Article R631-27 du Code de commerce
- Les articles Art. R622-21 Article R622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l'article R. 622-24. Les cocontrac... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R622-26 Article R622-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnés au dernier alin... En vigueur depuis le 01/06/2012 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Un renvoi sans réserve, et il porte sur la déclaration des créances. La plage Art. R622-21 Article R622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l'article R. 622-24. Les cocontrac... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R622-25 Article R622-25 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le juge-commissaire a relevé le créancier de sa forclusion après le dépôt de la liste des créances prévu à l'article L. 624-1 et que sa décision est devenue définitive, il statue sur la créance dans les condition... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → organise tout le chemin qu'une créance parcourt pour entrer au passif, et Art. R622-26 Article R622-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnés au dernier alin... En vigueur depuis le 01/06/2012 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → referme la série : il faut détailler l'ensemble, parce que c'est la mécanique que subissent tous les créanciers d'une entreprise en difficulté. Art. R622-21 Article R622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l'article R. 622-24. Les cocontrac... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → fait avertir les créanciers connus. Le mandataire judiciaire a quinze jours à compter du jugement d'ouverture pour les prévenir qu'ils doivent déclarer. C'est une diligence qui compte : un créancier averti déclare, un créancier ignoré laisse filer son délai. Le même article accorde un délai propre aux cocontractants dont le contrat a été résilié : un mois à compter de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision qui la prononce. La règle est juste, car leur créance d'indemnité ne naît qu'avec la résiliation : leur imposer le délai commun serait leur demander de déclarer une créance qui n'existe pas encore. Art. R622-23 Article R622-23 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient : 1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une éva... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → fixe le contenu de la déclaration, et il faut le lire avant de déclarer. Les éléments prouvant l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre, une évaluation si le montant n'est pas encore fixé, les modalités de calcul des intérêts. Art. R622-24 Article R622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applica... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → fixe le délai : deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pas du jugement, de sa publication. Art. R622-25 Article R622-25 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le juge-commissaire a relevé le créancier de sa forclusion après le dépôt de la liste des créances prévu à l'article L. 624-1 et que sa décision est devenue définitive, il statue sur la créance dans les condition... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → traite le relevé de forclusion, c'est-à-dire la seconde chance du créancier qui a laissé passer son délai. Et sa règle sur les frais est une leçon de justice : ils sont supportés par le créancier défaillant, mais le juge peut les mettre à la charge du débiteur qui n'avait pas mentionné la créance sur sa liste. Celui qui a caché un créancier paie le prix de son silence. Art. R622-26 Article R622-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnés au dernier alin... En vigueur depuis le 01/06/2012 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → enfin organise la reprise des instances et des procédures civiles d'exécution suspendues, à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties, sur justification du jugement arrêtant le plan. Pourquoi le renvoi est total, sans aucune exclusion. Parce qu'une créance se déclare, se vérifie et s'admet de la même façon dans les deux procédures. Un créancier n'a pas à connaître deux régimes selon que son débiteur est en sauvegarde ou en redressement. La seule différence est de fait, et elle est lourde : en redressement judiciaire, le débiteur est déjà en cessation des paiements. Les créanciers savent qu'ils ne seront pas tous payés. Le régime de la déclaration ne change pas ; les chances de recouvrement, elles, changent du tout au tout.
Déclarez dans les deux mois de la PUBLICATION au BODACC, non du jugement : Art. R622-24 Article R622-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applica... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Si vous êtes créancier connu, vous devez être averti sous quinze jours : Art. R622-21 Article R622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l'article R. 622-24. Les cocontrac... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Cocontractant dont le contrat a été résilié : vous avez un mois à compter de la résiliation, pas le délai commun. Déclarez même une créance non encore chiffrée : une évaluation suffit (Art. R622-23 Article R622-23 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient : 1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une éva... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Délai manqué : demandez le relevé de forclusion ; si le débiteur ne vous avait pas porté sur sa liste, les frais peuvent lui incomber. Pour le débiteur : portez tous vos créanciers sur votre liste ; l'omission vous coûtera les frais du relevé.
- Une créance se déclare de la même façon en sauvegarde et en redressement judiciaire.
- L'avertissement des créanciers connus sous quinze jours limite les forclusions.
- Les cocontractants résiliés ont un délai qui court de la résiliation, non de l'ouverture.
- Les frais du relevé de forclusion peuvent peser sur le débiteur qui avait omis le créancier.
- Le renvoi total évite au créancier d'avoir à connaître deux régimes.
- Le délai court de la publication au BODACC, que peu de créanciers consultent.
- Un créancier non averti faute d'être connu du débiteur subit la forclusion.
- Six articles d'un autre titre à ouvrir pour connaître la marche à suivre.
- Le texte n'adapte rien au fait que la cessation des paiements est déjà acquise.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le