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Urgence

Article R631-20 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L631-20 Application directe

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Les articles R. 622-9 et R. 622-13 à R. 622-20 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

Identifiant : LEGIARTI000006269628

Ce que dit ce texte

Un renvoi, et la réserve finale annonce deux adaptations qui changent tout. Art. R622-9 Article R622-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A la fin de chaque période d'observation fixée par le tribunal et, à tout moment, à la demande du ministère public ou du juge-commissaire, le débiteur informe ces derniers, l'administrateur s'il en a été désigné, le mand... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et la plage Art. R622-13 Article R622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant à l'administrateur la prolongation prévue au 1° du III de l'article L. 622-13. Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéres... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R622-20 Article R622-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance o... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → portent sur les obligations d'information et de déclaration qui pèsent sur le débiteur pendant la période d'observation : informer les organes, déclarer certaines situations, être mis en cause dans certaines instances. Ces textes sont écrits pour la sauvegarde, où le débiteur reste maître de son entreprise. Il gère, donc il informe. La logique est simple et le destinataire évident. En redressement judiciaire, l'évidence se perd. Un administrateur peut avoir reçu une mission de surveillance, d'assistance, ou d'administration complète. Dans le dernier cas, le débiteur ne gère plus rien : lui laisser l'obligation d'informer serait demander à quelqu'un de rendre compte de ce qu'il ne fait pas. D'où la réserve finale, et elle n'est pas rhétorique : Art. R631-21 Article R631-21 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, est tenu des obligations d'information qui incombent au débiteur en application des articles R. 622-9 et R. 622-16. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R631-22 Article R631-22 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Pour l'application de l'article R. 622-17, l'obligation de déclaration incombe à l'administrateur, lorsqu'il a pour mission d'administrer seul l'entreprise. Pour l'application de l'article R. 622-20, l'administrateur es... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → qui suivent immédiatement transfèrent ces obligations à l'administrateur. Le mécanisme est celui d'un renvoi en deux temps : on reprend le bloc, puis on redistribue la charge. Plutôt que de réécrire huit articles en remplaçant « le débiteur » par « l'administrateur, le cas échéant », le règlement reprend les textes tels quels et dit ensuite qui les exécute. C'est économique, et c'est exigeant pour le lecteur. Il faut lire trois articles pour savoir qui doit informer : le renvoi, puis les deux adaptations. Un praticien qui s'arrête au renvoi croira que le débiteur est tenu, et il aura tort dans certains cas. La formule « sous réserve des dispositions de la présente sous-section » est donc à prendre au sérieux à chaque fois qu'on la rencontre. Elle n'est jamais décorative.

Comment gérer cet article

Ne vous arrêtez pas au renvoi : Art. R631-21 Article R631-21 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, est tenu des obligations d'information qui incombent au débiteur en application des articles R. 622-9 et R. 622-16. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R631-22 Article R631-22 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Pour l'application de l'article R. 622-17, l'obligation de déclaration incombe à l'administrateur, lorsqu'il a pour mission d'administrer seul l'entreprise. Pour l'application de l'article R. 622-20, l'administrateur es... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → redistribuent les obligations. Vérifiez la mission de l'administrateur : elle détermine qui est tenu d'informer. Pour le débiteur : vous n'êtes pas déchargé de tout : seules certaines obligations passent à l'administrateur. Pour l'administrateur : vous endossez les obligations du débiteur sur les points visés par les deux articles suivants. La réserve finale n'est jamais décorative : lisez toujours la suite de la sous-section.

Forces pour le dirigeant
  • Neuf articles repris d'un bloc sans réécriture.
  • La réserve finale annonce explicitement les adaptations qui suivent.
  • Les obligations sont redistribuées selon la mission réelle de l'administrateur.
  • La technique évite de dupliquer des textes en changeant seulement le destinataire.
Faiblesses et pièges
  • Trois articles à lire pour savoir qui doit informer, et un renvoi qui ne dit rien des objets très différents qu'il réunit en une phrase : l'information périodique du débiteur, le sort des contrats, une transcription au greffe, la mise en demeure du mandataire.
  • Un praticien qui s'arrête au renvoi se trompera de destinataire.
  • Le texte ne signale pas lesquels des neuf articles sont affectés par les adaptations.
  • La formule « sous réserve » ne dit pas l'ampleur de ce qu'elle réserve.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

Le mécanisme est celui d'un renvoi en deux temps : reprise d'un bloc de neuf articles, puis redistribution de la charge par les deux articles suivants. La logique de la sauvegarde est que celui qui gère informe, le débiteur étant le destinataire évident des obligations. Cette évidence se perd en redressement judiciaire, où la mission de l'administrateur peut aller de la simple surveillance à l'administration complète, et où laisser au débiteur dessaisi l'obligation de rendre compte reviendrait à lui demander de témoigner d'une gestion qui n'est plus la sienne. Le règlement arbitre en faveur de l'économie rédactionnelle : plutôt que de réécrire neuf articles pour y substituer un destinataire variable, il reprend les textes tels quels et désigne ensuite l'exécutant. Ce que cela révèle du système est que les obligations procédurales suivent la fonction réellement exercée, non le titre porté, au prix d'une lecture en trois temps qui est une source d'erreurs documentée.

Stratégie, position par position

Administrateur judiciaire

Il endosse les obligations du débiteur sur les points visés par les deux articles suivants, à proportion de sa mission. Il lui appartient de vérifier, dès le jugement d'ouverture, le périmètre exact de ce qui lui incombe, car le renvoi ne signale pas lesquels des neuf articles sont affectés.

Juge-commissaire

Il est le destinataire d'une partie de ces informations et doit savoir de qui les attendre. L'identification du titulaire dépend de la mission qu'il a sous les yeux, de sorte que la même obligation change de débiteur d'un dossier à l'autre.

Créancier et contrôleur

Ils tirent de ces obligations l'information dont ils vivent, et un défaut d'information leur est opposable quel qu'en soit le titulaire. Pour eux, l'incertitude sur l'identité de l'obligé est un risque net, puisque chacun des deux peut se croire déchargé sur l'autre.

Cas de figure

Mission de surveillance seule

L'administrateur n'est investi que d'une mission de surveillance. Le débiteur continue de gérer, donc d'informer, et un praticien qui lui opposerait la redistribution organisée par les articles suivants se tromperait de configuration.

Renvoi lu seul

Un conseil lit Art. R631-20 Article R631-20 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les articles R. 622-9 et R. 622-13 à R. 622-20 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions de la présente sous-section. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et en déduit que le débiteur est tenu de l'intégralité des obligations de Art. R622-9 Article R622-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A la fin de chaque période d'observation fixée par le tribunal et, à tout moment, à la demande du ministère public ou du juge-commissaire, le débiteur informe ces derniers, l'administrateur s'il en a été désigné, le mand... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et de la plage Art. R622-13 Article R622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant à l'administrateur la prolongation prévue au 1° du III de l'article L. 622-13. Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéres... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R622-20 Article R622-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance o... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . La réserve finale lui échappe, et l'obligation est en réalité exécutée par l'administrateur sur plusieurs points.

Droit transitoire : la question de la date

Le titulaire de l'obligation se détermine à la date à laquelle celle-ci doit être exécutée, et non au jour du jugement d'ouverture, ce qui rend décisive toute modification de la mission de l'administrateur en cours de période d'observation : l'extension d'une mission de surveillance en mission d'administration complète déplace la charge pour l'avenir, sans régulariser les défauts d'information antérieurs. Le renvoi évoluant avec les articles visés, une modification de Art. R622-9 Article R622-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A la fin de chaque période d'observation fixée par le tribunal et, à tout moment, à la demande du ministère public ou du juge-commissaire, le débiteur informe ces derniers, l'administrateur s'il en a été désigné, le mand... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ou de la plage Art. R622-13 Article R622-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant à l'administrateur la prolongation prévue au 1° du III de l'article L. 622-13. Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéres... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. R622-20 Article R622-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance o... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → se répercute immédiatement sur le redressement judiciaire, mais la redistribution organisée par Art. R631-21 Article R631-21 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, est tenu des obligations d'information qui incombent au débiteur en application des articles R. 622-9 et R. 622-16. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R631-22 Article R631-22 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Pour l'application de l'article R. 622-17, l'obligation de déclaration incombe à l'administrateur, lorsqu'il a pour mission d'administrer seul l'entreprise. Pour l'application de l'article R. 622-20, l'administrateur es... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → reste figée sur son propre périmètre, ce qui peut créer un décalage si un article nouveau est inséré dans la plage. En cas de conversion d'une sauvegarde en redressement judiciaire, la réserve devient applicable à compter de la conversion et la charge peut changer de titulaire en cours de procédure. Le texte n'organisant aucun transfert formel, la continuité de l'information repose sur la diligence des deux intéressés.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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