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Urgence

Article R631-27 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
Texte officiel, relecture en cours. Le texte ci-dessous est celui publié par Légifrance (identifiant LEGIARTI000006269635), repris intégralement et sans modification. Il n'a pas encore été relu par notre relecteur juridique : vérifiez sa version en vigueur à la source avant tout usage engageant.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Les articles R. 622-21 à R. 622-26 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

Identifiant : LEGIARTI000006269635

Ce que dit ce texte

Un renvoi sans réserve, et il porte sur la déclaration des créances. La plage Art. R622-21 Article R622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l'article R. 622-24. Les cocontrac... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R622-25 Article R622-25 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le juge-commissaire a relevé le créancier de sa forclusion après le dépôt de la liste des créances prévu à l'article L. 624-1 et que sa décision est devenue définitive, il statue sur la créance dans les condition... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → organise tout le chemin qu'une créance parcourt pour entrer au passif, et Art. R622-26 Article R622-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnés au dernier alin... En vigueur depuis le 01/06/2012 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → referme la série : il faut détailler l'ensemble, parce que c'est la mécanique que subissent tous les créanciers d'une entreprise en difficulté. Art. R622-21 Article R622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l'article R. 622-24. Les cocontrac... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → fait avertir les créanciers connus. Le mandataire judiciaire a quinze jours à compter du jugement d'ouverture pour les prévenir qu'ils doivent déclarer. C'est une diligence qui compte : un créancier averti déclare, un créancier ignoré laisse filer son délai. Le même article accorde un délai propre aux cocontractants dont le contrat a été résilié : un mois à compter de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision qui la prononce. La règle est juste, car leur créance d'indemnité ne naît qu'avec la résiliation : leur imposer le délai commun serait leur demander de déclarer une créance qui n'existe pas encore. Art. R622-23 Article R622-23 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient : 1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une éva... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → fixe le contenu de la déclaration, et il faut le lire avant de déclarer. Les éléments prouvant l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre, une évaluation si le montant n'est pas encore fixé, les modalités de calcul des intérêts. Art. R622-24 Article R622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applica... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → fixe le délai : deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pas du jugement, de sa publication. Art. R622-25 Article R622-25 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le juge-commissaire a relevé le créancier de sa forclusion après le dépôt de la liste des créances prévu à l'article L. 624-1 et que sa décision est devenue définitive, il statue sur la créance dans les condition... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → traite le relevé de forclusion, c'est-à-dire la seconde chance du créancier qui a laissé passer son délai. Et sa règle sur les frais est une leçon de justice : ils sont supportés par le créancier défaillant, mais le juge peut les mettre à la charge du débiteur qui n'avait pas mentionné la créance sur sa liste. Celui qui a caché un créancier paie le prix de son silence. Art. R622-26 Article R622-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnés au dernier alin... En vigueur depuis le 01/06/2012 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → enfin organise la reprise des instances et des procédures civiles d'exécution suspendues, à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties, sur justification du jugement arrêtant le plan. Pourquoi le renvoi est total, sans aucune exclusion. Parce qu'une créance se déclare, se vérifie et s'admet de la même façon dans les deux procédures. Un créancier n'a pas à connaître deux régimes selon que son débiteur est en sauvegarde ou en redressement. La seule différence est de fait, et elle est lourde : en redressement judiciaire, le débiteur est déjà en cessation des paiements. Les créanciers savent qu'ils ne seront pas tous payés. Le régime de la déclaration ne change pas ; les chances de recouvrement, elles, changent du tout au tout.

Comment gérer cet article

Déclarez dans les deux mois de la PUBLICATION au BODACC, non du jugement : Art. R622-24 Article R622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applica... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Si vous êtes créancier connu, vous devez être averti sous quinze jours : Art. R622-21 Article R622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l'article R. 622-24. Les cocontrac... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Cocontractant dont le contrat a été résilié : vous avez un mois à compter de la résiliation, pas le délai commun. Déclarez même une créance non encore chiffrée : une évaluation suffit (Art. R622-23 Article R622-23 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient : 1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une éva... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Délai manqué : demandez le relevé de forclusion ; si le débiteur ne vous avait pas porté sur sa liste, les frais peuvent lui incomber. Pour le débiteur : portez tous vos créanciers sur votre liste ; l'omission vous coûtera les frais du relevé.

Forces pour le dirigeant
  • Une créance se déclare de la même façon en sauvegarde et en redressement judiciaire.
  • L'avertissement des créanciers connus sous quinze jours limite les forclusions.
  • Les cocontractants résiliés ont un délai qui court de la résiliation, non de l'ouverture.
  • Les frais du relevé de forclusion peuvent peser sur le débiteur qui avait omis le créancier.
  • Le renvoi total évite au créancier d'avoir à connaître deux régimes.
Faiblesses et pièges
  • Le délai court de la publication au BODACC, que peu de créanciers consultent.
  • Un créancier non averti faute d'être connu du débiteur subit la forclusion.
  • Six articles d'un autre titre à ouvrir pour connaître la marche à suivre.
  • Le texte n'adapte rien au fait que la cessation des paiements est déjà acquise.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

Le renvoi en bloc de la plage Art. R622-21 Article R622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l'article R. 622-24. Les cocontrac... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R622-26 Article R622-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnés au dernier alin... En vigueur depuis le 01/06/2012 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → exprime un choix d'architecture : la créance est traitée comme un objet dont le régime ne dépend pas de l'état du débiteur. Ce que la règle arbitre, c'est la tension entre l'unité du droit des créanciers et la spécificité du redressement judiciaire, où la cessation des paiements est constatée. Le pouvoir réglementaire tranche pour l'unité, et ce choix se comprend du point de vue du créancier : il n'a pas à connaître deux procédures de déclaration selon le sort de son débiteur, dont il ignore souvent le détail. Le système révèle ici sa logique de passif figé : la déclaration n'est pas un acte de recouvrement, c'est une inscription sur un registre collectif, et la mécanique d'inscription n'a pas de raison de varier. Reste que l'absence d'adaptation laisse intacte une asymétrie de fait, puisque les mêmes diligences produiront, en redressement, un dividende bien plus faible.

Stratégie, position par position

Le mandataire judiciaire

Quinze jours pour avertir les créanciers connus, et cette diligence est à la fois une obligation et une protection. Elle réduit le contentieux ultérieur du relevé de forclusion, puisqu'un créancier averti qui ne déclare pas ne peut invoquer l'ignorance. La qualité de la liste remise par le débiteur conditionne tout, ce qui justifie de la discuter article par article plutôt que de l'enregistrer.

Le débiteur

L'omission d'un créancier sur la liste se paie, Art. R622-25 Article R622-25 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le juge-commissaire a relevé le créancier de sa forclusion après le dépôt de la liste des créances prévu à l'article L. 624-1 et que sa décision est devenue définitive, il statue sur la créance dans les condition... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → permettant de mettre les frais du relevé de forclusion à la charge du débiteur qui n'avait pas mentionné la créance. L'intérêt est donc d'être exhaustif, y compris pour les créances contestées, qu'il suffit de signaler comme telles. L'exhaustivité sert aussi le plan, un passif sous-estimé conduisant à des annuités intenables.

Le cocontractant résilié

Son délai propre d'un mois court de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision qui la prononce, et cette règle est logique : sa créance d'indemnité naît avec la résiliation. L'erreur serait de déclarer dans le délai commun une créance encore inexistante, puis de ne rien faire quand la résiliation survient. La date de résiliation est donc la pièce à conserver.

Cas de figure

Le fournisseur averti qui ne déclare pas

Jugement d'ouverture le 3 mars, publication au BODACC le 10 mars, avertissement du mandataire reçu le 17 mars. Le délai expire le 10 mai. Le fournisseur qui déclare le 20 mai est forclos, et son relevé de forclusion se heurte à l'avertissement reçu, dont la preuve est au dossier du mandataire.

Le bailleur dont le bail est résilié en cours de procédure

Résiliation notifiée le 12 juin, alors que le délai commun de deux mois est expiré depuis le 10 mai. Le bailleur dispose d'un mois à compter du 12 juin pour déclarer son indemnité de résiliation, créance qui n'existait pas pendant le délai commun.

Le créancier omis sur la liste

Un prêteur en litige avec le dirigeant n'est pas porté sur la liste et n'est pas averti. Il déclare quatre mois après la publication et demande le relevé de forclusion. Les frais peuvent être mis à la charge du débiteur sur le fondement de Art. R622-25 Article R622-25 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le juge-commissaire a relevé le créancier de sa forclusion après le dépôt de la liste des créances prévu à l'article L. 624-1 et que sa décision est devenue définitive, il statue sur la créance dans les condition... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , l'omission étant établie par la liste elle-même.

Droit transitoire : la question de la date

La règle étant un pur renvoi, sa portée dans le temps suit celle des articles auxquels elle renvoie : une modification de Art. R622-24 Article R622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applica... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ou de Art. R622-25 Article R622-25 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le juge-commissaire a relevé le créancier de sa forclusion après le dépôt de la liste des créances prévu à l'article L. 624-1 et que sa décision est devenue définitive, il statue sur la créance dans les condition... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → s'applique au redressement judiciaire sans qu'il soit besoin de retoucher le présent article. Pour les procédures en cours, le point d'ancrage reste le jugement d'ouverture et sa publication, qui fixent un délai acquis dès la publication. Un créancier dont le délai a commencé à courir sous un texte ne voit donc pas son terme déplacé, et le praticien doit vérifier la version des articles de renvoi en vigueur à la date de publication, non à la date de sa déclaration.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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