Article R631-2 du Code de commerce
- L'assignation d'un créancier précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements. Pour une exploitation agricole, une attestation du greffier de la saisine du président du tribunal judiciaire (L. 351-2 du code rural) est jointe.
- La demande d'ouverture est, à peine d'irrecevabilité qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande relative au même patrimoine.
- À l'exception d'une demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire formée à titre subsidiaire.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L631-3-1
Lorsqu'il est porté à la connaissance du président du tribunal des éléments faisant apparaître que le débiteur est en état de cessation des paiements, le président en informe le ministère public par une note exposant les faits de nature à motiver la saisine du tribunal. Le président ne peut siéger, à peine de nullité du jugement, dans la formation de jugement ni participer aux délibérés si le ministère public demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de ce débiteur.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L631-4
L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
L'assignation d'un créancier précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le créancier joint à sa demande une attestation, délivrée par le greffier, de la saisine du président du tribunal judiciaire en application de l'article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime. La demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande relative au même patrimoine, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire formée à titre subsidiaire.
Identifiant : LEGIARTI000039345917
Un créancier qui assigne, et une règle qui l'empêche de tout mélanger. Le premier alinéa pose la charge de la preuve, et elle pèse sur le créancier. Il ne suffit pas de n'être pas payé : il faut apporter les éléments caractérisant la cessation des paiements, c'est-à-dire démontrer que le débiteur ne fait plus face à son passif exigible. L'exigence est lourde, et elle est voulue. Un créancier n'a pas accès à la comptabilité de son débiteur. Le texte l'oblige donc à réunir ce qu'il peut : chèques impayés, commandements restés sans effet, saisies infructueuses, inscriptions de privilèges du Trésor ou de l'URSSAF publiées. C'est sur ce faisceau que le tribunal se décide. L'assignation en redressement judiciaire n'est pas un moyen de pression pour se faire payer, et la jurisprudence sanctionne régulièrement les créanciers qui l'utilisent ainsi. L'exigence propre aux exploitations agricoles renvoie au règlement amiable agricole. On ne met pas une exploitation en redressement judiciaire sans que la voie amiable spécifique ait été au moins saisie. C'est une protection sectorielle, qui tient au rythme des cycles agricoles. Le deuxième alinéa est la vraie règle technique de l'article, et sa portée se mesure à sa formule : « à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office ». Ce que cela interdit : assigner en redressement judiciaire ET en paiement dans le même acte. Le créancier qui demande à la fois l'ouverture d'une procédure collective et la condamnation du débiteur à lui payer sa créance voit sa demande entière déclarée irrecevable. Et le tribunal doit le relever lui-même, sans que personne le lui demande. La raison est de principe. L'ouverture d'une procédure collective n'est pas un contentieux entre deux parties : c'est une décision qui concerne tous les créanciers, les salariés, l'intérêt public. Elle ne peut pas être l'accessoire d'un recouvrement. La seule exception est la demande subsidiaire de liquidation judiciaire, et elle est logique : les deux demandes portent sur la même question, l'état de l'entreprise, et le tribunal peut passer de l'une à l'autre selon ce qu'il constate.
Pour le créancier : réunissez un faisceau d'indices avant d'assigner. Chèques impayés, saisies infructueuses, privilèges publiés. N'assignez jamais en redressement ET en paiement : votre demande entière serait irrecevable, relevée d'office. Formez votre demande de liquidation à titre subsidiaire : c'est la seule combinaison admise. Pour le débiteur : soulevez l'irrecevabilité si l'assignation mélange les demandes, mais le tribunal doit le faire seul. Contestez la cessation des paiements : c'est au créancier de la prouver, pas à vous de la réfuter. Pour une exploitation agricole : vérifiez l'attestation de saisine du président du tribunal judiciaire.
- La charge de la preuve de la cessation des paiements pèse sur le créancier demandeur.
- L'irrecevabilité relevée d'office empêche d'utiliser la procédure collective comme moyen de recouvrement.
- La demande subsidiaire de liquidation reste possible, ce qui évite une seconde instance.
- La protection propre aux exploitations agricoles impose le passage par la voie amiable spécifique.
- Le créancier doit prouver un état qu'il ne peut constater, faute d'accès à la comptabilité.
- L'irrecevabilité frappe la demande entière, y compris sa partie recevable.
- Le texte ne précise pas quels éléments de preuve suffisent, ce qui laisse une large marge d'appréciation.
- Un créancier mal conseillé perd son assignation sur une règle de forme qu'il ignorait.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Le texte réglementaire encadre l'assignation du créancier prévue par Art. L631-5 Article L631-5 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Sous cette même réserve,... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et chacune de ses exigences corrige un dévoiement observé. L'exigence probatoire, nature et montant de la créance, éléments caractérisant la cessation des paiements, répond à l'usage de l'assignation comme instrument d'intimidation : ouvrir une procédure collective n'est pas un moyen de pression au service d'un recouvrement individuel, et le dossier doit établir l'état de cessation des paiements, pas seulement l'impayé du demandeur. La règle d'exclusivité, sanctionnée par une irrecevabilité d'ordre public soulevée d'office, procède de la même philosophie : le créancier qui cumule l'ouverture d'une procédure et une demande en paiement révèle qu'il poursuit son intérêt propre sous couvert d'intérêt collectif. La réserve de la liquidation subsidiaire est cohérente, les deux demandes servant le même objet collectif. Le préalable agricole, enfin, transpose la priorité donnée au règlement amiable agricole, que l'assignation ne peut court-circuiter.
Créancier assignant
Son dossier se construit avant l'acte : preuves de l'impayé, indices de cessation des paiements, et rien d'autre au dispositif que l'ouverture, avec la liquidation en subsidiaire s'il y a lieu. Toute demande en paiement glissée dans l'acte le condamne.
Débiteur assigné
La vérification de la régularité de l'assignation est sa première défense : preuve insuffisante de la cessation des paiements, cumul prohibé, préalable agricole omis sont des moyens qui se constatent à la lecture.
Exploitant agricole
Le préalable du règlement amiable est sa protection spécifique : l'assignation qui ne justifie pas de la saisine préalable du président du tribunal judiciaire est irrecevable.
Tribunal
L'irrecevabilité du cumul se soulève d'office : le contrôle de la pureté de la demande ne dépend pas de la défense.
L'assignation-pression sanctionnée
Un créancier assigne en redressement et demande, dans le même acte, la condamnation au paiement de sa facture. La demande d'ouverture est exclusive de toute autre : l'irrecevabilité est soulevée d'office.
La preuve qui manque
L'assignation affirme la cessation des paiements sans produire d'élément. Faute de contenir tout élément de preuve de nature à la caractériser, elle ne remplit pas les exigences du texte : le dossier ne passe pas.
L'agriculteur protégé par le préalable
Un fournisseur assigne un exploitant agricole sans avoir saisi le président du tribunal judiciaire aux fins de règlement amiable. L'attestation du greffier manque : l'assignation est irrecevable.
- Glisser une demande en paiement dans l'assignation en ouverture, cause d'irrecevabilité d'office.
- Assigner sur la seule affirmation de la cessation des paiements, sans éléments joints.
- Omettre le préalable agricole et son attestation.
- Oublier la faculté de la liquidation subsidiaire, seule demande cumulable.
Le texte s'articule avec Art. L631-5 Article L631-5 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Sous cette même réserve,... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui ouvre l'assignation et la borne dans le temps, un an après la cessation d'activité : le fond là, la forme ici, et les deux se vérifient avant d'assigner. Pour le créancier décidé, la chronologie utile tient en trois temps : constituer la preuve, purger le préalable s'il y a lieu, assigner pur. Tout raccourci se paie en irrecevabilité.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Dans les guides
Analyse relue et validée le 14 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire. Le texte officiel, lui, fait foi dans sa version publiée au Journal officiel.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le