Article R631-2 du Code de commerce
- L'assignation d'un créancier en redressement précise la nature et le montant de la créance.
- Elle contient les éléments de preuve de la cessation des paiements.
- Pour un agriculteur, la saisine préalable du président du tribunal judiciaire est attestée.
- La demande est exclusive de toute autre, sauf liquidation à titre subsidiaire.
- L'irrecevabilité est soulevée d'office.
Assigner son débiteur en redressement ne s'improvise pas, et ce texte réglementaire dit pourquoi tant d'assignations échouent. Trois exigences. La précision : l'assignation indique la nature et le montant de la créance, et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements, chèques impayés, mises en demeure vaines, saisies infructueuses ; affirmer ne suffit pas, il faut documenter. Le préalable agricole : pour une exploitation agricole, il faut justifier de la saisine préalable du président du tribunal judiciaire aux fins de règlement amiable, attestation du greffier à l'appui. L'exclusivité : la demande d'ouverture d'un redressement ne se cumule avec aucune autre demande relative au même patrimoine, à une exception près, la liquidation demandée à titre subsidiaire. Et l'irrecevabilité qui sanctionne le cumul est soulevée d'office : le juge n'attend pas qu'on la lui demande.
- La preuve de la cessation des paiements se joint à l'assignation, elle ne s'annonce pas.
- Le cumul avec une demande en paiement rend l'assignation irrecevable, d'office.
- Le préalable agricole est une condition de recevabilité, attestation comprise.
- Seule la liquidation subsidiaire échappe à l'exclusivité.
Lire le texte officiel de l'article
L'assignation d'un créancier précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le créancier joint à sa demande une attestation, délivrée par le greffier, de la saisine du président du tribunal judiciaire en application de l'article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime. La demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande relative au même patrimoine, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire formée à titre subsidiaire.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Dans les guides
Analyse relue et validée le 14 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire. Le texte officiel, lui, fait foi dans sa version publiée au Journal officiel.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le