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Urgence

Article R631-23 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L631-15

I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation. Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur. II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Aux fins de prononcé de la cessation partielle de l'activité en application du II de l'article L. 631-15, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R. 631-3 ou R. 631-4. Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.

Identifiant : LEGIARTI000046073921

Ce que dit ce texte

Arrêter une branche pour sauver le reste, et le jugement se publie. La cessation partielle d'activité est l'un des outils les plus efficaces du redressement judiciaire, et l'un des moins compris. Une entreprise a trois activités : deux rentables, une qui perd. On arrête la troisième et on sauve les deux autres. Sans cet outil, l'alternative serait brutale : tout garder jusqu'à ce que l'activité déficitaire emporte le reste, ou tout liquider. Le texte organise la saisine, et il offre trois voies. La requête, c'est-à-dire la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur ou du ministère public. Ou les formes de Art. R631-3 Article R631-3 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier,... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ou Art. R631-4 Article R631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur p... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , c'est-à-dire la convocation du débiteur avec note du tribunal ou requête du parquet. Pourquoi trois voies. Parce que la décision peut venir de celui qui gère et constate qu'une branche est perdue, mais aussi de l'extérieur, quand personne dans l'entreprise ne veut prendre la décision. Et c'est une réalité : un dirigeant renonce rarement de lui-même à l'activité qu'il a créée, même quand elle coule le reste. Le deuxième alinéa fait du jugement un acte public, et il faut comprendre pourquoi. Une cessation partielle change l'entreprise : des contrats vont être rompus, des fournisseurs perdent un client, des salariés vont être licenciés, des créanciers voient leur gage se réduire. Les tiers ont donc besoin de savoir, et ils le savent par les registres. Le renvoi aux quatre premiers alinéas de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → seulement, et non à l'article entier, montre que la publicité est calibrée : on publie ce qui informe, pas plus. Ce que le texte ne dit pas et qui est l'essentiel en pratique : les licenciements qui suivent. Ils relèvent de Art. L631-17 Article L631-17 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces l... En vigueur depuis le 01/07/2013 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et de Art. R631-26 Article R631-26 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l'article L. 631-17 indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. L'ord... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et la cessation partielle en est le préalable. Les deux décisions sont distinctes, et confondre les deux est une erreur fréquente.

Comment gérer cet article

La cessation partielle peut sauver le reste de l'entreprise : n'attendez pas que la branche déficitaire emporte tout. Trois voies de saisine : requête, ou les formes de Art. R631-3 Article R631-3 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier,... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ou Art. R631-4 Article R631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur p... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Pour le dirigeant : préparez-vous à ce que la demande vienne d'ailleurs si vous ne la formez pas. Les licenciements sont une décision distincte : Art. L631-17 Article L631-17 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces l... En vigueur depuis le 01/07/2013 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R631-26 Article R631-26 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l'article L. 631-17 indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. L'ord... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , après la cessation partielle. Pour le fournisseur ou le créancier : consultez les registres, le jugement y est mentionné. Chiffrez la branche déficitaire : c'est le dossier qui emportera la décision.

Forces pour le dirigeant
Faiblesses et pièges
  • Le texte ne dit rien du sort des contrats de la branche arrêtée.
  • Les salariés de l'activité arrêtée ne sont pas informés individuellement par ce texte.
  • Aucun délai n'encadre la communication et la publication du jugement.
  • La distinction avec la décision de licenciement n'est pas signalée, et la confusion est fréquente.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La cessation partielle est l'un des outils les plus efficaces du redressement judiciaire et l'un des moins mobilisés, et l'article en organise seulement la saisine et la publicité. Ce que la règle arbitre, c'est l'initiative : en ouvrant trois voies, la requête et les formes de Art. R631-3 Article R631-3 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier,... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ou Art. R631-4 Article R631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur p... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , le règlement refuse de laisser la décision dépendre de celui qui a le plus de mal à la prendre. Le dirigeant renonce rarement de lui-même à l'activité qu'il a créée, même lorsqu'elle emporte le reste, et le texte en tire les conséquences en permettant que la demande vienne de l'extérieur de l'entreprise. Le second alinéa révèle l'autre face du système, celle de l'information des tiers : une cessation partielle rompt des contrats, réduit des gages, supprime des postes, donc elle se publie. Le renvoi aux quatre premiers alinéas de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → seulement, et non à l'article entier, montre une publicité calibrée sur ce qui informe utilement. Ce que le texte laisse hors champ, le sort des contrats et la décision de licencier, est précisément ce qui occupe le praticien.

Stratégie, position par position

Tribunal

Il statue sur un périmètre, c'est-à-dire sur ce qui s'arrête et ce qui continue, et la qualité de sa décision dépend des chiffres produits sur la branche visée. Les trois voies de saisine lui permettent d'être saisi même contre l'inertie du débiteur. Il lui appartient de ne pas confondre son jugement avec l'autorisation de licencier, qui appartient au juge-commissaire selon Art. L631-17 Article L631-17 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces l... En vigueur depuis le 01/07/2013 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .

Administrateur judiciaire

Il est souvent celui qui voit le premier que la branche est perdue, et la requête est l'outil dont il dispose. Son dossier doit chiffrer la perte par activité, et non globalement, sans quoi le périmètre reste indéterminable. La cessation prononcée, il doit enchaîner sur le sort des contrats et, si les conditions sont réunies, sur la demande d'autorisation de licenciement.

Dirigeant débiteur

Il est le mieux placé pour demander, et le plus réticent à le faire, parce que la branche déficitaire est souvent celle qui porte son histoire. Prendre l'initiative lui donne la maîtrise du périmètre et un crédit devant le tribunal ; attendre le place en position de subir. Lorsque la demande vient du parquet ou d'un contrôleur, son dossier défensif se construit sur des chiffres, pas sur l'attachement.

Créancier et fournisseur de la branche arrêtée

La publicité aux registres des quatre premiers alinéas de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est son seul canal d'information, puisque le texte ne prévoit aucune information individuelle. Pour le titulaire d'une sûreté portant sur les actifs de la branche, la décision réduit l'assiette de son gage. Pour le fournisseur, elle signifie la perte d'un client, et la consultation des registres est le seul moyen de l'apprendre à temps.

Cas de figure

Trois activités, une déficitaire

Une entreprise exerce trois activités, deux rentables et une qui absorbe la trésorerie des deux autres. L'administrateur saisit le tribunal par requête d'une demande de cessation partielle limitée à la troisième. La condition de réussite est le chiffrage par activité, car un compte de résultat global ne permet pas au tribunal de délimiter le périmètre.

Erreurs à ne pas commettre
Droit transitoire : la question de la date

La décision produit effet pour l'avenir, à compter du jugement, et la publicité aux registres en fixe l'opposabilité pratique aux tiers. Aucun délai n'encadre la communication aux personnes de Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ni la mention aux registres, ce qui laisse un intervalle pendant lequel des tiers traitent encore avec une branche dont l'arrêt est déjà ordonné : la vigilance du greffe est ici la seule garantie. Les licenciements qui suivent relèvent d'une chronologie distincte, celle de Art. L631-17 Article L631-17 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces l... En vigueur depuis le 01/07/2013 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et de Art. R631-26 Article R631-26 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l'article L. 631-17 indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. L'ord... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et leur date propre ne se confond pas avec celle de la cessation. Pour les procédures en cours, la version du texte applicable est celle en vigueur à la date de la saisine du tribunal sur la cessation partielle.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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