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Urgence

Article R631-2 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • L'assignation d'un créancier précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements. Pour une exploitation agricole, une attestation du greffier de la saisine du président du tribunal judiciaire (L. 351-2 du code rural) est jointe.
  • La demande d'ouverture est, à peine d'irrecevabilité qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande relative au même patrimoine.
  • À l'exception d'une demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire formée à titre subsidiaire.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L631-3-1

Lorsqu'il est porté à la connaissance du président du tribunal des éléments faisant apparaître que le débiteur est en état de cessation des paiements, le président en informe le ministère public par une note exposant les faits de nature à motiver la saisine du tribunal. Le président ne peut siéger, à peine de nullité du jugement, dans la formation de jugement ni participer aux délibérés si le ministère public demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de ce débiteur.

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Art. L631-4

L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

L'assignation d'un créancier précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le créancier joint à sa demande une attestation, délivrée par le greffier, de la saisine du président du tribunal judiciaire en application de l'article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime. La demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande relative au même patrimoine, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire formée à titre subsidiaire.

Identifiant : LEGIARTI000039345917

Ce que dit ce texte

Un créancier qui assigne, et une règle qui l'empêche de tout mélanger. Le premier alinéa pose la charge de la preuve, et elle pèse sur le créancier. Il ne suffit pas de n'être pas payé : il faut apporter les éléments caractérisant la cessation des paiements, c'est-à-dire démontrer que le débiteur ne fait plus face à son passif exigible. L'exigence est lourde, et elle est voulue. Un créancier n'a pas accès à la comptabilité de son débiteur. Le texte l'oblige donc à réunir ce qu'il peut : chèques impayés, commandements restés sans effet, saisies infructueuses, inscriptions de privilèges du Trésor ou de l'URSSAF publiées. C'est sur ce faisceau que le tribunal se décide. L'assignation en redressement judiciaire n'est pas un moyen de pression pour se faire payer, et la jurisprudence sanctionne régulièrement les créanciers qui l'utilisent ainsi. L'exigence propre aux exploitations agricoles renvoie au règlement amiable agricole. On ne met pas une exploitation en redressement judiciaire sans que la voie amiable spécifique ait été au moins saisie. C'est une protection sectorielle, qui tient au rythme des cycles agricoles. Le deuxième alinéa est la vraie règle technique de l'article, et sa portée se mesure à sa formule : « à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office ». Ce que cela interdit : assigner en redressement judiciaire ET en paiement dans le même acte. Le créancier qui demande à la fois l'ouverture d'une procédure collective et la condamnation du débiteur à lui payer sa créance voit sa demande entière déclarée irrecevable. Et le tribunal doit le relever lui-même, sans que personne le lui demande. La raison est de principe. L'ouverture d'une procédure collective n'est pas un contentieux entre deux parties : c'est une décision qui concerne tous les créanciers, les salariés, l'intérêt public. Elle ne peut pas être l'accessoire d'un recouvrement. La seule exception est la demande subsidiaire de liquidation judiciaire, et elle est logique : les deux demandes portent sur la même question, l'état de l'entreprise, et le tribunal peut passer de l'une à l'autre selon ce qu'il constate.

Comment gérer cet article

Pour le créancier : réunissez un faisceau d'indices avant d'assigner. Chèques impayés, saisies infructueuses, privilèges publiés. N'assignez jamais en redressement ET en paiement : votre demande entière serait irrecevable, relevée d'office. Formez votre demande de liquidation à titre subsidiaire : c'est la seule combinaison admise. Pour le débiteur : soulevez l'irrecevabilité si l'assignation mélange les demandes, mais le tribunal doit le faire seul. Contestez la cessation des paiements : c'est au créancier de la prouver, pas à vous de la réfuter. Pour une exploitation agricole : vérifiez l'attestation de saisine du président du tribunal judiciaire.

Forces pour le dirigeant
  • La charge de la preuve de la cessation des paiements pèse sur le créancier demandeur.
  • L'irrecevabilité relevée d'office empêche d'utiliser la procédure collective comme moyen de recouvrement.
  • La demande subsidiaire de liquidation reste possible, ce qui évite une seconde instance.
  • La protection propre aux exploitations agricoles impose le passage par la voie amiable spécifique.
Faiblesses et pièges
  • Le créancier doit prouver un état qu'il ne peut constater, faute d'accès à la comptabilité.
  • L'irrecevabilité frappe la demande entière, y compris sa partie recevable.
  • Le texte ne précise pas quels éléments de preuve suffisent, ce qui laisse une large marge d'appréciation.
  • Un créancier mal conseillé perd son assignation sur une règle de forme qu'il ignorait.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Qui s'appuie sur ce texte

Analyse relue et validée le 14 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire. Le texte officiel, lui, fait foi dans sa version publiée au Journal officiel.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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