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Urgence

Article R631-23 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L631-15

I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation. Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur. II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Aux fins de prononcé de la cessation partielle de l'activité en application du II de l'article L. 631-15, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R. 631-3 ou R. 631-4. Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.

Identifiant : LEGIARTI000046073921

Ce que dit ce texte

Arrêter une branche pour sauver le reste, et le jugement se publie. La cessation partielle d'activité est l'un des outils les plus efficaces du redressement judiciaire, et l'un des moins compris. Une entreprise a trois activités : deux rentables, une qui perd. On arrête la troisième et on sauve les deux autres. Sans cet outil, l'alternative serait brutale : tout garder jusqu'à ce que l'activité déficitaire emporte le reste, ou tout liquider. Le texte organise la saisine, et il offre trois voies. La requête, c'est-à-dire la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur ou du ministère public. Ou les formes de Art. R631-3 Article R631-3 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier,... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ou Art. R631-4 Article R631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur p... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , c'est-à-dire la convocation du débiteur avec note du tribunal ou requête du parquet. Pourquoi trois voies. Parce que la décision peut venir de celui qui gère et constate qu'une branche est perdue, mais aussi de l'extérieur, quand personne dans l'entreprise ne veut prendre la décision. Et c'est une réalité : un dirigeant renonce rarement de lui-même à l'activité qu'il a créée, même quand elle coule le reste. Le deuxième alinéa fait du jugement un acte public, et il faut comprendre pourquoi. Une cessation partielle change l'entreprise : des contrats vont être rompus, des fournisseurs perdent un client, des salariés vont être licenciés, des créanciers voient leur gage se réduire. Les tiers ont donc besoin de savoir, et ils le savent par les registres. Le renvoi aux quatre premiers alinéas de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → seulement, et non à l'article entier, montre que la publicité est calibrée : on publie ce qui informe, pas plus. Ce que le texte ne dit pas et qui est l'essentiel en pratique : les licenciements qui suivent. Ils relèvent de Art. L631-17 Article L631-17 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces l... En vigueur depuis le 01/07/2013 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et de Art. R631-26 Article R631-26 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l'article L. 631-17 indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. L'ord... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et la cessation partielle en est le préalable. Les deux décisions sont distinctes, et confondre les deux est une erreur fréquente.

Comment gérer cet article

La cessation partielle peut sauver le reste de l'entreprise : n'attendez pas que la branche déficitaire emporte tout. Trois voies de saisine : requête, ou les formes de Art. R631-3 Article R631-3 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier,... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ou Art. R631-4 Article R631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur p... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Pour le dirigeant : préparez-vous à ce que la demande vienne d'ailleurs si vous ne la formez pas. Les licenciements sont une décision distincte : Art. L631-17 Article L631-17 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces l... En vigueur depuis le 01/07/2013 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R631-26 Article R631-26 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l'article L. 631-17 indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. L'ord... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , après la cessation partielle. Pour le fournisseur ou le créancier : consultez les registres, le jugement y est mentionné. Chiffrez la branche déficitaire : c'est le dossier qui emportera la décision.

Forces pour le dirigeant
Faiblesses et pièges
  • Le texte ne dit rien du sort des contrats de la branche arrêtée.
  • Les salariés de l'activité arrêtée ne sont pas informés individuellement par ce texte.
  • Aucun délai n'encadre la communication et la publication du jugement.
  • La distinction avec la décision de licenciement n'est pas signalée, et la confusion est fréquente.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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