Article D626-65 du Code de commerce
- Le projet de plan présenté aux classes au titre de Art. L626-30-2 Article L626-30-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux classes de parties affectées des propositions en vue d'élaborer le projet de plan. En deçà des seuils prévus par l'article L. 721-8, les détenteurs de capit... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → doit comporter au minimum huit rubriques, de l'identité du débiteur à l'exposé des motifs établissant une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements.
- Entre les deux : la composition des classes, les montants qui y sont représentés et les raisons pour lesquelles certaines parties ne sont pas affectées.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le projet de plan prévu à l'article L. 626-30-2 doit comporter au minimum les informations suivantes : 1° L'identité du débiteur ; 2° L'actif et le passif du débiteur au moment de la présentation du plan de restructuration, y compris la valeur nette comptable des actifs, une description de la situation économique du débiteur et de la situation des salariés, et une description des causes et de l'ampleur des difficultés du débiteur ; 3° Les parties affectées, ainsi que leurs créances ou droits concernés par le plan de restructuration ; 4° Les classes dans lesquelles les parties affectées ont été regroupées aux fins de l'adoption du plan de restructuration, ainsi que le montant des créances et la valeur nominale des droits dans chaque classe ; 5° Les parties qui ne sont pas affectées par le plan de restructuration, ainsi qu'une description des raisons pour lesquelles il est proposé de ne pas les inclure parmi les parties concernées ; 6° L'identité du ou des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires désignés ; 7° Les conditions du plan de restructuration, incluant notamment : - les éventuelles mesures de restructuration ; - la durée proposée de toute mesure de restructuration proposée ; - le rappel des modalités d'information et de consultation du comité social et économique ; - le cas échéant, les conséquences générales sur l'emploi, par exemple licenciements, modalités de travail à temps partiel ou similaires ; - les éventuels nouveaux financements anticipés dans le cadre du plan de restructuration et les raisons pour lesquelles le nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre ce plan ; 8° Un exposé des motifs expliquant pourquoi le plan de restructuration offre une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir sa viabilité, et comprenant les conditions préalables nécessaires au succès du plan.
Identifiant : LEGIARTI000044094962
Ce décret est la fiche de renseignements d'un vote. Art. L626-30-2 Article L626-30-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux classes de parties affectées des propositions en vue d'élaborer le projet de plan. En deçà des seuils prévus par l'article L. 721-8, les détenteurs de capit... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → annonce qu'un décret précise les informations que le projet de plan doit nécessairement comporter : les voici, huit rubriques dont aucune n'est décorative. Les parties affectées ne se prononcent pas sur une intention, elles se prononcent sur un document dont le contenu minimal est imposé. Le mot minimum signifie bien que l'on peut en dire plus, jamais moins. Les 2° et 4° servent à vérifier le vote lui-même. L'actif et le passif, la valeur nette comptable des actifs, la description de la situation économique, celle des salariés, les causes et l'ampleur des difficultés : c'est la matière du débat. Le 4° y ajoute les classes constituées, le montant des créances et la valeur nominale des droits dans chacune, donc les clés de calcul de la majorité des deux tiers prévue par Art. L626-30-2 Article L626-30-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux classes de parties affectées des propositions en vue d'élaborer le projet de plan. En deçà des seuils prévus par l'article L. 721-8, les détenteurs de capit... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Sans ces chiffres, personne ne peut contrôler le décompte qu'on lui annonce. Le 5° est la rubrique la plus intéressante, car elle oblige à motiver un silence. Le projet doit désigner les parties qui ne sont pas affectées et exposer les raisons pour lesquelles il est proposé de ne pas les inclure. L'exclusion devient un choix argumenté, donc discutable. Les 3° et 6° complètent cette identification en nommant les créances et droits concernés ainsi que les mandataires de justice désignés. Les 7° et 8° préparent le contrôle du tribunal. Conditions du plan, durée des mesures, rappel des modalités d'information et de consultation du comité social et économique, conséquences générales sur l'emploi, nouveaux financements anticipés et raisons de leur nécessité : ce dernier point répond mot pour mot au 5° de Art. L626-31 Article L626-31 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vér... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui subordonne l'arrêté du plan à la nécessité du nouveau financement. Quant au 8°, l'exposé des motifs sur la perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements, il reprend exactement le critère que le dernier alinéa de Art. L626-31 Article L626-31 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vér... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → permet au tribunal d'opposer au plan. Le décret remet donc au débiteur la liste des cases que son juge cochera : c'est une rare amabilité réglementaire.
Traitez les huit rubriques comme une grille de recevabilité. Numérotez votre projet de plan dans l'ordre du texte : le lecteur, créancier ou juge, retrouvera chaque point à sa place. Faites certifier les montants avant d'écrire le 4°. Le V de Art. L626-30 Article L626-30 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spé... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → exige que les créances prises en compte soient certifiées par le commissaire aux comptes ou établies par l'expert-comptable : le tableau des classes doit reposer sur ces chiffres. Rédigez le 5° comme une défense. Chaque partie laissée hors du plan doit être nommée et l'exclusion justifiée par écrit, car c'est là que se concentreront les contestations. Alignez le 7° sur le 5° de Art. L626-31 Article L626-31 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vér... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Expliquez pourquoi le nouveau financement est nécessaire, pas seulement utile. Soignez le 8° plus que tout le reste. C'est le seul endroit où vous démontrez la perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements, et le tribunal peut refuser le plan sur ce terrain.
- Il donne un contenu minimal opposable à un document qui, sans lui, aurait varié d'un dossier à l'autre selon la générosité du rédacteur.
- Il fournit aux parties affectées les éléments de calcul de leurs propres voix, ce qui rend le résultat du vote vérifiable.
- Il transforme l'exclusion d'un créancier du périmètre du plan en décision motivée, au lieu d'un choix implicite.
- Il aligne le projet de plan sur les critères que le tribunal applique au titre de Art. L626-31 Article L626-31 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vér... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , notamment la nécessité du nouveau financement.
- Il n'oublie pas le volet social en imposant le rappel des consultations du comité social et économique et l'exposé des conséquences sur l'emploi.
- Aucune sanction n'est attachée à l'incomplétude : le texte dit ce que le projet doit comporter, pas ce qu'il advient du vote recueilli sur un projet amputé d'une rubrique.
- Le 2° impose la valeur nette comptable des actifs, alors que le 5° du I de Art. L626-32 Article L626-32 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et êtr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → raisonne sur la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité : le document fourni ne suffit donc pas à instruire le passage en force.
- Rien n'oblige à y faire figurer la comparaison avec l'ordre de priorité en liquidation, pourtant au cœur du 4° de Art. L626-31 Article L626-31 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vér... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , ce qui laisse les parties dissidentes sans base chiffrée pour l'invoquer.
- La date d'arrêté des chiffres n'est précisée que par les mots au moment de la présentation du plan, et aucune mise à jour n'est prévue si le projet est modifié avant le vote.
- Le texte reste muet sur la confidentialité de ces informations économiques, alors qu'elles sont diffusées à des parties affectées qui peuvent être des concurrents ou des fournisseurs.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le