avec l'administrateur le défendra. Le texte ne dit pas ce qui se passe en cas de désaccord, et c'est sa faiblesse. Qui tranche ? La lettre donne la prérogative à l'administrateur, le concours du débiteur ne valant pas droit de veto. Mais un administrateur qui passerait en force sur un dirigeant construirait un plan fragile. En pratique, c'est le tribunal qui arbitre au moment de l'arrêté du plan, et il entend les deux.

Comment gérer cet article

Pour le dirigeant : vous participez à l'élaboration du plan. Le texte vous y associe expressément. Apportez ce que vous seul savez : carnet de commandes, relations fournisseurs, hommes clés. Vous n'avez pas de droit de veto : la prérogative appartient à l'administrateur. En cas de désaccord, faites-le valoir devant le tribunal au moment de l'arrêté du plan. Un plan que vous n'avez pas construit, vous ne le tiendrez pas : battez-vous pour y participer. Pour l'administrateur : le concours du débiteur n'est pas une formalité : c'est la condition de viabilité du plan.

Forces pour le dirigeant
  • « Avec le concours du débiteur » associe au lieu de substituer.
  • Le plan se construit sur la connaissance réelle de l'entreprise.
  • Un dirigeant qui a bâti son plan le défendra pendant son exécution.
  • Le renvoi importe en redressement judiciaire le régime des classes de parties affectées sans le réécrire.
Faiblesses et pièges
  • Le texte ne dit pas qui tranche en cas de désaccord.
  • Le concours du débiteur ne vaut pas droit de veto, ce qui peut le réduire à une formalité.
  • Aucune forme n'est prévue pour constater la participation du débiteur.
  • La plage de renvoi est longue et mêle articles R et D, et surtout elle ne nomme pas son objet : rien n'avertit le lecteur qu'elle va des seuils de constitution des classes au contenu du projet de plan soumis aux parties affectées.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

Le choix de renvoyer au régime des classes de parties affectées écrit pour la sauvegarde, plutôt que de le reprendre une seconde fois en redressement, traduit l'unité de cette technique de restructuration quelle que soit la procédure qui la porte. L'arbitrage véritable se joue dans la seconde phrase. Comparée aux formules voisines, elle détonne : Art. R631-21 Article R631-21 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, est tenu des obligations d'information qui incombent au débiteur en application des articles R. 622-9 et R. 622-16. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → dit que l'administrateur est tenu des obligations du débiteur, Art. R631-22 Article R631-22 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Pour l'application de l'article R. 622-17, l'obligation de déclaration incombe à l'administrateur, lorsqu'il a pour mission d'administrer seul l'entreprise. Pour l'application de l'article R. 622-20, l'administrateur es... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → que l'obligation incombe à l'administrateur, et l'une comme l'autre opèrent une substitution pure. Ici, le pouvoir réglementaire associe au lieu de substituer. La raison est fonctionnelle avant d'être philosophique : un plan de redressement se bâtit sur une connaissance de l'entreprise que seul le dirigeant possède, et il est destiné à être exécuté sur plusieurs années par celui qui reste. Un plan imposé est un plan fragile. Ce que le texte révèle du système, c'est que la dépossession du dirigeant en redressement judiciaire n'est jamais un but mais un moyen, et qu'elle s'arrête là où elle nuirait à la viabilité du plan.

Stratégie, position par position

Administrateur

Il exerce les prérogatives, donc il arbitre. Mais le concours du débiteur n'est pas une politesse rédactionnelle : c'est la condition de viabilité du plan qu'il va présenter. Passer en force sur un dirigeant lui permettrait de déposer un projet, non d'obtenir un plan qui tienne. Il lui appartient d'organiser et de tracer cette association, faute de forme prévue par le texte.

Dirigeant

Il est associé, non substitué, et c'est son titre à être entendu. Son apport porte sur le réel économique, carnet de commandes, fournisseurs, hommes clés. Son concours ne vaut pas veto : la lettre du texte confie la prérogative à l'administrateur. Son recours utile est l'audience d'arrêté du plan, où il peut exposer son désaccord.

Tribunal

Saisi de l'arrêté du plan, il entend l'un et l'autre et arbitre en fait le désaccord que le texte ne tranche pas. Un projet élaboré sans participation réelle du dirigeant lui donne un motif d'interrogation sur la faisabilité, et donc sur l'une des conditions de l'arrêté du plan.

Mandataire judiciaire

Les articles renvoyés vont de la fixation des seuils, au-delà desquels les classes sont obligatoires, au contenu du projet de plan soumis aux parties affectées. La plage visée mêle articles R et D, de sorte que l'application au redressement se vérifie texte par texte et non en bloc.

Cas de figure

Désaccord sur le niveau des annuités

L'administrateur retient un échéancier que le dirigeant juge intenable au regard de la saisonnalité de son activité. Le texte ne désigne pas d'arbitre : la prérogative reste à l'administrateur, qui dépose le projet. Le dirigeant expose son objection à l'audience, et c'est le tribunal qui tranche en arrêtant le plan ou en l'amendant.

Modification du plan en cours d'exécution

La plage renvoyée couvrant la modification du plan, la question se pose de savoir qui exerce la prérogative lorsque la mission de l'administrateur a pris fin avec l'arrêté du plan. L'adaptation de la seconde phrase n'a plus d'objet quand il n'y a plus d'administrateur, et la prérogative revient au débiteur.

Concours réduit à une signature

Un dirigeant à qui le projet n'est transmis que la veille du dépôt a formellement concouru. Aucune forme n'étant prévue, la contestation ne porte pas sur un vice mais sur le fond : un projet bâti sans connaissance de l'exploitation s'expose devant le tribunal sur le terrain de la faisabilité.

Erreurs à ne pas commettre
  • Lire la seconde phrase comme une substitution pure, alors qu'elle associe le débiteur au lieu de l'écarter.
  • Revendiquer un droit de veto au nom du concours, que le texte ne confère pas au débiteur.
  • Négliger de tracer la participation du dirigeant, aucune forme n'étant prévue pour la constater.
  • Appliquer la plage renvoyée en bloc, sans vérifier article par article ce que chacun suppose en redressement judiciaire.
Droit transitoire : la question de la date

La portée du renvoi suit, dans le temps, le régime des classes de parties affectées écrit pour la sauvegarde : toute modification des articles Art. R626-52 Article R626-52 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les seuils fixés en application de l'article L. 626-29 sont de : 1° 250 salariés et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires net ; ou 2° 40 millions d'euros de chiffre d'affaires net. Ces seuils sont appréciés à la d... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à D. 626-65 se répercute sur le redressement judiciaire sans qu'il soit besoin de retoucher le présent article, ce qui est l'intérêt même de la technique du renvoi et son principal inconvénient de lisibilité. Pour la procédure en cours, l'adaptation de la seconde phrase n'a de sens que pendant la mission de l'administrateur : avant son entrée en fonction comme après l'arrêté du plan, les prérogatives visées se retrouvent entre les mains du débiteur. Les procédures ouvertes sans administrateur désigné échappent donc à l'adaptation, le texte ne réglant que l'hypothèse où il en existe un. Enfin, la plage visée mêlant articles réglementaires et articles pris par décret simple, la vérification de son périmètre exact s'impose texte par texte. Et une date est fixée par la plage elle-même, sur un autre objet : Art. R626-52 Article R626-52 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les seuils fixés en application de l'article L. 626-29 sont de : 1° 250 salariés et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires net ; ou 2° 40 millions d'euros de chiffre d'affaires net. Ces seuils sont appréciés à la d... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → dispose que les seuils qu'il chiffre « sont appréciés à la date de la demande d'ouverture de la procédure ».

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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